Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02109
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10852
APPELANTE
- SA SOGECAP
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Corinne CUTARD avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D1693
INTIMÉS
- Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4], BRÉSIL
- Madame [P] [S] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 4], BRÉSIL
Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1106
Assistés de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON ETASSOCIÉS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0187
- SA CGL
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Patrick GERMANAZ, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D1321
- SA UNION FINANCIERE GEORGE V
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale NABOUDET de la SCP NABOUDET - HATET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Morgane HANVIC de la SELAS SALPHATI, substituant Me Jean François SALPHATI avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * *
Monsieur [G] a adhéré le 24 octobre 2001 à effet du 18 décembre suivant au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé PHILHARMONIS, souscrit par l'association APCR auprès de la société SOGECAP et diffusé par la société UNION FINANCIERE GEORGE V, en effectuant un versement de 114 336 euros investi sur le support 'CIIC PERFORMANCE 400 +'.
Le 18 décembre 2001, Monsieur et Madame [G] ont accepté une offre de prêt personnel à taux révisable de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL (CGL) d'un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement des intérêts en 40 trimestrialités.
Le contrat d'assurance vie a été gagé au profit de la CGL en garantie du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception reçues de leurs destinataires respectifs le 28 avril 2010, Monsieur [G] a informé la société SOGECAP de sa renonciation au contrat et sollicité la restitution de la somme investie conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et les époux [G] ont demandé à la CGL l'annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés.
N'ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur et Madame [G] ont, par actes d'huissier des 12 et 13 juillet 2010, assigné les sociétés SOGECAP, CGL et UNION FINANCIERE GEORGE V devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 6 décembre 2011, ce tribunal a :
- dit que Monsieur et Madame [G] ont valablement renoncé au contrat PHILHARMONIS souscrit auprès de la société SOGECAP,
- condamné la société SOGECAP à payer à la CGL la somme de 114 336 euros,
- condamné la société SOGECAP à payer à Monsieur [G] les intérêts dus sur cette somme conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, à savoir au taux légal majoré de moitié du 28 avril 2010 au 28 juin 2010 puis au double du taux légal à compter de cette date jusqu'au règlement du principal,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière échus des capitaux produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- prononcé la nullité du prêt conclu le 18 décembre 2001 entre Monsieur et Madame [G] et la CGL,
- condamné la CGL à restituer à Monsieur et Madame [G] les intérêts et frais du prêt qu'ils auront réglés à la date de signification du jugement, soit la somme de 50 040,42 euros arrêtée au 20 juin 2010, à parfaire à la date de signification du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné in solidum les sociétés SOGECAP et CGL à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum les sociétés SOGECAP et CGL aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SOGECAP a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2012, les époux [G] par déclaration du 10 février 2012 et la CGL par déclaration du 13 février 2012. Ces différentes procédures ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2012, la SOGECAP demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [G] avaient valablement renoncé au contrat d'assurance vie PHILHARMONIS et en ce qu'il l'a condamnée à payer à CGL la somme de 114 336 euros et à Monsieur [G] les intérêts de retard sur cette somme au titre de l'ancien article L. 132-5-1 du Code des assurances et débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, juger que les intérêts de retard au titre de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ne sont pas dus, infirmer le jugement de ce chef et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et ordonner à Monsieur [G] de restituer la somme de 3 209,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, infirmer le jugement du chef de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2012, la CGL prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Monsieur et Madame [G] les intérêts et frais du prêt du 5 décembre 2001, à régler avec capitalisation des intérêts sur lesdites sommes et à verser in solidum avec les autres défendeurs à Monsieur et Madame [G] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant dernières conclusions du 10 septembre 2012, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui leur sont favorables,
- à titre principal, rejeter toutes les demandes de la CGL et confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'anéantissement rétroactif du prêt,
- à titre subsidiaire, prononcer l'anéantissement du contrat de prêt sur le fondement de la caducité à effet rétroactif et subsidiairement sur celui de la résolution,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGL à restituer l'intégralité des intérêts et frais d'emprunt payés,
- si la cour ne confirmait pas l'anéantissement du prêt sur l'un des fondements susvisés, prononcer la nullité du montage contractuel formé du contrat de prêt et du contrat d'assurance vie sur le fondement de l'erreur vice du consentement résultant du manquement des sociétés SOGECAP, CGL et UNION FINANCIERE GEORGE V à leur devoir d'information et de conseil,
- en conséquence, confirmer la condamnation de ces sociétés au remboursement des intérêts et frais d'emprunt payés,
- subsidiairement, condamner ces sociétés in solidum au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux intérêts et frais payés, soit la somme de 56 565,22 euros,
- les condamner in solidum à payer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société SOGECAP à payer à Monsieur [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et recours abusif,
- condamner in solidum les sociétés SOGECAP, CGL et UNION FINANCIERE GEORGE V au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner in solidum ces sociétés à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 juin 2012, la société UNION FINANCIERE GEORGE V prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [G] de leur appel incident et tous concluants de toutes demandes à son encontre,
- condamner tous succombants à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la renonciation au contrat d'assurance-vie et ses conséquences
Considérant que la SOGECAP ne reprend pas devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [G] fondée sur l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code civil qu'elle a invoquée devant les premiers juges, et qui l'ont à juste titre écartée ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la SOGECAP se prévaut à titre principal de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, s'attachant à démontrer que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme une sanction automatique en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge porte atteinte à ses biens, qu'il appartient au juge interne de contrôler la conformité de l'application des lois qui réglementent l'usage des biens à ces dispositions et qu'en l'espèce, la mauvaise foi et l'abus de droit de Monsieur [G], qui a exercé la faculté de renonciation plus de 9 ans après la conclusion du contrat, dans le seul but d'échapper aux moins-values résultant de ses choix d'investissement alors qu'il en connaissait les risques, sont constitués ;
Mais considérant que l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise, quel que soit le moment où il en use ;
Que cette sanction est proportionnée à l'objectif visé par la Directive 2002/83/CEE qui a pour finalité de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue ;
Que le caractère automatique de cette sanction est justifié dès lors qu'il n'est que la conséquence d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle dont il a choisi de s'affranchir lors de la commercialisation de contrats d'adhésion, manquement dont le juge vérifie qu'il est bien constitué ;
Que ce moyen n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la SOGECAP, relevant que seul Monsieur [G] a adhéré au contrat et y a renoncé, affirme qu'elle a respecté l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, développant que la note d'information, distincte des conditions générales, porte sur les dispositions essentielles du contrat et notamment les informations requises par l'article A. 132-4 du même Code, qui doivent à la lumière de l'annexe II, point A, de la Directive communautaire du 10 novembre 1992 être considérées comme une liste d'informations minimales, qu'elle contient un modèle de lettre de renonciation et explicite les conditions d'exercice de ce droit, l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'imposant pas à l'assureur de mentionner l'existence de la sanction encourue en cas de défaut de remise des documents d'information, et indique de manière apparente le risque financier lié au contrat conformément à l'article A. 132-5 du Code des assurances ;
Considérant que les époux [G] opposent que la SOGECAP n'a pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances dans leur rédaction applicable lors de l'adhésion au contrat, la note d'information remise à Monsieur [G] s'apparentant à des conditions générales et en tout état de cause ne comportant pas toutes les informations requises, et aucun projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation n'ayant non plus été communiqué dans le bulletin d'adhésion ;
Considérant qu'effectivement le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit dans son dispositif que Monsieur et Madame [G] ont valablement renoncé au contrat d'assurance vie PHILARMONIS alors que seul Monsieur [G] a adhéré à ce contrat et y a renoncé ;
Considérant, pour le surplus, que les parties ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, les moyens développés devant les premiers juges, qui y ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion relevant de la simple argumentation ;
Considérant qu'il suffit de relever que le document intitulé 'NOTE D'INFORMATION' remis à Monsieur [G] lors de son adhésion au contrat ne satisfait pas aux prescriptions des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur, en vertu desquels cette note, nécessairement distincte des conditions générales, contient les dispositions essentielles du contrat telles que prévues par le modèle annexé à l'article A.132-4, en ce qu'il comporte de nombreuses informations supplémentaires, concernant en particulier les avances, l'arbitrage et la prescription, ce qui altère la compréhension et la clarté de l'information légalement requise, mais omet en revanche certaines informations exigées par l' article A. 132-4, notamment sur le délai et les modalités de renonciation au contrat, le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et le régime fiscal applicable ;
Considérant, par ailleurs, qu'alors que l'article A. 132-5 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause exige que l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 soit 'complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse', la note d'information remise à Monsieur [G] ne comporte aucune indication de ce type mais seulement des informations nécessitant d'être décryptées et interprétées pour comprendre que l'assureur ne garantit pas la valeur des unités de compte et que cette valeur peut évoluer à la baisse, ces informations n'étant de surcroît pas rédigées en caractères très apparents ;
Que ce manquement à une obligation d'information qui doit être donnée au stade précontractuel ne peut être suppléée par la mention figurant sur le certificat d'adhésion établi postérieurement, le 27 décembre 2001, ainsi rédigée 'Evolution de l'épargne : UC : garantie en nombre. Montant non garanti, évoluant à la hausse ou à la baisse, en fonction des marchés', dont la rédaction laconique et imprécise, en caractères non apparents, ne respecte au demeurant pas davantage les prescriptions de l'article A. 132-5 ;
Considérant que le défaut de remise à Monsieur [G] de tous les documents et informations énumérés à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances a entraîné de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, de sorte que l'intéressé a valablement exercé la faculté de renoncer au contrat par lettre recommandée reçue de l'assureur le 28 avril 2010, obligeant celui-ci à la restitution de l'intégralité des sommes versées, en l'occurrence 114 336 euros, dont il n'est pas discuté qu'elles doivent être payées à la CGL, qui a prêté les fonds et au profit de laquelle le contrat a été gagé ;
Considérant qu'à titre encore plus subsidiaire, la SOGECAP soutient que Monsieur [G] n'ayant pas avancé lui-même les fonds versés sur le contrat d'assurance vie, qui provenaient d'un prêt bancaire, ne peut prétendre au paiement des intérêts prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ni à leur capitalisation ;
Mais considérant qu'ainsi que le fait à juste titre valoir Monsieur [G], les intérêts prévus par l'article L. 132-5-1, d'ordre public, sont dus sur l'intégralité des sommes versées par le contractant, quelle qu'en soit l'origine (fonds propres ou emprunt), et que l'anatoscisme est de droit dès lors que les conditions posées par l'article 1154 du Code civil sont remplies ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [G] a valablement renoncé au contrat et condamné la SOGECAP à payer à la CGL la somme de 114 336 euros et à Monsieur [G] les intérêts dus sur cette somme en vertu de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur le contrat de prêt
Considérant qu'au soutien de son appel, la CGL prétend qu'il n'existe aucune indivisibilité entre le contrat d'assurance vie et le contrat de prêt, lequel l'exclut du reste expressément, à titre subsidiaire que la demande en nullité du contrat de prêt est irrecevable comme prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, le délai de 5 ans ayant commencé à courir au jour de la conclusion du contrat soit le 5 décembre 2001, et à titre encore plus subsidiaire que le contrat de prêt, causé dès l'origine par la remise des fonds, n'encourt aucune nullité et ne peut faire l'objet d'une résolution judiciaire alors qu'aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable, ni d'une caducité avec effet rétroactif, la seule conséquence juridique de la renonciation au contrat d'assurance vie ne pouvant être que la résiliation du contrat de prêt ou sa caducité sans effet rétroactif, de sorte que les époux [G] ne peuvent prétendre au remboursement des intérêts versés ;
Considérant que la SOGECAP fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée au remboursement des intérêts et frais d'un prêt qu'elle n'a pas perçus ni en tout état de cause faire l'objet d'une condamnation solidaire avec la CGL, aucune disposition contractuelle ne prévoyant leur engagement solidaire à l'égard des époux [G], développant pour le surplus une argumentation similaire à celle de la CGL ;
Considérant que les époux [G] avancent que le contrat d'assurance vie et le contrat de prêt forment un ensemble contractuel indivisible nonobstant l'article 3 des conditions générales dont se prévalent la CGL et la SOGECAP, lequel est en contradiction tant avec les conditions particulières qu'avec l'objet même du contrat, et que dans le doute, l'interprétation qui leur est favorable doit être retenue en vertu des articles 1162 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation ;
Qu'ils soutiennent qu'en raison du caractère indivisible du montage contractuel, le contrat de prêt est nul, contestant la prescription de l'action en nullité qui leur est opposée, et à titre subsidiaire que ce contrat est caduc avec effet rétroactif ; qu'à titre infiniment subsidiaire ils en sollicitent la résolution ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
- les sociétés SOGECAP et CGL dépendent du même groupe SOCIETE GENERALE,
- que la plaquette commerciale de présentation du contrat PHILARMONIS conçue et réalisée par le Groupe UNION FINANCIERE GEORGE V propose un montage financier 'novateur' par le biais d'une opération de crédit in-fine devant faire bénéficier le souscripteur 'd'un formidable effet de levier' dont le montage et la finalité sont expliqués, et qui consiste à emprunter pour abonder le contrat d'assurance vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur,
- Monsieur [G] est passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, dans le cadre de cette proposition,
- le contrat d'assurance vie a pris effet le 18 décembre 2002, jour de l'acceptation de l'offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la CGL sur le contrat d'assurance,
- le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d'assurance vie SOGECAP PHILARMONIS au profit de la CGL pour un montant de 114 336 euros, concrétisé par la signature d'un avenant de mise en gage ;
Considérant que ces différents éléments caractérisent la commune intention des parties de lier le contrat d'assurance vie et le contrat de prêt afin de mettre en place une opération économique globale, la CGL n'ayant accordé un prêt aux époux [G] que pour abonder le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G] auprès de la SOGECAP, afin de créer un effet de levier ; qu'il s'agit donc bien de contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible, peu important qu'ils aient été conclus par des personnes morales différentes ;
Considérant que la CGL et la SOGECAP ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 3 des conditions générales du prêt, selon lesquelles 'le client et le prêteur reconnaissent expressément qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition écrite contraire', alors cet article est en contradiction avec les conditions particulières du contrat de prêt qui prévoient le nantissement du contrat d'assurance, avec toutes les informations précontractuelles données à Monsieur [G], faisant du prêt in-fine un élément indissociable de l'opération juridique proposée, et avec l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance vie qui, notamment en son article 5, lie de façon très étroite le sort des deux contrats ;
Considérant que du fait de cette indivisibilité, l'anéantissement du contrat d'assurance vie résultant de l'exercice par Monsieur [G] de la faculté de renonciation qui lui était ouverte entraîne non pas la nullité du contrat de prêt, dont la validité n'est pas viciée par la disparition du contrat d'assurance vie auquel il était lié, de sorte qu'il est inutile de rechercher si l'action sur ce fondement inopérant est prescrite, mais sa caducité avec effet rétroactif, impliquant remise en état des parties dans l'état antérieur au contrat anéanti ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt, mais confirmé en ce qu'il a condamné la CGL à restituer aux époux [G] les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification, dont le montant n'est pas discuté, avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'étant fait droit aux demandes des époux [G] fondées sur l'indivisibilité du montage contractuel, il n'y a pas lieu d'examiner leurs demandes subsidiaires formées à l'encontre des sociétés SOGECAP, CGL et UNION FINANCIERE GEORGE V en nullité du montage pour erreur vice du consentement ou plus subsidiairement en paiement de dommages et intérêts pour manquements à leur devoir d'information et de conseil ;
Considérant que Monsieur [G] ne justifiant d'aucun préjudice financier non réparé par l'allocation des intérêts prévus par l'article L.132-5-1 du Code des assurances capitalisés, et ne démontrant pas que la SOGECAP a fait un usage abusif de son droit d'appel, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'assureur ;
Considérant par ailleurs que les époux [G] ne rapportent aucune preuve du préjudice moral allégué ; que leur demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés SOGECAP, CGL et UNION FINANCIERE GEORGE V sera donc également rejetée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la SOGECAP et la CGL, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, et à payer aux époux [G] une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'en revanche, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société UNION FINANCIERE GEORGE V la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [G] a valablement renoncé au contrat d'assurance vie PHILARMONIS souscrit auprès de la société SOGECAP et en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre Monsieur et Madame [G] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL,
Statuant de nouveau de ce dernier chef,
Prononce la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre Monsieur et Madame [G] et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL,
Confirme pour le surplus,
Condamne la SOGECAP et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL in solidum à payer aux époux [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SOGECAP et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL in solidum aux dépens d'appel, que la Selarl GUIZARD & ASSOCIES et la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE