La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12/13121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 22 mai 2013, 12/13121


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13121



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/01029





APPELANT





Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (94)

[Adres

se 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, postulant

assisté de Me Michaël DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0021, plaidant







INTIMÉE
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13121

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/01029

APPELANT

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (94)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, postulant

assisté de Me Michaël DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0021, plaidant

INTIMÉE

Madame [W] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C1050, postulant

assistée de Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 22, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [W] [Q] et son neveu M. [I] [P] sont, depuis le 13 novembre 2002, en indivision successorale sur un pavillon construit sur un terrain situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (94), cadastré section BQ n°[Cadastre 1] pour 303 m².

Par jugement du 1er avril 2008, sur assignation délivrée par Mme [Q] le 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et désigné la SCP de notaires [C], pour y procéder, commis un juge pour les surveiller,

- donné acte à Mme [Q] de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que le bien indivis soit attribué en pleine propriété à M. [P], moyennant le rachat de sa part,

- ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M. [U] [R],

- débouté Mme [Q] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2008.

Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a, notamment :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, licitation et partage de l'indivision existant entre les parties,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder,

- dit que M. [P] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 860 € à compter du 13 mars 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté Mme [Q] de toute autre demande.

Maître [F] [T], de la SELARL de notaires [T], Vignes et associés, déléguée, a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 décembre 2010.

Par jugement du 13 mars 2012, sur assignation délivrée par Mme [Q] le 27 décembre 2010, le même tribunal a, en substance :

- ordonné la licitation du bien immobilier indivis,

- dit qu'il sera procédé aux requêtes, poursuites et diligences de la SCP W2G en la personne de Maître [V] [X] à la vente de ce bien à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera déposé sous la constitution de la SCP d'avocats susnommée et sur la mise à prix de 180 000 € avec faculté de diminution du quart,

- désigné un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision pendant le délai d'un an, soit jusqu'au 13 mars 2013 inclus, pour permettre à M. [P] de racheter sa part d'indivision à Mme [Q],

- dit qu'à défaut pour M. [P] de s'acquitter envers sa tante d'un seul terme de l'indemnité conventionnellement convenue de 200 € par mois, au titre de l'occupation du pavillon, et ce avant le 5 de chaque mois, le délai ci-dessus octroyé sera révoqué après une seule mise en demeure demeurée infructueuse,

- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP W2G en la personne de Maître Gennetay, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2013, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- lui octroyer un délai de 24 mois pour lui permettre de procéder à l'acquisition de la part indivise de sa tante,

- en conséquence, débouter Mme [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 29 novembre 2012, Mme [Q] demande à la cour de :

- dire et juger M. [P] irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 1377 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués' ;

Considérant que, le bien immobilier indivis litigieux n'étant pas commodément partageable, il convient de confirmer le jugement qui en a ordonné la licitation ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a sursis à l'exécution de sa décision pendant le délai d'un an, soit jusqu'au 13 mars 2013 inclus, pour permettre à M. [P] de racheter sa part dans l'indivision à Mme [Q] ; qu'il convient également de le confirmer de ce chef ;

Considérant qu'alors que le bien immobilier de [Localité 3] a été évalué à 302 000 € en 2008 par l'expert judiciaire, M. [P], après plus de six de procédure, ne justifie d'aucun moyen financier qui lui permettrait d'assurer d'être en mesure de racheter la part indivise de sa tante dans le délai de deux ans qu'il sollicite ; que sa demande doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délai de M. [P],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer Mme [Q] la somme de 1 500 €,

Condamne M. [P] aux dépens,

Accorde à Maître Sandra Ghana-Zerhat le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13121
Date de la décision : 22/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/13121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-22;12.13121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award