Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 MAI 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02825
APPELANTE:
FONGECFA TRANSPORT
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
assistée de Maître Pascale FISZBEJN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1876)
INTIMÉE:
S.A. TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS SYSTEMES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Maître Hervé DUVAL de la SELARL IDA (avocats au barreau de PARIS, toque : R297)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Présidente
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT , Greffier.
***
La société Transport approvisionnements systèmes (TAS) exerce une activité de transport de fonds, relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Elle a engagé le 1er septembre 2001 M. [U] en qualité de chauffeur poids lourds - convoyeur. Celui-ci a cessé son activité professionnelle le 1er septembre 2008, sous le bénéfice d'un congé de fin d'activité (CFA) régi par l'article VI de l'accord de branche conclu le 28 mars 1997.
Estimant que les conditions de l'obligation d'embauche prévues en contrepartie du bénéfice du CFA par l'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997 n'avaient pas été remplies, et que la société TAS était en conséquence tenue en application de l'article VI.4 de lui verser une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non respect de cette obligation, le Fonds national de gestion paritaire du CFA dit Fongecfa transport a assigné la société TAS par acte du 15 février 2010, pour avoir paiement de la somme de 23 507, 60 euros au titre des allocations de fin d'activité versées du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, outre les sommes versées au titre de ces mêmes allocations depuis le 1er décembre 2009 jusqu'à la date d'embauche d'un salarié en conformité avec les dispositions de l'accord du 28 mars 1997, avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association Fongecfa transport de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société TAS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Fongecfa transport a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2013, elle demande d'infirmer la décision, reprend les prétentions formulées en première instance, et sollicite le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'embauche de M. [V] effectuée par la société TAS le 5 mai 2008 en remplacement de M. [U], conducteur de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, a été réalisée plus de trois mois avant la fin de la cessation d'activité de ce dernier, en violation des conditions énoncées par l'article VI.1 de l'accord précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2013, la société TAS demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et sollicite le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, pour l'essentiel, que le Fongecfa fait une interprétation erronée des termes de l'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997, qu'il communique en outre des informations inexactes à l'employeur en ne mentionnant pas la condition d'embauche moins de trois mois avant le départ du salarié bénéficiaire du congé qu'il prétend aujourd'hui imposer, et que son comportement est empreint de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par protocole d'accord du 29 novembre 1996, les partenaires sociaux des transports routiers ont convenu de mettre en place un congé de fin d'activité au bénéfice des conducteurs routiers de marchandises âgés d'au moins cinquante cinq ans ayant conduit pendant au moins 25 ans un véhicule de plus de 3,5 tonnes, avec pour contrepartie que chaque départ s'effectuant dans ce cadre s'accompagne d'une embauche, dans l'entreprise, d'un jeune en contrat à durée indéterminée à temps plein. A cette fin, un accord de branche a été conclu le 28 mars 1997 et étendu par arrêté du 25 juin 1997, confiant la gestion du régime au Fongecfa.
L'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997, modifié par avenants des 8 juillet 1998 et 20 octobre 2003 étendus par arrêtés des 22 octobre 1998 et 19 mai 2004, prévoit que toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de 30 ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le même texte précise que cette embauche doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du congé. L'avenant du 20 octobre 2003 est venu ajouter que, sous réserve que l'employeur embauche un conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, cette embauche peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de trois mois avant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA.
Il en résulte que l'embauche d'un jeune de moins de trente ans faite en contrepartie du départ d'un salarié sous le régime du CFA ne peut intervenir au-delà d'un certain délai, fixé à trois mois. En deçà de ce délai, l'article VI.1 ne précise pas d'échéance à respecter pour l'embauche du nouveau salarié. En particulier, aucune limite antérieure au départ n'a été expressément énoncée, excepté dans l'hypothèse du recrutement d'un conducteur de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal. Aucune indication n'est au demeurant portée dans les formulaires fournis par le Fongecfa pouvant attirer l'attention de l'employeur sur cette condition. Il se déduit également de ces dispositions qu'aucune exigence n'est édictée quant au poste devant être occupé par le salarié embauché en contrepartie du départ du bénéficiaire du congé. Ce n'est qu'à défaut de pouvoir embaucher prioritairement un jeune de moins de trente ans que l'article VI.1 de l'accord impose l'obligation d'engager un conducteur.
En l'espèce, la société TAS a embauché M. [V] en qualité de convoyeur-garde par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2008 à effet du 5 mai 2008, l'intéressé étant âgé de moins de trente ans comme né le [Date naissance 1] 1978. En reprochant à la société TAS, par lettre du 27 janvier 2009, d'avoir embauché M. [V] « plus de trois mois avant le départ en congé de fin d'activité de M. [U] », le Fongecfa se référait à une condition étrangère à l'embauche d'un jeune salarié.
L'esprit du dispositif étant de favoriser l'embauche d'un jeune dans l'entreprise en contrepartie d'un départ intervenant sous le régime du CFA, le tribunal a recherché à juste titre si une corrélation était bien établie entre le recrutement et le départ du bénéficiaire. A ce titre, il a exactement relevé que l'intention de départ en congé de fin d'activité de M. [U] avait été exprimée dès le 10 septembre 2007, date à laquelle il avait renseigné une attestation fournie par le Fongecfa et revêtue du cachet de l'employeur en vue de la constitution de son dossier, et que, d'autre part, le responsable d'exploitation, M. [H],, avait attesté que le recrutement de M. [V] le 4 avril 2008 à effet du 5 mai 2008 avait bien été réalisé en vue d'intégrer l'équipage de M. [U] après l'obtention de l'autorisation de port d'arme nécessaire. Cette autorisation, sollicitée le 20 mai a été obtenue le 22 août 2008, concomitamment au départ de ce dernier. Le fait que le dossier de demande de prise en charge n'ait été déposé par M. [U] que le 19 juin 2008, sans avoir l'assurance de son acceptation par le Fongecfa comme le souligne ce dernier, représentait un aléa au risque de l'employeur. La circonstance enfin relevée par le Fongecfa que le registre unique du personnel fasse apparaître un nombre de sorties de l'entreprise entre le 1er janvier et le 15 octobre 2008 supérieur au nombre d'entrées est indifférente, dès lors que le seul départ intervenu sous le régime du congé de fin d'activité trouve bien sa contrepartie dans l'embauche d'un jeune de moins de trente ans, comme l'exige le dispositif, étant précisé que M. [V] est le seul salarié engagé dans cette période satisfaisant à la condition d'âge exigée.
Le jugement qui a débouté le Fongecfa de sa demande de restitution des allocations versées sera en conséquence confirmé.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que la société TAS a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris au titre des dépens et de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Fongecfa transport aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Transport approvisionnements systèmes (TAS) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT