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15/05/2013 | FRANCE | N°12/11654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 mai 2013, 12/11654


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 MAI 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11654



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/41876





APPELANT



Monsieur [H] [X] [W]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse

6]

[Localité 8]



Représenté par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0010, postulant

assisté de Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A141, plaidant


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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MAI 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/41876

APPELANT

Monsieur [H] [X] [W]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0010, postulant

assisté de Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A141, plaidant

INTIMÉE

Madame [Z] [Y] [S] [D]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Sandra OHANA de la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, postulant

assistée de Me Marie-Claude HABAUZIT-DETILLEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 220, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [Z] [D] et M. [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 après avoir conclu, le 17 janvier 1983, un contrat de séparation de biens.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 30 janvier 2006, partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel du 14 février 2007, a prononcé le divorce des époux.

Après procès-verbal de difficultés établi par Me [V] le 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [D], a, par jugement du 10 mai 2012 :

- rejeté la demande de nullité au titre de donations déguisées,

- attribué à M. [W] la propriété de la maison située [Adresse 6], du box double, sis [Adresse 5], des deux parkings, sis [Adresse 1] et des deux appartements, sis à [Localité 14],

- fixé à 2 125 850 euros la valeur de la maison située [Adresse 6],

- fixé à 138 000 euros la valeur de chacun des appartements sis à [Localité 14],

- dit que la créance de M. [W] à l'égard de son épouse relative à l'emprunt afférent au financement du bien sis [Adresse 6] sera évaluée à hauteur de 25 %,

- fixé l'indemnité d'occupation due par lui pour la maison située [Adresse 6] à la somme de 1 400 euros,

- fixé le point de départ de cette indemnité d'occupation au 4 septembre 2003,

- donné acte à M. [W] de ce qu'il reconnaît être débiteur à l'égard de Mme [D] de 50 % des revenus fonciers des biens de [Localité 14],

- rejeté toutes autres demandes,

- renvoyé les parties devant Me [V] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage ,

- condamné M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Habauzit-Detilleux,

- condamné M. [W] à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2012.

Dans ses conclusions signifiées le 19 mars 2013, il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ses dispositions lui faisant grief,

- annuler les donations par lesquelles Mme [D] a acquis en indivision certains biens immobiliers,

- en conséquence,

- la condamner à payer la somme de 486 250 euros au titre des biens acquis à 75 % pour lui et 25 % pour elle,

- la condamner à payer la somme de 168 000 euros au titre des biens acquis à 50 % pour lui et 50 % pour elle,

- fixer à 1 900 000 euros la valeur de la maison située [Adresse 6],

- dire que Mme [D] n'a aucun droit sur les appartements de [Localité 14],

- la débouter de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation pour la maison située [Adresse 6],

- subsidiairement,

- fixer l'indemnité d'occupation à 1 000 euros et ce à compter du mois d'août 2007, date du jugement de divorce,

- dire qu'il est créancier à l'égard de son ex-épouse de 50 % de l'emprunt afférent au financement du bien situé [Adresse 6], soit la somme de 263 888,87 euros,

- dire que Mme [D] est débitrice à son égard de la somme de 100 829,61 euros au titre des emprunts afférents au financement des divers biens immobiliers appartenant aux parties,

- la débouter de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Me Vignes.

Dans ses conclusions signifiées le 15 février 2013, Mme [D] demande à la cour de :

- constater que la clause d'identification n'est pas une affirmation mensongère et l'absence de dissimulation,

- constater que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue en l'espèce, aucune affirmation mensongère ne figurant dans les actes d'acquisition de ces biens indivis quant à l'origine des fonds,

- constater que dans ses conclusions récapitulatives de divorce au fond devant la cour d'appel signifiées le 11 décembre 2006, M. [W] stipule, page 24 desdites écritures : 'que Mme [D] est propriétaire indivise de 25 % de la maison et du parking double, [Adresse 5] et de 50 % des appartements de Saint-François et des deux autres parkings',

- constater que dans sa déclaration sur l'honneur, il reconnaît la propriété de son épouse sur les biens indivis,

- constater que la motivation de l'arrêt du 14 février 2007 prend en compte pour fixer la prestation compensatoire, la qualité de propriétaire de Mme [D] de 25 % de la maison et du parking double, [Adresse 5], et de 50 % des appartements de [Localité 14] et des deux autres parkings,

- en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de nullité au titre des donations déguisées,

- confirmer sur ce point la décision rendue en première instance,

- constater et dire que les remboursements d'emprunts relatifs à l'acquisition du domicile conjugal, faits par M. [W] le furent au titre de sa contribution aux charges du mariage et correspondent en cela à la convention du couple, que conséquemment, ils ne peuvent donner lieu à des créances entre époux,

- le débouter de sa demande à son égard relative au remboursement des impôts et taxes, dès lors qu'elle n'a aucune dette envers son mari à ce titre, en raison de la convention du couple sur ce point quant à la répartition des charges pour chacun des époux à l'époque du mariage et par application de l'article 3 de leur contrat de mariage,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives aux comptes et créances entre époux,

- constater l'accord des époux sur l'attribution des biens immobiliers indivis à M. [W] suivant projet de partage établi par Me [V], notaire,

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation pour la maison située [Adresse 6] et son point de départ,

- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à M. [W] de ce qu'il reconnaît être débiteur à l'égard de Mme [D] de 50 % des revenus fonciers des biens de [Localité 14],

- le condamner au paiement correspondant auxdits loyers perçus, outre intérêts encaissés par lui-même pour le compte du co-indivisaire,

- dire qu'il lui revient la somme de 542 712,50 euros en raison de sa part, soit 25 % dans le domicile conjugal et le parking attenant, outre intérêts,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 542 712,50 euros au titre de sa part indivise dans le domicile conjugal et le parking attenant, outre intérêts,

- dire qu'il lui revient la somme de 100 110 euros en raison des biens indivis à 50/50 ,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 100 110 euros en raison des biens indivis dont le couple est propriétaire par moitié, outre intérêts,

- le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur les donations déguisées

Considérant que Mme [D] et M. [W], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis au cours du mariage divers biens immobiliers, soit une maison située [Adresse 6], un box double ( [Adresse 5]), deux parkings ([Adresse 1]) et deux appartements à [Localité 14] ;

Considérant que ces biens ont été acquis en indivision dans la proportion de moitié pour chaque époux, en ce qui concerne les deux parkings et les deux appartements de [Localité 14], et à concurrence de 75 % pour l'époux et de 25 % pour l'épouse, s'agissant de la maison et du box double ;

Considérant que M. [W] soutient que l'acquisition de ces biens a été financée uniquement au moyen de ses propres deniers et que ces acquisitions constituent ainsi des donations déguisées qui encourent la nullité en application de l'article 1099 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Considérant toutefois que la donation déguisée suppose l'existence d'une dissimulation ou d'indications mensongères portant sur l'origine des deniers ;

Que force est de constater que M. [W], qui ne produit pas les actes d'acquisition, n'établit nullement qu''il existerait dans ces actes une quelconque affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ;

Que, dans l'acte d'acquisition de la maison située [Adresse 6], produit par Mme [D], il est stipulé que le prix a été payé par l'acquéreur au vendeur, sans autre précision ;

Considérant en conséquence, que M. [W] doit être débouté de sa demande de nullité au titre de donations déguisées et le jugement confirmé de ce chef ;

sur les créances de M. [W] au titre des emprunts

Considérant que M. [W] soutient, à titre subsidiaire, qu'il détient un ensemble de créances à l'égard de Mme [D], dès lors qu'il a assumé seul le remboursement des prêts qui ont été consentis aux époux pour acquérir les biens immobiliers précités et qu'il participait , en plus du règlement des emprunts, aux charges du mariage ;

Considérant que Mme [D] réplique que les remboursements effectués par son époux correspondaient à la contribution de ce dernier aux charges du mariage, tandis qu'elle-même assurait les dépenses quotidiennes ;

Considérant qu'il résulte des déclarations d'impôts sur le revenu pour 1990, 1998, 2001, 2002 que les revenus s'élevaient pour l'époux, à 333 464 francs, 505  826 francs, 69 072 euros, 69 749 euros et pour l'épouse, à 110 169 francs, 198 395 francs, 31 651 euros, 32 381 euros ;

Qu'aux termes de l'article 1537 du code civil, 'les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214";

Que, selon l'article 3 du contrat de mariage, il est prévu que 'chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage';

Considérant que M. [W] qui avait des revenus s'élevant au double ou au triple de ceux de son épouse, laquelle avait toutefois des revenus réguliers issus de son activité professionnelle, n'établit nullement qu'en acquittant le paiement des échéances des emprunts, il aurait contribué au-delà de ses facultés contributives ;

Qu'en l'absence de cette démonstration, il doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une créance à son profit au titre du paiement des emprunts pendant le cours du mariage pour les acquisitions de biens immobiliers et le jugement doit être partiellement infirmé de ce chef ;

Considérant, en revanche, que M. [W] a continué à prendre en charge ces emprunts, postérieurement à la date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux fixée au 4 septembre 2003 ;

Qu'il est donc titulaire de créances à l'égard de l'indivision, et non de Mme [D], au titre de ces remboursements et que sa créance, évaluée selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil, doit être fixée comme suit :

- au titre de la maison [Adresse 6] : 440 000 euros

- au titre du box double : 13 000 euros

- au titre des deux appartements : 170 000 euros

- au titre des deux box : 48 000 euros,

étant souligné que Mme [D] ne supportera le passif de l'indivision qu'à proportion de ses droits ;

Qu'il convient en outre de préciser que les droits à créance de M. [W] à l'égard de l'indivision imposent la prise en charge par lui du remboursement des prêts jusqu'à leur terme, qui est fixé pour certains d'entre eux, à décembre 2016 ;

sur la valeur de la maison située [Adresse 6]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal, en tenant compte des divers éléments produits par les parties, a fixé à 2 125 850 euros la valeur de la maison située [Adresse 6] ;

Qu'il suffit d'ajouter que la lettre du 11 mars 2013 de 'consultants immobilier', eu égard à son caractère général sur les prix à la baisse et sur la conjoncture actuellement difficile, n'est pas de nature à contredire les éléments précis sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déterminer la valeur du bien ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable en la cause) et 815-9 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires l'époux qui jouit privativement d'un immeuble indivis est en principe redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ;

Considérant en l'espèce que M. [W] soutient que l'attribution du logement familial qui lui a été consentie aux termes de l'ordonnance de non-conciliation n'était pas gratuite puisqu'il avait la charge de régler le prêt et les charges de sorte qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation, dont il s'est, ainsi, déjà acquitté ;

Considérant toutefois qu'il résulte des plans d'amortissements produits, M. [W] n'ayant pas précisé le montant des échéances des emprunts relatifs à ce bien, qu'il remboursait mensuellement une somme d'environ 1 300 euros ;

Que ce montant, au vu des estimations produites, ne correspond nullement à la valeur locative du bien qui sert de base à la fixation de l'indemnité d'occupation ;

Qu'il s'en déduit que le juge du divorce n'a pas entendu dispenser M. [W] du paiement d'une indemnité d'occupation en lui attribuant la jouissance du logement familial à charge pour lui de régler les échéances des emprunts et les charges de l'immeuble ;

Qu'au surplus, le paiement du prêt a généré pour M. [W] une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, reconnue par la cour ;

Considérant ainsi, au vu des estimations produites par les parties et eu égard à l'accord de Mme [D] pour une décote de 20 % par rapport à la valeur locative, qu'il convient de fixer à 5 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation, étant précisé que l'indemnité d'occupation est due par M. [W], non pas à Mme [D] pour un montant de 1 400 euros, mais à l'indivision pour un montant de 5 600 euros ;

Considérant que M. [W] ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande au titre du remboursement des impôts et taxes, la demande de Mme [D] tendant à le voir débouter de cette prétention est sans objet, étant toutefois rappelé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées et qu'il convient, ainsi que le tribunal l'a décidé, de renvoyer les parties devant Me [V] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, le notaire, ayant mission d'établir l'état liquidatif et le projet de partage en fonction des questions tranchées par la cour qui ne saurait donc prononcer les condamnations sollicitées par Mme [D] ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit que la créance de M. [W] à l'égard de son épouse relative à l'emprunt afférent au financement du bien sis [Adresse 6] sera évaluée à hauteur de 25 %,

- fixé l'indemnité d'occupation due par lui pour la maison située [Adresse 6] à la somme de 1 400 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les créances de M. [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa prise en charge des emprunts s'établit comme suit :

- au titre de la maison [Adresse 6] : 440 000 euros

- au titre du box double : 13 000 euros

- au titre des deux appartements de [Localité 14] : 170 000 euros

- au titre des deux box : 48 000 euros,

à charge pour M. [W] d'assurer le remboursement des prêts jusqu'à leur terme,

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à l'indivision pour la maison située [Adresse 6] à la somme de 5 600 euros,

Dit que la contribution à la dette fiscale doit être déterminée au prorata de l'impôt dont les époux auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/11654
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/11654 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;12.11654 ?
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