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15/05/2013 | FRANCE | N°12/04155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 15 mai 2013, 12/04155


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2013

(no 170, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04155

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er février 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08632

APPELANTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
19 rue des Capucines
75001 PARIS


représentée et assistée de Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451) et de Me Henri ELALOUF (avocat au barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2013

(no 170, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 04155

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er février 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08632

APPELANTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
19 rue des Capucines
75001 PARIS

représentée et assistée de Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451) et de Me Henri ELALOUF (avocat au barreau de PARIS, toque : C1102)

INTIMES

Monsieur Philippe de X...pris en sa qualité de caution solidaire de l'EURL INNOVIMMO
...
64210 ARBONNE

représenté et assisté de la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Luca de MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) et de la SCP DISSEZ (Me Pierre DISSEZ) (avocats au barreau de PAU)

Maître Robert C... DE LA SCP C... Z...A...B...
...
75116 PARIS

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me GROSDEMANGE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0238)

SCP F...D...
...
64270 SALIES DE BEARN

représentée et assistée de Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0090) et de Me Gérard SALLABERRY (avocat au barreau de PARIS, toque : E379)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle en procédant à la mainlevée de l'ensemble des hypothèques prises sur des biens immobiliers d'un client, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissiers de Justice des 3 et 4 mars, 28 avril 2009 et 3 juin 2009 : Monsieur Robert C..., notaire, membre de la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B..., la S. C. P. F...-D..., notaires, l'E. U. R. L. INNOVIMMO et Monsieur Philippe de X...pris tant en sa qualité de caution solidaire qu'en celle de gérant de l'E. U. R. L. INNOVIMMO, en réparation de son préjudice ;

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la demande du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE recevable,
- déclaré celle-ci mal fondée et l'en a débouté,
- déclaré le présent jugement opposable à Monsieur Philippe de X...,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du demandeur ;

Par déclaration du 5 mars 2012, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012, il demande à la Cour, au visa des articles 1382 du Code civil, 514, 515, 564, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables la demande de nullité de cautionnement formée par Monsieur de X...pour la première fois en appel,
- déclarer irrecevables la demande de nullité de la clause d'intérêts contractuels formée pour la première fois en appel,
- déclarer irrecevable la demande de nullité de cautionnement formée pour la première fois en appel comme prescrite,
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation formée par Monsieur de X...,
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur de X...,
- retenu la responsabilité de la S. C. P. F...-D...et de la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...,
recevoir le CRÉDIT FONCIER en son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CRÉDIT FONCIER de sa demande,
En conséquence,
- condamner in solidum la S. C. P. F...-D...et la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...à réparer l'entier dommage subi par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en raison de la main-levée définitive et totale réalisée sur les biens donnés en garantie au CRÉDIT FONCIER, soit la somme de 171 032, 22 € au 4 juin 2012 augmenté des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement,
- " dire et juger que la S. C. P. F...-D...et la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...devront indemniser in solidum le CRÉDIT FONCIER de l'intégralité du préjudice causé par l'impossibilité de recouvrer sa créance à l'encontre de l'E. U. R. L. INNOVIMMO ",
- déclarer opposable à l'E. U. R. L. INNOVIMMO et à la caution, Monsieur de X..., la décision à intervenir,
- condamner la S. C. P. F...-D...et la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la S. C. P. F...-D...et la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...aux entiers dépens ;

Dans ses seules conclusions déposées 4 juillet 2012, la S. C. P. F...-D...demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- " dire et juger tant irrecevable que mal fondée l'action engagée par le CCF à l'encontre de la S. C. P. F...-D...et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ",
- le condamner à payer à la S. C. P. notariale la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- " au cas ou par impossible, la Cour viendrait à considérer que la S. C. P. F...-D...a, par sa faute, causé directement un préjudice à CCF, tenir compte, dans l'évaluation dudit préjudice, des fautes commises par le CCF et réduire, en conséquence, le montant de l'indemnité mise à la charge de la S. C. P. notariale ",
- condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2012, la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...demande à la Cour, au visa des articles 110-4 du Code de commerce, 1382, 1251 et 1252 du Code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré " sauf en ce qu'il a débouté la SCP notariale concluante de sa demande visant à voir condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ",
- statuant à nouveau " condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ",
- la condamner (la partie succombante) aux dépens,
A titre subsidiaire,
- " juger que le préjudice du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut s'analyser que comme une perte de chance de recouvrer le solde de sa créance et ne peut, en conséquence, être réparé à hauteur dudit solde ",
- " juger que la SCP notariale sera subrogée dans les droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de l'E. U. R. L. INNOVIMMO, de son associé unique et de sa caution personnelle et solidaire, Monsieur Philippe de X..., à hauteur des sommes qu'elle serait amenée à lui verser en application de la décision à intervenir " ;

Dans leurs seules conclusions déposées le 1er août 2012, Monsieur Philippe de X...et l'E. U. R. L. INNOVIMMO prise en la personne de son gérant, Monsieur Philippe de X..., demandent à la Cour, au visa des articles 1317, 1326, 2292 et 2224 du Code civil, 2277 ancien du Code civil et L 313-2 du code de la consommation, de :
Du chef de la société INNOVIMMO, emprunteur,
- " constater qu'en excluant le coût de l'assurance ADI d'une part, et en ne permettant pas le contrôle de l'inclusion des honoraires du notaire et du salaire du Conservateur dans le taux effectif global, celui-ci est irrégulier et rend nul et de nul effet la stipulation d'intérêt contractuel, "
- " constater que l'action en paiement des intérêts est prescrite pour les intérêts comptabilisés avant le 28 avril 2004, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été régularisé par CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard la société INNOVIMMO, "- " confirmer dès lors la décision entreprise. "
Du chef de Monsieur Philippe de X..., caution,
- dire que son engagement de caution est nul et de nul effet en l'absence de sa signature de l'acte d'ouverture de crédit en qualité de caution et de ce fait, condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à rembourser les règlements effectués au titre de l'acte nul, soit la somme de 283 662, 12 €, à compter de la signification des présentes conclusions,
A titre subsidiaire, sur la validité du taux d'intérêt,
- " constater qu'en excluant le coût de l'assurance ADI d'une part, et en ne permettant pas le contrôle de l'inclusion des honoraires du notaire et du salaire du Conservateur dans le taux effectif global, celui-ci est irrégulier et rend nul et de nul effet la stipulation d'intérêt contractuel, "
A titre subsidiaire, sur la prescription de l'action,
- " constater que l'action en paiement des intérêts est prescrite pour les intérêts comptabilisés avant le 28 avril 2004 en l'absence d'acte interruptif de prescription régularisé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard de Monsieur Philippe de X..., caution, "
A titre subsidiaire, sur le montant de la créance,
- " confirmer par ailleurs la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne rapportait pas la preuve du montant détaillé de sa créance en principal, intérêts, frais et du détail du montant des intérêts par rapport au débit de l ‘ ouverture de crédit, période par période, "
- " de ce fait, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de son action contre Monsieur Philippe de X..., caution, "
- " confirmer encore la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE les dépens de première instance, "
- " condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. " ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que par acte reçu le 6 novembre 1992 par Maître Pierre E..., notaire à Bayonne, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A. (le CFF) a consenti à Monsieur Philippe de X...(Monsieur de X...) agissant en qualité de gérant statutaire et d'associé unique de la société INNOVIMMO S. A. R. L. (INNOVIMMO) ayant actuellement la forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E. U. R. L.), un crédit de 152 449, 17 €, pour une durée de trois ans, duquel Monsieur de X...s'est porté caution solidaire ;

Que cet acte comporte une garantie hypothécaire au profit du CFF qui a été régulièrement enregistrée et publiée au Bureau des Hypothèques, portant sur les biens immobiliers personnels de Monsieur de X..., à savoir : à SALIES DE BÉARN, les lots no 6, 5, 9, 18, 2, 10, 3, 13, 15 d'un ensemble immobilier désigné " Résidence Beauséjour " et, à BAYONNE, d'une part, le lot no 39 d'un ensemble immobilier sis ..., ..., d'autre part, les lots no 172, 105, 170, et 171 d'un ensemble immobilier désigné " Résidence des Allées ", ...et ...;

Qu'informé par Maître Jean-Michel F...(Maître F...), notaire associé de la S. C. P. F...-D..., de la vente par Monsieur de X...des lots no 10 et no 3 (pièce no 2, appelant), le CFF a donné son accord pour la main-levée partielle de son inscription sur les lots précités par courrier du 20 juillet 1999, " moyennant l'encaissement effectif du prix net de vente (pièce no 4, idem) ; qu'à réception du prix de vente (348 000 €) le CFF a indiqué accepter de donner main-levée et consentir à la radiation de son inscription seulement sur les lots no 10 et 3 en précisant qu'elle n'entendait pas se désister de ses droits et conservait son titre exécutoire ; qu'elle a communiqué les coordonnées de son notaire parisien pour établir la procuration, en l'espèce la S. C. P. C... et Y..., devenue la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...(lettre du 2 septembre 1999, pièce no 6, idem), désignée la S. C. P. C... ;

Que le 4 novembre 2005, l'E. U. R. L. INNOVIMMO restant redevable de la somme de 110 548, 81 €, le CFF a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière sur les lots no 6, 5, 9, 18, 2, 13 et 15 ; qu'elle a découvert par le procès verbal de description, la vente, par acte de la S. C. P. C..., des lots no 9, 18 et 2, le 13 août 2004 à Monsieur Jean G..., et des lots no 13 et 15, le 28 septembre 2004 à Monsieur Frédéric H...pour un montant total de 104 933 € ;

Qu'il est apparu à cette occasion que la main-levée pure et simple et la radiation entière et définitive de la totalité des inscriptions hypothécaires sont intervenues le 11 octobre 1999 sur le fondement de la procuration du CFF établie par l'Etude notariale parisienne le 9 septembre 1999 (pièces no 7 et 8, idem) pour la vente des lots no 10 et 3 ;

Que c'est dans ce contexte que le CFF a saisi Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant, à titre préliminaire, que Monsieur de X...ne reprenant devant la Cour, ni l'exception de nullité de l'assignation ni l'exception d'irrecevabilité de la demande visant à rendre la décision opposable à l'E. U. R. L. INNOVIMMO, la discussion engagée par le CFF sur ces deux questions est donc sans objet ;

- sur les fins de non-recevoir relatives au taux d'intérêt, à l'action en recouvrement de ceux-ci, au quantum de la créance et à la nullité de la caution

Considérant que le CFF estime que la contestation de la validité des taux d'intérêt, la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et la remise en cause du quantum de la créance par l'E. U. R. L. INNOVIMMO constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; qu'il soulève la même irrecevabilité à l'encontre de Monsieur de X...en ce qu'il invoque la nullité de sa caution et, à titre subsidiaire, reprend les contestations relatives au taux d'intérêt, à la prescription de ceux-ci et au quantum de la créance ;

Considérant que si, aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part, l'article 565 du même Code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part, l'article 566 du même Code précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant cependant, que l'E. U. R. L. INNOVIMMO, régulièrement assignée en première instance, n'ayant pas constitué avocat n'a donc formulé aucune demande devant les premiers juges ; que c'est donc avec raison que le CFF soulève l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance ;

Qu'il en est de même à l'égard de Monsieur de X...qui n'a pas soulevé la nullité de son acte de caution en première instance ;

Qu'en revanche, il résulte des dernières conclusions en première instance de Monsieur de X..., versées aux débats par le CFF (pièce no 26 du CFF), qu'il contestait effectivement l'application du taux d'intérêt contractuel et la prescription de ceux-ci ; que par ailleurs, la remise en cause du quantum de la créance apparaît comme la conséquence de ces contestations ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir de ce chef est irrecevable ;

- sur la faute des notaires

Considérant que la S. C. P. C..., comme en première instance, ne conteste pas avoir commis une faute dans la rédaction de la procuration ;

Considérant que la S. C. P. F...reprend devant la Cour ses moyens de première instance en faisant valoir que rien ne lui permettait d'imaginer que le CFF se trompait en demandant une main-levée totale ;

Considérant, cependant, que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu la faute de la S. C. P. F...dès lors que cette procuration du 9 septembre 1999 était en contradiction avec les courriers antérieurs et récents du CFF donnant expressément son accord pour une seule main-levée partielle (lettre des 13 juillet, 20 juillet, 24 août et 2 septembre 1999) ;

- sur le préjudice

Considérant que le CFF indique que sans la faute des notaires, il aurait recouvré la totalité de sa créance d'un montant de 100 585, 66 € au 4 octobre 2004, grâce aux ventes des lots no 9, 18, 2, 13 et 15 dont le produit s'est élevé à la somme de 104 933 €, ce qui exclu toute perte de chance qui suppose la disparition actuelle d'une éventualité favorable ; qu'il observe que le relevé des comptes du 29 octobre 1992 au 4 juin 2012, versé aux débats en cause d'appel, établi que l'ensemble des versements effectués par Monsieur de X...ont été pris en compte, que la somme de 86 176, 11 € (565 278, 25 francs) correspondant à un prêt distinct consenti à la société INNOVIMMO le 31 juillet 1995 n'a donc pas à être imputée, que ni la société INNOVIMMO ni Monsieur de X...n'ont contesté la créance du CFF pendant 16 ans tout comme le montant de la créance en principal et intérêts mentionnés sur la mise en demeure du 23 novembre 1995qui leur a été adressée, de sorte que sa créance est parfaitement liquide et certaine ;

Considérant que la S. C. P. F...estime que le CFF ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain résultant directement de la faute qui lui est imputée dès lors qu'il ne produit pas un décompte précis de sa créance, n'indique pas ce qu'il est advenu des lots 170 et 171 compris dans les garanties fournies et ne justifie pas d'un recours à l'encontre de Monsieur de X...en sa qualité de caution et dont l'insolvabilité n'est pas démontrée ; qu'elle soutient en outre que le CFF est à l'origine directe de son préjudice en ne réagissant pas dès le 1er impayé, en attendant des ventes amiables en 1997 et 2002 pour apurer une partie de sa créance tout en bénéficiant d'un taux effectif global (TEG) de 12, 74 % et en n'engageant une procédure de saisie immobilière qu'en 2005 ce qui est de nature à limiter en de justes proportions le montant de la réparation qui serait mise à la charge de la SCP notariale ;

Considérant que la S. C. P. C... estime également que le CFF ne rapporte pas la preuve que son sort aurait été amélioré en l'absence de la faute alléguée à son encontre dès lors qu'il ne produit pas les actes de vente qui auraient été régularisés au profit des messieurs G...et H...les 13 août et 28 septembre 2004 et qui auraient permis de savoir dans quelles mesures elles auraient pu le désintéresser ; qu'elle fait également observer que le CFF en agissant tardivement alors que la fin de l'ouverture de crédit se terminait en 1995 se heurte à la prescription de 10 ans et qu'en tout état de cause, en agissant de la sorte il a contribué à son entier dommage ; qu'elle soutient que le CFF ne justifie pas d'un préjudice indemnisable faute de prouver d'une part, l'impossibilité pour le CFF de recouvrer sa créance auprès de son débiteur et de sa caution dont il ne demande même pas la condamnation, d'autre part, le quantum de sa créance faute de s'expliquer sur le produit des ventes des lots no 39 et 105, 170 et 171 et de s'expliquer sur le calcul des intérêts et qu'en tout état de cause il ne peut s'agir que d'une perte de chance de recouvrer le solde de sa créance ;

Considérant que Monsieur de X...souligne que les émoluments du notaire et le salaire du Conservateur, qui pouvaient cependant être déterminés, n'ont pas été ventilés dans le TEG qui, de surcroît, a exclu à tort le coût des cotisations d'assurance qui conditionnent l'octroi du financement et qu'en raison de cette double irrégularité, seule peut être comptabilisé sur l'ouverture de crédit, l'intérêt légal, le TEG irrégulier devant être assimilé à une absence de taux contractuel ; que par ailleurs, il estime que l'action en recouvrement des intérêts de la créance du CFF sont prescrits qu'enfin, il relève que le dernier décompte produit par le CFF ne prend pas en considération un chèque de 86 176, 11 € et qu'aucune indication n'a été donnée sur la saisie des loyers mise en oeuvre par le CFF ;

***

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour adopte, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris par la S. C. P. C... devant elle, que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription opposée au CFF ;

Considérant, contrairement aux affirmations des notaires intimés, que ceux-ci n'ont été mis en cause qu'après que le CFF ait successivement adressé une mise demeure à la société INNOVIMMO et Monsieur de X..., le 23 novembre 1995 (pièce no 15, appelant), tenté d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société INNOVIMMO en novembre 2005 (pièce no 23, idem), engagée en mars 1996 une procédure de saisie-attribution entre les mains des locataires de Monsieur de X...auquel celle-ci a été dénoncée le 5 mars suivant (pièce no 16, idem), enfin, après avoir reçu le produit de diverses ventes amiables de biens immobiliers de Monsieur de X...(notamment pièces no 18, 19 et 24, idem) ;

Que par ailleurs, il est acquis que la société INNOVIMMO n'a plus d'activité ; que le doute sur le sort des lots no 39, 105, 170 et 171 (désigné par erreur 105, 174 et 175 par Monsieur de X...) est levé puisqu'il n'est pas contesté devant la Cour qu'ils ont fait l'objet d'une vente amiable le 5 juin 1997 pour le lot no 39 (rue des Gouverneurs à Bayonne pour un prix de 52 472, 95 € soit 344 200 francs) et le 7 février 2002 pour les lots no 105, 170 et 171 ou 105, 174 et 175 mais effectivement situés Résidence des Allées, rue Jules Labat/ ...à Bayonne, pour le prix de 31 682, 46 € soit 207 823, 31 francs, observation faite qu'il n'y a pas de contestation sur le versement du produit de ses ventes au CFF par Monsieur de X...;

Considérant, sur le lien de causalité entre la faute retenue contre les notaires intimés et le préjudice allégué par le CFF, qu'il est constant qu'en l'absence de faute de ces derniers, le CFF conservait sa garantie générale sur les lots restant après la vente des no 10 et 3 en septembre 1999 sans nécessité d'engager une procédure d'exécution quelconque tant que la société INNOVIMMO, ou Monsieur de X..., remboursait le prêt, ce qui rend inopérantes les critiques de ce chef faites par les intimés ; qu'en revanche, le préjudice du CFF naît en 2005 avec la découverte de la disparition de cette garantie du fait de la faute des deux notaires intimés ; que celle-ci a permis la vente amiable par Monsieur de X...et sans consultation du CFF, des lots no 9, 18 et 2 à Monsieur G...pour la somme de 67 518 € le 13 août 2004 et des lots no 13 et 15 à Monsieur H...pour la somme de 37 415 € le 28 septembre 2004 (pièce no 1 ou 8, selon numérotation de la S. C. P. F...), soit un total de 104 933 € ; que dès lors, en admettant que la créance du CFF s'élevait à 104 933 € au 4 octobre 2004, pourtant hypothèse haute d'ailleurs contestée par les intimés, le produit de ces deux ventes aurait permis de désintéresser l'appelant ; qu'ainsi le préjudice de l'appelant est plein et entier et ne peut consister en une simple perte de chance, observation faite qu'il ressort sans équivoque du dernier décompte produit que tous les versements effectués par Monsieur de X...sont exactement imputés d'une part, d'autre part que le chèque de 86 176, 11 € (565 278, 25 francs) adressé par la société INNOVIMMO le 28 septembre 1999 ne peut y figurer dès lors qu'il concerne le remboursement d'un prêt distinct consenti à cette société le 31 juillet 1995 (pièce no 27, 28, 29 et 30, appelant) ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le principe de réparation à la charge des notaires intimé est donc acquis ; que cependant, cette réparation se fondant sur une faute civile professionnelle, la S. C. P. C..., en ce qui la concerne, ne peut demander à être subrogée dans les droits du CFF en application des dispositions de l'article 1251 2o du Code civil en se fondant sur une qualité qu'elle n'a pas, à savoir celle de la personne tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette et qui avait intérêt de l'acquitter ; qu'en effet, étrangère au prêt consenti par l'appelant, elle n'est aucunement tenue à son remboursement et a encore moins d'intérêt à s'en acquitter ;

Considérant, s'agissant de l'évaluation du préjudice subi par le CFF, qu'il est nécessaire d'établir un compte précis de son montant tant en principal qu'intérêts ;

Que sur le principal, si le CFF fait état du produit de la saisie-attribution pratiquée en 1996, il ne donne pas d'éléments postérieurs à juin 1997 alors qu'était annoncé la saisine du JEX ;

Que sur les intérêts, Monsieur de X...n'est pas contredit quand il indique qu'aucune action de quelque nature que ce soit n'a été mise en oeuvre, à son encontre en qualité de caution, pour interrompre la prescription, en l'espèce de cinq ans, en entre la procédure de saisie-attribution des loyers (mars 1996) et son assignation devant Tribunal de grande instance de Paris (le 28 avril 2009) ; que dès lors l'action en paiement des intérêts par le CFF n'est recevable qu'à compter du 28 avril 2004 ;

Que par ailleurs, le CFF reste taisant sur le fait que les émoluments du notaire et le salaire du Conservateur, dont il n'est pas contesté qu'ils pouvaient être déterminés, n'ont pas été ventilés dans le TEG qui, par ailleurs, a exclu à tort le coût des cotisations d'assurance qui conditionnent l'octroi du financement (p. 5 de l'acte de prêt du 6 novembre 1992, pièce no 1 selon bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'appelant) ; que dès lors, en raison de cette double irrégularité, seule peut être comptabilisée sur l'ouverture de crédit, l'intérêt légal, le TEG irrégulier devant effectivement être assimilé à une absence de taux contractuel ;

Qu'il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats aux fins pour le CFF de fournir un décompte détaillé du montant en principal et intérêts de sa créance avec imputation et justification de l'issue de la procédure de saisie-attribution ainsi que les modalités de calcul des intérêts sur le montant de l'ouverture de crédit au taux légal à compter du 28 avril 2004 ;

***

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

REÇOIT la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles de l'E. U. R. L. INNOVIMMO relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance,

REÇOIT la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle de Monsieur Philippe de X...relative à la nullité de son acte de caution,

DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles de Monsieur Philippe de X...relatives à la validité des taux d'intérêt, à la prescription, au moins partielle, de l'action en paiement de ces intérêts et à la remise en cause du quantum de la créance,

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie de l'exception de nullité de l'assignation et de la demande d'opposabilité du jugement à la société INNOVIMMO, actuellement l'E. U. R. L. INNOVIMMO soulevées en première instance par Monsieur Philippe de X...,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré non prescrite l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,
- retenu la responsabilité civile professionnelle de la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...et de la S. C. P. F...-D...en lien de causalité avec le préjudice allégué par CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement des intérêts antérieurement au 28 avril 2004,

DÉCLARE irrégulier le taux effectif global contractuel de 12, 74 %,

DIT qu'il y a lieu d'appliquer le taux légal d'intérêts,

DÉCLARE la S. C. P. C...-Y...-Z...-A...-B...irrecevable en sa demande de subrogation dans les droit de CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A.,

AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice subi par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A., les droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état des causes du 10 septembre 2013 à 13h.,

FAIT INJONCTION :
au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S. A., pour cette date :
- de justifier du résultat définitif de la procédure de saisie-attribution diligentée le 1er mars 1996 et de son imputation sur sa créance,
- d'établir un décompte exact de sa créance :
¤ en principal,
¤ en intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004,
aux intimés de conclure en réponse pour le 20 novembre 2013,

RÉSERVE les demandes relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04155
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-05-15;12.04155 ?
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