Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 MAI 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12762
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG n° 1110001350
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ASSISTE DE Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMES
Madame [C], [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
REPRESENTÉE PAR Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0515
ASSISTÉE DE Me Jean François LANG, avocat au barreau de PARIS, toque E 61
Monsieur [U] [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
NON COMPARANT
ASSIGNATION devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 décembre 2011, procès verbal de recherches infructueuses, articles 659 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
-PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 26 septembre 1996 à effet au 1er octobre 1996, M. [W] a loué à M. et Mme [V] un appartement situé à [Adresse 3].
Par actes d'huissier de justice des 31 août et 2 novembre 2010, M. [W] a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal d'instance en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.
Par jugement du 24 février 2011, M. [V] n'étant pas comparant, le tribunal d'instance de Paris (18e arrondissement) a :
- débouté M. [W] de ses demandes,
- dit recevable la demande reconventionnelle de Mme [V] née [J],
- condamné M. [W] à payer à Mme [V] née [J] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [W] à payer à Mme [V] née [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
M. [V] a été assigné à comparaître devant la cour par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2011 selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile.
M. [V] n'a pas constitué avoué.
Par conclusions remises le 6 mars 2013 dont la notification à Mme [J] est justifiée, M. [W] demande à la cour, déclarant ses demandes recevables et réformant le jugement, de constater ou de prononcer la résiliation du bail et de condamner solidairement M. [V] et Mme [J] à lui payer la somme de 113 686, 47 euros au titre de loyers, charges, pénalités ou indemnités d'occupation et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à M. [W] et déposées le 31 août 2012, Mme [J] demande à la cour, à titre principal, de dire l'action de M. [W] irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. [W] qui ont été signifiées à M. [V] le 8 février 2012 selon les modalités de l'article 684 du code de procédure civile sont celles qu'il avait déposées devant la cour le 23 janvier 2012 et dont le dispositif est le même que celui des conclusions remises le 6 mars 2013.
Mme [J] justifie avoir le 15 décembre 2011 signifié à M. [V] ses conclusions déposées devant la cour le 24 novembre 2011 et dont le dispositif est identique à celles du 31 août 2012 .
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Considérant que selon l'ancien article 2262 du code civil, les actions tant réelles que personnelles de droit commun se prescrivaient par trente ans ;
Que les actions visées par l'article 2224 (nouveau) du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Considérant que la prescription par cinq ans des actions personnelles ou mobilières résultant de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir, à défaut de dispositions contraires et dès lors que la loi a réduit la durée de la prescription, le jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
Que le fait permettant à M. [W] d'agir en résiliation du bail est le contrat conclu le 26 septembre 1996 ;
Qu'il s'ensuit que la demande de résiliation du bail formée par M. [W] le 31 août et le 2 novembre 2010, non prescrite au titre de la prescription antérieure de trente ans, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 ;
Considérant que M. [W] a limité aux cinq années précédant la date de l'assignation sa demande en paiement de loyers, charges, pénalités et indemnités d'occupation de sorte que celle-ci n'est pas atteinte par la prescription quinquennale résultant de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] sera rejetée ; que le jugement, qui n'a pas tranché cette fin de non-recevoir dont il était saisi, sera complété en ce sens ;
Sur la demande de résiliation du bail :
Considérant que le bail expire lors de la survenance du terme, par l'effet du congé du ou des preneurs ou par la résiliation ;
Considérant que le bail, conclu pour trois années jusqu'au 30 septembre 1999, a été tacitement reconduit pour trois ans à compter du 1er octobre 1999 pour s'achever le 30 septembre 2002 ;
Considérant que Mme [J] ne démontre pas que le jugement de divorce des époux [V], prononcé le 14 décembre 1999, a été transcrit dans les registres de l'Etat-civil, de sorte que la solidarité entre époux pour le paiement du loyer jusqu'à l'expiration du bail n'a pas cessé à cette date, peu important les termes de l'ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ;
Que l'abandon allégué des lieux par M. [V] est à lui seul sans incidence sur la date d'expiration du bail ;
Que la libération des lieux par Mme [J] de sa personne et de ses biens le 13 mai 2000 n'a pas mis fin au bail en l'état des réserves alors exprimées par M. [W] sur la portée, à l'égard de M. [V], du congé qu'elle a donné le 31 janvier 2000 en son seul nom (pièces n° 9 et n° 11 de l'appelant et pièce n° 3 de l'intimée);
Que le bail s'est donc poursuivi au-delà du 13 mai 2000 ;
Considérant que M. [W] a signifié le 1er décembre 2010 (l'acte du 14 novembre 2000 n'étant qu'une tentative de signification) un commandement de payer un arriéré locatif aux époux [V] visant la clause résolutoire incluse dans le bail (pièce n° 37 de l'appelant) ;
Que Mme [J], qui se borne à souligner que l'arriéré représentait les échéances d'avril et mai 2000 sans qu'aucune somme postérieure ne soit réclamée, ne conteste pas l'exigibilité de la somme visée dans le commandement à la date de sa délivrance ni que la somme est restée impayée ;
Qu'il n'est donc pas contesté que la clause résolutoire a produit ses effets ;
Que la résiliation du bail était en conséquence acquise le 1er février 2011 ; qu'elle sera constatée, le jugement étant réformé en ce sens ;
Sur l'arriéré :
Considérant que M. [W] ne produit pas de décompte de la somme qu'il réclame devant la cour se bornant à indiquer dans ses conclusions aussi bien que dans l'acte introductif d'instance ou que dans ses conclusions de première instance qu'elle est limitée 'à une durée de cinq années' ;
Que le point de départ de la période de cinq ans précédant les assignations se situe, pour Mme [J], le 31 août 2005, et pour M. [V], le 1er novembre 2005 ;
Qu'à ces dates, le bail était résilié ;
Que, dès lors, la créance invoquée par M. [W] ne peut être juridiquement composée que d'indemnités d'occupation ou de charges ;
Considérant qu'il est constant qu'en 2005, les lieux n'étaient plus occupés par Mme [J] et par les occupants de son chef ;
Que M. [W], qui n'a d'ailleurs pas demandé la fixation d'une indemnité d'occupation, ne démontre pas que M. [V] a occupé l'appartement entre 2005 et 2010 ;
Que M. [W] ne prouvant pas l'existence d'une créance de 113 686, 47 euros à son profit, sera débouté de sa demande en paiement de cette somme, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur la demande dommages et intérêts :
Considérant que les preneurs n'ont pas mis fin au bail dans les formes légales ; que Mme [J] est en conséquence mal fondée à soutenir que M. [W] a agi de manière téméraire en poursuivant la résiliation judiciaire du contrat de location, quels que soient les autres litiges opposant les parties ou mettant en cause M. [W] dans des litiges qui leur sont étrangers, dont la cour n'est pas saisie ; qu'il n'est pas établi que M. [W], dont les prétentions sont partiellement accueillies, a commis une faute de nature à dégénérer en abus en agissant en justice ;
Que Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ce chef ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; que les dispositions du jugement de ce chef seront réformées ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par M. [W], d'une part, et par moitié par M. [V] et Mme [J], d'autre part ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 113 686, 47 euros et disant n'y avoir lieu à amende civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :
Constate la résiliation du bail conclu le 26 septembre 1996 entre M. [W] et M. et Mme [V] ;
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W], d'une part, et M. [V] et Mme [J], d'autre part, dans la proportion de la moitié chacun, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT