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04/06/2013 | FRANCE | N°10/20484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 juin 2013, 10/20484


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 28 MAI 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20484



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11050





APPELANT



- Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Mirei

lle GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J136

assisté de Me Grégoire MARCHAC de la AARPI FORENSIS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R051







INTIMEES


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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 28 MAI 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11050

APPELANT

- Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J136

assisté de Me Grégoire MARCHAC de la AARPI FORENSIS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R051

INTIMEES

- SOCIÉTÉ LA MONDIALE PARTENAIRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Marie-Noëlle LAZARI substituant Me Stéphane CHOISEZ de la AARPI NGO JUNG & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : R013

- SOCIETE GESTYS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Jacques LOUVET avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * *

Refusant de procéder au rachat de son contrat d'assurance-vie ou de l'abonder afin de cantonner le montant des avances et intérêts à 80 %, M. [O] a, par acte du 10 juillet 2009 assigné la société LA MONDIALE PARTENAIRE et la société GESTYS, mandataire de gestion, en indemnisation de son préjudice matériel et moral devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 29 septembre 2010, l'a débouté des ses demandes et condamné à payer 2500 € à chacune des sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 octobre 2010, il a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 4 février 2011, il sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation in solidum des intimées à lui payer, au titre de son préjudice financier, la somme de 4 277 610 euros, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 mai 2011, la société GESTYS sollicite la confirmation du jugement et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 juin 2011, la MONDIALE réclame la confirmation du jugement, subsidiairement de limiter la perte financière à la somme de 1 639 971,42 euros et de débouter M. [O] de son préjudice moral. A titre reconventionnel, il est demandé le remboursement des avances, avec intérêts au taux contractuel. En tout état de cause, il est sollicité la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le manquement des intimées à leurs obligations :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [O] avance qu'étant un investisseur non averti, la société GESTYS a manqué à son mandat de gestion en faisant le choix d'opérations contraires à ce mandat, notamment s'agissant de la dispersion du risque ;

Qu'il ajoute que tant cette société que l'assureur ont manqué à leurs obligations pré-contractuelles de conseil et d'information sur les produits financiers et les risques encourus et ont également manqué à leurs obligations de surveillance et de contrôle, qui auraient dû les conduire à l'alerter de l'évolution de son portefeuille, notamment, s'agissant de l'assureur, lors de ses demandes d'avances, et des conséquences qui pouvaient en découler au regard du seuil des 80 % ;

Considérant que la société GESTYS, qui soutient que l'appelant est un investisseur averti, conteste toute faute ;

Qu'elle estime qu'il n'y a pas lieu de se référer au code monétaire et financier mais à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, qui prévoit la remise d'une note d'information, ce qui a été fait avec les conditions générales et le descriptif du support à capital variable, qu'elle a donc rempli son rôle au regard de l'obligation d'information ;

Quelle ajoute qu'il en est de même, s'agissant de l'obligation de conseil, qui doit s'apprécier au regard des connaissances de l'assuré, que la société a bien géré le contrat en fonction des objectifs définis par le client, qu'au demeurant, les sociétés dans lesquelles il pouvait être investi étaient performantes et que c'est M. [O] qui a choisi de placer sa fortune sur un seul titre ;

Considérant que la MONDIALE répond que dès lors qu'une information est en possession d'une personne apte à la comprendre, la responsabilité de l'assureur sur le fondement du devoir de conseil ne peut être recherchée ;

Qu'elle ajoute que l'assureur n'est pas tenu à une obligation de résultat, qu'il a été indiqué à l'assuré que seul le nombre des unités de compte et le mode de calcul de leur valeur étaient garantis ;

Que, s'agissant de l'obligation alléguée de surveillance et de contrôle, elle rappelle que seule la société GESTYS est souscriptrice du contrat, qu'au demeurant, il n'existe pas, dans le cadre de l'assurance collective, d'obligation de surveillance au profit du souscripteur par l'assureur ;

Qu'elle précise que M. [O] est intervenu directement dans la gestion de son portefeuille, qu'il n'a pas opté pour une gestion en bon père de famille mais pour une gestion dynamique ;

Qu'aucun manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil n'a été commis dès lors qu'à l'occasion d'un contrat de groupe, l'assureur n'est tenu qu'à la remise à l'adhérent d'une notice d'information, ce qui a été fait en mettant en garde l'adhérent sur les risques de perte du capital ;

Qu'enfin, s'agissant de l'obligation d'information relative aux avances, l'assureur réplique que M. [O] a reçu et accepté le règlement général des avances et que ses relevés trimestriels mettaient en exergue le rapport entre épargne constituée et avances consenties ;

Sur les obligations pré-contractuelles :

Considérant qu'aux termes du bulletin d'adhésion signé le 18 mars 2003 par M. [O], celui-ci a reconnu avoir reçu la notice d'information et les conditions générales aux termes desquelles, il était précisé que l'épargne était inscrite sur un support à capital variable ne bénéficiant d'aucune garantie en capital, que M. [O] a également signé un document optant pour une 'gestion diversifiée' (spéculative), qu'ainsi ni l'assureur ni la société de gestion n'ont manqué à leur obligation d'information ;

Considérant, s'agissant de l'obligation de conseil, à laquelle en l'espèce seule la société de gestion était tenue, il ne saurait être reproché un tel manquement à celle-ci dès lors que, de sa propre initiative, comme en attestent différents courriers et télécopies adressés à la société GESTYS, M. [O] a donné des instructions claires et précises pour des placements spéculatifs en toute connaissance de cause, malgré les risques, dont la société GESTYS l'avait averti ;

Sur les obligations contractuelles :

Considérant, ainsi qu'il a été justement relevé par le premier juge, que le choix de ne pas utiliser le versement complémentaire effectué pour rembourser les avances sollicitées mais pour être investi sur des valeurs de la société Easydentic avec un effet espéré de levier, est imputable uniquement à M. [O], qui n'a sollicité ni du gestionnaire, ni de l'assureur des conseils dans le but de faire des placements sécurisés ;

Que leur responsabilité ne peut donc être recherchée ;

Sur la demande reconventionnelle de la société LA MONDIALE :

Considérant que cette société réclame le remboursement des avances ;

Considérant qu'en application du contrat, 'à défaut de remboursement total ou partiel des avances pour les ramener à hauteur de 80 % de la valeur de rachat, La MONDIALE pourra procéder... au rachat partiel ou total du contrat...(et) lorsqu'à la suite d'un rachat total, le montant global de l'avance n'est pas totalement remboursé, le détenteur du contrat devra en régler le solde à la MONDIALE' ;

Mais considérant que celle-ci, qui ne précise ni avoir opéré ce rachat ni de quel montant est le solde dû, sera déboutée de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [O] à payer à chacune des parties intimées la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf à dire que la société LA MONDIALE est déboutée de sa demande reconventionnelle et, y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer à chacune des parties intimées la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande à ce titre,

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/20484
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/20484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;10.20484 ?
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