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23/05/2013 | FRANCE | N°12/09554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 mai 2013, 12/09554


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 23 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09554



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/80195





APPELANTE



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP

GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111) et de Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (toque : L0056) à compter d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/80195

APPELANTE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111) et de Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (toque : L0056) à compter du 16 mai 2013

Assistée du Cabinet JEANTET ET ASSOCIES en la personne de Me Guillaume BERRUYER, avocats au barreau de PARIS (toque : T04)

INTIMEE

SCP [K] - [K] prise en la personne de Maître [F] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Tribune Holding

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de la SELARL SYGNA PARTNERS en la personne de Me Antoine BENECH, avocats au barreau de PARIS (toque : P0540)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 24 mai 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- prononcé la nullité de la saisie attribution et de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la SAS LA TRIBUNE HOLDING par la SELARL [I] [S], [U] [N], [Y] [R] et [Z] [E]. Huissiers de justice associés à [Localité 1], à la requête de société CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344 954 euros,

- en a ordonné mainlevée en sa totalité,

- condamné la société crédit industriel et commercial à payer à la société La Tribune Holding la somme de 1 500 euros par application l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2012.

Vu les dernières conclusions du 23 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le CIC demande à la cour de :

- constater qu'il justifie d'une créance en restitution de 313 220 euros postérieure à l'ouverture de la procédure frappant La Tribune Holding et, à titre principal, née de l'exécution forcée d'un contrat passé avec la TRIBUNE HOLDING et donc contrepartie d'une prestation fournie à la TRIBUNE HOLDING, à titre subsidiaire et en tout état de cause, née pour les besoins de la procédure collective frappant notamment la TRIBUNE HOLDING,

- constater qu'il justifie d'une créance de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, postérieurement à l'ouverture de la procédure et entrant dans les prévisions de l'article L622-17 du code de commerce,

En conséquence:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

- dire et juger valides et biens fondées les saisies attribution pratiquées par le CIC au préjudice de la TRIBUNE HOLDING par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2011,

- fixer sa créance au passif de la société LA TRIBUNE HOLDING à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP BTSG, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société LA TRIBUNE HOLDING aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SAS TRIBUNE HOLDING, demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2012 ;

- condamner le CIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de mainlevée.

MOTIFS

Considérant que par jugement du 5 janvier 2011 le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de cinq sociétés du Groupe LA TRIBUNE, dont la SAS LA TRIBUNE HOLDING, et désigné Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [K] comme mandataire judiciaire de chacune des sociétés ;

Considérant que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait pratiquer le 16 décembre 2011 une saisie attribution et une saisie de valeurs mobilières à l'encontre de la société LA TRIBUNE HOLDING en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 15 décembre 2011 pour paiement de la somme de 344 954 euros correspondant à :

- la somme de 313 220 euros due en raison d'un virement effectué par le CIC en exécution forcée d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 21 octobre 2011 infirmé par l'arrêt susmentionné,

- à la somme de 30 000 euros due au titre de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcé par la même décision ;

Considérant que le 19 décembre 2011 le Tribunal de commerce de PARIS a converti en redressement judiciaire les procédures de sauvegarde de chaque société du Groupe en maintenant les mandataires dans leurs fonctions ;

Considérant que le 30 janvier 2012 le Tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de cession de la société LA TRIBUNE HOLDING puis prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 12 mars 2012 ;

Considérant selon l'article L.622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à l'échéance ;

Considérant que la société CIC ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

- la créance de restitution de 313 220 euros et celle de 30 000 euros due en vertu de la condamnation de l'arrêt du 15 décembre 2011, sont toutes deux nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société intimée ;

- la créance de restitution de la somme de 313 220 euros n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, mais du fait du prononcé de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 2011 et de l'obligation qui en découle de restitution des sommes précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé et en tout cas à une date postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

- le fait générateur de cette créance ne peut donc être comme le prétend l'appelante, la convention de trésorerie conclue entre les parties le 21 octobre 2008 ;

- la créance de 30 000 euros due au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne répond non plus à aucun des critères définis à l'article L.622-17 du Code de commerce ;

- s'agissant d'une somme allouée pour compenser les frais dits irrépétibles exposés dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2011, elle est nécessairement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée par la société CIC le 16 décembre 2011 ; que l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé ;

Considérant que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le liquidateur judiciaire de la société LA TRIBUNE HOLDING es qualité, des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TRIBUNE HOLDING la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/09554
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/09554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.09554 ?
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