Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUIN 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02783
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2012P00334
APPELANT
Monsieur [J] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
et par Maître Yann GRÉ (avocat au barreau de CRETEIL, toque : 381)
INTIME
Monsieur [E] [M] Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [H],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (Me Bernard VATIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0082)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur BONAN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
-contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de commerce de Créteil qui a prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé provisoirement au 23 novembre 2011 la date de cessation des paiements et a désigné Maître [E] [M] en qualité de liquidateur ;
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2013 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu'étant de bonne foi et ayant un projet de nature à permettre l'apurement de ses dettes, il doit bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu la constitution d'avocat de Maître [E] [M], ès qualités, en date du 5 avril 2013 et l'absence de conclusions de l'intéressé ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 22 février 2013, réitéré oralement à l'audience, tendant à la confirmation de la décision dont appel ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2013 ;
SUR CE
Considérant que par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H] qui exploite en nom propre un fonds de commerce de vente de crémerie sur les marchés; que par jugement du 23 mars 2011, la même juridiction a arrêté un plan de redressement par voie de continuation ; qu'en application des articles R 626-47 et R 626-48 du code de commerce, Maître [M], commissaire à l'exécution de ce plan, a signalé dans son rapport adressé au président du tribunal de Créteil l'inexécution du plan et présenté une requête aux fins de résolution de celui-ci ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel, les premiers juges retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de sa capacité à redresser sa situation, que la première annuité du plan d'un montant de 17 000 euros n'avait pas été honorée et que les perspectives économiques ne permettaient pas d'envisager la poursuite de l'activité;
Considérant que M. [H] fait valoir qu'un incident indépendant de sa volonté, à savoir un accident de scooter survenu en septembre 2011 qui a nécessité son hospitalisation et un arrêt de travail de six mois, l'a empêché de poursuivre son activité et a compromis l'exécution du plan de redressement, qu'il est aujourd'hui rétabli et en mesure de reprendre son travail, que propriétaire en indivision avec sa compagne d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] d'une valeur de 171 000 euros et bâti sur un grand terrain, il a le projet de vendre une partie de celui-ci, estimé à 185 000 euros, et de créer, dans la maison elle-même, trois appartements destinés à la location ; qu'il estime que les fonds dégagés par la vente du terrain permettront de régler la première annuité de 17 000 euros du plan, de constituer une trésorerie et de financer les travaux de découpe de la maison, opération qui lui procurera des revenus de l'ordre de 34 560 euros par an, soit le double de l'annuité du plan ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant que la première annuité du plan de continuation, d'un montant de 17 000 euros exigible le 23 mars 2012, n'a pas été réglée, comme celle du 23 mars 2013 aujourd'hui échue ; que M. [H] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il dispose des liquidités suffisantes pour procéder à leur règlement ; que le projet immobilier d'ampleur dans lequel il voit la seule possibilité pour lui de se procurer des fonds et des revenus pour s'en acquitter n'est manifestement pas réalisable dans des délais compatibles avec les échéances du plan dont il n'a pas cru devoir, après son accident, solliciter la modification ; qu'aucune des pièces mises aux débats n'établit enfin que le produit de l'activité du commerce de M. [H] permettrait de faire face aux charges courantes de l'exploitation et au paiement de l'arriéré des annuités de façon à rétablir le cours de celui-ci tel qu'arrêté le 23 mars 2011 ;
Attendu que ces circonstances qui caractérisent l'état de cessation des paiements de M. [H] justifient la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'intéressé ;
Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT