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16/05/2013 | FRANCE | N°11/07601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 mai 2013, 11/07601


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07601 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 07/08912



APPELANTE

SAS COURSIER.FR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau

de LYON, toque : 275



INTIME

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679



C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07601 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° 07/08912

APPELANTE

SAS COURSIER.FR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON, toque : 275

INTIME

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Oleg KOVALSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0679

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] a été engagé par la SAS Coursier, en qualité de coursier, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2005.

Par une lettre du 30 juillet 2007, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il a dès le 3 août 2007 saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire que la prise d'acte de rupture aura les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse.

Il a aussi sollicité un rappel de salaire, les congés payés afférents, les indemnités de rupture, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a condamné la SAS Coursier à verser à M. [F] des sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 2251,03 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 225,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 1056 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 155 heures mensuelles,

- 105,60 euros au titre des congés payés à faire,

- 7704,37 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 194,45 heures mensuelles,

- 770,43 euros au titre des congés payés,

- 2516,50 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur,

- 13 506,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

les intérêts légaux courant à compter du 8 août 2007, pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes accordées, et ce, capitalisation conforme à l'article 1154 du Code civil.

Le conseil de prud'hommes a aussi ordonné à la SAS Coursier de remettre à M. [F] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement.

Il a enfin alloué au salarié une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Coursier a relevé appel de ce jugement.

Elle conclut au rejet de toutes les prétentions formulées par le salarié et réclame une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Très subsidiairement, elle fait valoir que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice susceptible de faire l'objet d'une indemnisation supérieure à un mois de salaire et propose que l'éventuelle condamnation soit cantonnée à la somme de 1691,86 euros.

M. [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais sa réformation quant au montant des sommes allouées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire :

M. [F] soutient, qu'en dépit des termes du contrat de travail, il se tenait constamment à la disposition de son employeur pendant l'amplitude horaire prévue, soit au moins de 9 heures à 19h 30 avec une pause prise dans la plage horaire de 11h45 et 14h15, sa rémunération étant en réalité calculée en fonction du nombre de bons de courses réalisées, à raison d'1,75 euros par bon et ce, en violation des dispositions de la convention collective et au mépris de sa sécurité.

Il réclame en conséquence un rappel de salaire correspondant à un travail mensuel de 205,83 heures.

S'appuyant tant sur les dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail, fixant la durée légale de travail à 35 heures que sur celles de l'article 26 du chapitre 4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, selon lesquelles l'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :

- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise [...]

- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié [...]

prend fin , en fonction des circonstances:

- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur,

- à l'heure de la fin de tournée et de la livraison de la dernière course,

la SAS Coursier soutient que la durée du travail effectif s'effectue sur la base du cumul mensuel de la durée d'activité journalière.

Avant le 3 avril 2007, date d'extension de l'avenant du 13 décembre 2005, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail était diminuée des temps de pause, de repos et de restauration, le salarié pouvant, pendant ces temps de pause vaquer à ses occupations personnelles et n'étant plus sous la subordination de l'employeur.

Depuis le 3 avril 2007, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure.

Lorsque les heures décomptées génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateurs conformément à la réglementation en vigueur.

La SAS Coursier ajoute que d'après le contrat de travail, la durée mensuelle effective était de 152 heures, que le salarié bénéficiait d'un horaire de travail individualisé, le début de la journée correspondant au lieu d'enlèvement de la première livraison, la fin de la journée intervenant lors de la dernière livraison, le salarié exerçant son travail dans une tranche horaire quotidienne comprise entre 9h00 à 19 h30, du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner dans la plage horaire de 11h 45 et 14 h 15.

Elle soutient que la demande du salarié est infondée, celui-ci ayant bien été payé sur la base de 152 heures mensuelles. Elle précise que d'une part, les bulletins ne reportaient que le temps de travail effectif et qu'elle pratiquait un décalage de paie de sorte que les dits bulletins sur des périodes de trente jours ne correspondaient pas nécessairement à des débuts et des fins de mois, que pour en faciliter la compréhension et dans un esprit de conciliation, elle a renoncé au décalage de paie et a, sur la base des relevés hebdomadaires de décompte de temps passé signés par le salarié, réintégré un certain nombre d'heures au cours desquelles, M. [F] était injoignable, aucune course n'ayant pu lui être donnée. Elle reconnaît lui devoir sur cette base la somme de 1056,90 euros, qu'elle a cherché à lui verser en novembre 2008.

Toutefois, force est de relever qu'il était contractuellement prévu que la durée mensuelle du travail était fixée à 152 heures, devant être effectuées dans une tranche horaire quotidienne comprise entre 9 heures et 19 heures 30, du lundi au vendredi, la pause déjeuner étant prise dans la tranche horaire comprise entre 11h 45 et 14 h 15.

Par ailleurs, d'après les relevés horaires communiqués par l'employeur, il apparaît que le salarié pouvait commencer avant 9 heures, qu'étaient retenues, selon les jours, des pauses supérieures à 1 heure et d'autres parfois inférieure à 30 minutes.

Ce constat révèle que les dispositions contractuelles et conventionnelles n'ont pas été respectées, qu'il se déduit de l' analyse des divers éléments communiqués, et de l'absence de toute preuve que le salarié refusait parfois de répondre et d'effectuer des courses, que celui-ci se tenait à la disposition de l'employeur, au moins pendant l'amplitude quotidienne prévue au contrat, voire même pendant certaines périodes de pause.

C'est à juste titre que le salarié sollicite en conséquence un rappel de salaire.

Le cour retient, néanmoins, au vu de l'amplitude horaire et des pauses conventionnelles, généralement respectées à quelques exceptions près, qu'il aurait dû être réglé sur la base de 172,50 heures mensuelles.

Le rappel de salaire pour la période de novembre 2005 à Juillet 2007 sera en conséquence fixé à la somme de ( 131,25 euros pour 2005, 1912,50 euros pour 2006 et 868,75 euros pour 2007) 2912,50 euros, outre la somme de 291,25 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

M. [F] soutient que le mode de rémunération retenu par l'employeur avait pour conséquence de l'inciter à dépasser la durée normale de travail ainsi que les vitesses et les temps de conduite autorisés.

Il est acquis que toute incitation même indirecte à dépasser les vitesses et les temps de conduite autorisés notamment est de nature à compromettre la sécurité du salarié.

Celui-ci est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de cette violation de l'obligation de sécurité du résultat, compte tenu des éléments précédemment analysés.

Une indemnité de 1000 euros sera accordée à ce titre.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il avait débouté M. [F] du chef de cette demande.

Sur le repos compensateur :

Les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent horaire ouvrent droit à un repos compensateur à hauteur de 50 % des dites heures.

Compte tenu du contingent de 130 heures supplémentaires par an, la cour retient un dépassement de 99,13 heures supplémentaires pour l'année 2006 et de 15,81 heures pour l'année 2007 ce qui, compte tenu du mode de calcul retenu par le salarié fait ressortir la somme à lui revenir au titre du repos compensateur à la somme de 495,65 euros pour l'année 2006 et à la somme de 79,05 euros pour l'année 2007, soit au total une somme de 574,70 euros.

La cour réformera en conséquence le jugement déféré s'agissant des sommes accordées au titre du rappel de salaires et du repos compensateur.

Sur la dissimulation d'emploi :

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombreux d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Dans le cas d'espèce, il est avéré que les heures faites n'ont pas été mentionnées dans les bulletins de salaire étant observé que l'examen des bulletins révèle que la société a effectivement rémunéré des heures de travail, sous forme de frais kilométriques.

L'élément intentionnel résulte de ce que l'employeur a sciemment rémunéré des heures de travail effectif en versant des indemnités kilométriques échappant aux cotisations sociales.

En tenant compte des heures supplémentaires accordées, le salaire brut mensuel de M. [F] ressort à la somme de 1950,86 euros.

L'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire s'établit donc à la somme de 11 705,19 euros que la SAS Coursier sera condamnée à verser au salarié.

Le jugement déféré sera donc réformé.

Sur l'annulation des deux avertissements :

Soutenant que l'employeur ne peut notifier une sanction, à l'exception du licenciement, que si elle est prévue par le règlement intérieur, M. [F] soutient, qu'à défaut de règlement intérieur prévoyant de telles sanctions, l'employeur ne pouvait lui notifier les avertissements du 16 juillet 2007.

S'il est exact qu'en présence d'un règlement intérieur fixant les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur, l'absence de tout règlement intérieur ne fait pas perdre à l'employeur le pouvoir disciplinaire qu'il détient de la loi.

Dans le cas d'espèce, deux avertissements ont été notifiés à M. [F] le 17 juillet 2007, l'un pour avoir insulté la secrétaire d'un client, l'autre pour avoir perdu un pli.

S'agissant du premier avertissement M. [F] explique être passé devant la secrétaire du client en grommelant mais conteste avoir exprimé une quelconque injure ou grossièreté.

Toutefois, l'employeur communique aux débats l'attestation de Mme [G] qui déclare que M. [H] [F], coursier du prestataire Coursier.fr , a eu une attitude et un comportement déplacés qu'il a bougonné et murmuré des insultes entre autres «elle veut me casser les c. celle-là».

Ce premier avertissement était justifié.

Par ailleurs, M. [F] ne conteste pas avoir perdu un pli mais considère que celui-ci a pu être réexpédié, de sorte que l'employeur n'a subi aucun préjudice, que la simple négligence professionnelle ne pouvait appeler une telle sanction disciplinaire.

Toutefois, un coursier a effectivement pour mission de prendre en charge des plis et d'assurer leur transmission et leur délivrance, dans les meilleures conditions à leurs destinataires.

La perte d'un pli caractérise une négligence professionnelle justifiant l'avertissement prononcé

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de ces deux avertissements ni d'accorder à M. [F] des dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement déféré sera sur ce point confirmé.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

En l'occurrence, M. [F] évoque essentiellement deux manquements graves de la part de son employeur à savoir la question des heures supplémentaires et l'agression physique dont il a été victime de la part de son employeur le 26 juillet 2007.

La question des heures supplémentaires a été précédemment analysée et l'employeur a effectivement failli à son obligation à cet égard. Par ailleurs, l'employeur a été condamné par le tribunal de police d'Antony à une amende contraventionnelle de 500 euros pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de M. [F].

Ces manquements de la part de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du salarié en date du 30 juillet 2007.

Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : 

Lorsqu'elle est justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [F] est en conséquence fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 1950 ,86 euro outre 195,08 euros titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (moins de deux années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [F], une indemnité de 6000 euros en application de l'article L.1235- 5 du Code du travail.

M. [F] réclame en outre des dommages-intérêts pour les circonstances abusives et vexatoires de la rupture, faisant état de ce qu'il a été expulsé de son poste de travail de façon brutale.

Ce préjudice distinct est avéré et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros.

Sur les intérêts :

Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [F] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Coursier, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement différé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de ses demandes d'annulation de ses avertissements et de dommages et intérêts à cet égard,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau y ajoutant,

Condamne la SAS Coursier à verser à M. [F] les sommes suivantes:

- 2912,50 euros, à titre de rappel de salaires outre la somme de 291,25 euros au titre des congés payés afférents.

- 574,70 euros au titre des repos compensateurs

- 11 705,19 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant des modalités de son expulsion de son poste de travail,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

Prononce l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne la délivrance par la SAS Coursier des documents sociaux tels que bulletin de salaire rectifié, attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,

Déboute M. [F] de sa demande d'astreinte,

Déboute la SAS Coursier de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS Coursier aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/07601
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/07601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.07601 ?
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