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04/06/2013 | FRANCE | N°11/23166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 04 juin 2013, 11/23166


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 JUIN 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23166



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance de [Localité 1] - RG n° 1111000395





APPELANTE



Etablissement public Paris Habitat-OPH

agissant poursuites et diligences de son Prési

dent du Conseil d'Administration

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



REPRÉSENTÉ PAR Me Edmond FROMANTIN , avocat au barreau de PARIS,

toque : J151

ASSISTE ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Tribunal d'Instance de [Localité 1] - RG n° 1111000395

APPELANTE

Etablissement public Paris Habitat-OPH

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

REPRÉSENTÉ PAR Me Edmond FROMANTIN , avocat au barreau de PARIS,

toque : J151

ASSISTE PAR Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P117

INTIME

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRÉSENTÉ ET ASSISTE DE Me Aliria BARBOSA , avocat au barreau de PARIS, toque : A0028

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010830 du 21/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 21 décembre 1965, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, aux droits duquel se trouve l'établissement public Paris Habitat-OPH (Paris Habitat), a loué à [N] [C], décédé le [Date décès 1] 2007, un appartement et une cave situés à [Adresse 2].

Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2011, Paris Habitat a assigné son fils, M. ([E]) [C], aux fins essentiellement d'expulsion.

Par jugement du 14 octobre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris (13e arrondissement) a :

- débouté Paris Habitat de ses demandes,

- ordonné le transfert du bail au profit de M. [C],

- condamné Paris Habitat à payer à M. [C] la somme de 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté M. [C] 'du surplus' de sa demande,

- condamné Paris Habitat aux dépens.

Paris Habitat a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées et déposées le 25 juillet 2012, Paris Habitat demande à la cour, réformant partiellement le jugement, de constater la résiliation du bail au [Date décès 1] 2007 ainsi que la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [C], de débouter M. [C] de ses demandes, d'ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, de fixer au montant du loyer courant augmenté de 20 %, charges en sus, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, de condamner M. [C] à la payer du 16 juin 2011 jusqu'à complète libération des lieux, d'autoriser la séquestration du mobilier dans un garde-meubles aux frais et risques de M. [C] et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2012, M. [C] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sauf à condamner Paris Habitat à lui payer la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, d'ordonner son relogement, à titre très subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et, en tout état de cause, d'allouer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est constant qu'à la date du décès de son père, M. [C], qui présentait alors un handicap au sens de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles, vivait avec lui depuis au moins un an dans l'appartement loué constituant un logement social composé de quatre pièces principales qu'il occupe seul depuis cette date à titre de résidence principale;

Considérant que pour soutenir que la condition de l'adaptation du logement à la composition du ménage prévue par les articles 40-I et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, dont il n'est pas discuté qu'elle n'est pas en l'espèce remplie, ne lui est pas opposable, M. [C] fait valoir, principalement, que cette condition n'était pas en vigueur à la date du décès du locataire et, subsidiairement, qu'elle ne s'applique pas aux personnes présentant un handicap ;

Mais considérant, d'une part, que la condition était incluse, avant même l'intervention de la loi du 25 mars 2009 modifiant les articles 40-I et 40-III précités, dans les conditions légales d'attribution et de transfert des baux portant sur les logements locatifs sociaux spécifiées par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation renvoyant au décret, dans son alinéa 1er, la détermination des conditions d'attribution des logements sociaux devant prendre en compte, notamment, la composition, le niveau de ressources et les conditions actuelles de logement du ménage, ainsi que par l'article R. 441-2-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant que la demande d'attribution doit comporter, notamment, le nombre de personnes à loger ;

Considérant, d'autre part, que si les articles 40-I et 40-III de la loi du 6 juillet 1989 prévoient, dans leur rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, que la condition de l'adaptation du logement à la composition du ménage n'est pas requise envers les personnes présentant un handicap, cette dérogation n'était pas incluse dans les conditions légales d'attribution et de transfert des baux portant sur les logements locatifs sociaux avant l'intervention de la loi du 25 mars 2009, la situation de handicap n'étant pas spécifiée par l'article L. 441-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation ni par l'article R. 441-2-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige ;

Qu'avant la réforme de 2009, la situation de handicap était retenue par la loi (article L. 441-1, alinéa 2, a) du code de la construction et de l'habitation) comme un critère général prioritaire d'attribution d'un logement social locatif mais pas comme un élément à prendre en compte pour faire naître le droit à attribution (article L. 441-1, alinéa 1er) ;

Que l'article R. 441-2-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, ne visait pas la situation de handicap comme devant figurer parmi les informations renseignant une demande d'attribution de logement social ;

Qu'en revanche, postérieurement à la réforme de 2009, la situation de handicap étant devenue un élément à appréhender pour déterminer les conditions légales d'attribution du logement social (articles 40-1 et 40-III modifiés), le nouvel article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation a inclus la situation de handicap parmi les informations devant renseigner une demande d'attribution de logement social ;

Qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [C] et à ce qu'a retenu le tribunal, la situation de handicap ne pouvait pas, avant la loi du

25 mars 2009, être opposée à l'application de la condition de l'adaptation du logement à la taille du ménage ;

Que M. [C] ne remplissant pas les conditions du transfert du bail à la date du décès de son père, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le [Date décès 1] 2007 ; que le jugement sera en conséquence réformé ;

Considérant que l'expulsion de M. [C] sera autorisée dans les termes du dispositif ci-après sans qu'il y a lieu de supprimer le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Considérant que M. [C] justifie d'un état de santé précaire ; qu'il démontre que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales au sens de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il convient toutefois de tenir compte de l'absence de preuve de recherche de relogement, du fait que deux ans se sont écoulés depuis l'acte introductif d'instance et que M. [C] n'a pas donné suite, sans s'en expliquer, à une offre de relogement dans un studio situé dans le [Localité 1] proposée par le bailleur ; qu'il sera sursis à l'expulsion pendant un délai de trois mois ;

Considérant qu'en ne permettant pas la libre occupation du logement, M. [C] commet une faute portant préjudice au bailleur ; qu'en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer mensuel qui aurait été exigible si le bail s'était poursuivi jusqu'au 16 juin 2011 ;

Que M. [C] sera condamné à payer à Paris Habitat, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion, les charges et, à compter du 16 juin 2011, l'indemnité d'occupation ainsi fixée ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel saisie, juridiction de l'ordre judiciaire, d'enjoindre à Paris Habitat, qui est un établissement public, de reloger M. [C] ; que sa demande sera rejetée ;

Considérant que M. [C] ne prouve pas que Paris Habitat a commis une faute en refusant le transfert du bail ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :

Constate que le bail conclu le 21 décembre 1965 entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 4] et [N] [C] est résilié depuis le [Date décès 1] 2007 ;

Constate que M. ([E]) [C] est occupant sans droit ni titre de l'appartement (4e étage face) et de la cave (n° 135) dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 2] ;

Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux par M. [C], il sera procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;

Sursoit à l'exécution de l'expulsion pendant trois mois ;

Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer mensuel qui aurait été exigible si le bail s'était poursuivi jusqu'au 16 juin 2011 ;

Condamne M. [C] à payer à l'établissement public Paris Habitat-OPH , jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion, les charges et, à compter du 16 juin 2011, l'indemnité d'occupation ainsi fixée ;

Rejette la demande de M. [C] tendant à voir ordonner son relogement ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/23166
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/23166 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;11.23166 ?
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