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15/05/2013 | FRANCE | N°11/19640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 15 mai 2013, 11/19640


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2013

(no 168, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19640

Décision déférée à la Cour :
jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 05793

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
bâtiment Condorcet-Télédoc 353-6 rue Louise Weiss
75703 Paris CEDEX 13

représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barr

eau de PARIS, toque : D1998) et de Me Jean-Marc DELAS (avocat au barreau de PARIS, toque : A0082)

INTIMES

Monsieur Ninhinwé Gaël N...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2013

(no 168, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19640

Décision déférée à la Cour :
jugement du 4 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 05793

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
bâtiment Condorcet-Télédoc 353-6 rue Louise Weiss
75703 Paris CEDEX 13

représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) et de Me Jean-Marc DELAS (avocat au barreau de PARIS, toque : A0082)

INTIMES

Monsieur Ninhinwé Gaël N... représenté par Madame Sylvie Z... ès-qualités de représentante légale

Madame Joséphine A... B...

Monsieur Jacques A...

Madame Yvonne A... C...

Madame Edith D... L...

Monsieur Célestin E... F...

Monsieur Mathias G... H...

Monsieur Basile I... J... K...

tous élisant domicile chez Me Fabien NDOUMOU-30 rue de Saint-Petersbourg
75008 PARIS

représentés par Me Fabien NDOUMOU (avocat au barreau de PARIS, toque : C2362)
qui n'a pas conclu

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Estimant que le Ministère Public avait largement excédé les délais impartis pour rendre son réquisitoire définitif dans l'instruction menée à l'encontre de militaires français mis en examen du chef d'homicide volontaire de leur proche parent, Firmin A... N..., Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Madame Joséphine A... B..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F..., Monsieur Mathias G... H... et Monsieur Basil I... J... M..., ont fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 9 avril 2010 ;

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
- condamné " l'Agent Judiciaire du Trésor " à payer aux consorts N... la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice,
- l'a condamné en outre à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné " l'Agent Judiciaire du Trésor " aux dépens ;

Par déclaration du 3 novembre 2011, " l'Agent Judiciaire du Trésor " a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F... ;

L'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le no RG 11-19640 ;

Par déclaration complémentaire du 4 mars 2011, " l'Agent Judiciaire du Trésor " a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Madame Joséphine A... B... ;

L'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le no RG 13-04329 ;

Par ordonnance du 12 mars 2013, le Conseiller de la mise en état à prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le no RG 13-04329 avec la présente procédure enregistrée sous le no RG 11-19640 ;

Dans ses seules conclusions déposées le 18 janvier 2012, l'Agent Judiciaire du Trésor actuellement dénommé l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la Cour, au visa de l'article L 141-1 (anciennement article L 781-1) du Code de l'organisation judiciaire et 175 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable à la cause, de :
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter les Consorts N... de leurs demandes, fins et conclusions,
- décharger l'Agent Judiciaire de toutes condamnations mises à sa charge,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;

Quoique régulièrement constitués, Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Madame Joséphine A... B..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F..., Monsieur Mathias G... H... et Monsieur Basil I... J... M... n'ont pas conclu ;

Par conclusions déposées le 26 février 2013 et régulièrement signifiées aux parties, le Ministère Public conclut à l'infirmation de la décision déférée ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE,

Considérant qu'il résulte du jugement dont appel et des écritures de l'Agent Judiciaire de l'Etat que Firmin A... N..., victime d'une homonymie avec un dénommé Nestor O... N..., formellement reconnu par ses victimes comme un " coupeur de route " et incarcéré par ailleurs, a été interpellé le 13 mai 2005 par une patrouille militaire française dans le cadre de " l'opération LICORNE ", a fait l'objet de tirs par armes à feu, a été retrouvé blessé au bord d'une route par des hélicoptères partis à sa recherche et ramené dans des circonstances suspectes au poste de BONGOLO où lui ont été infligées des violences avant d'être transféré sur la base de MAN et y trouver la mort par étouffement au moyen d'un sac en plastique ;

Qu'une information ouverte le 17 octobre 2005 devant le Tribunal aux Armées de Paris a donné lieu à la mise en accusation de quatre militaires, un officier supérieur, un sous-officier et deux hommes de troupe suivie d'une incarcération de 4 à 7 mois pour deux d'entre eux ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de règlement le 12 mars 2009 visant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale prévoyant, pour le Procureur de la République, un délai de trois mois pour déposer son réquisitoire définitif ; que celui-ci, aux fins de non-lieu, de requalification et de mise en accusation, n'est intervenu que le 17 mai 2010 ;

Que c'est dans ce contexte que Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Madame Joséphine A... B..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F..., Monsieur Mathias G... H... et Monsieur Basil I... J... M... (les Consorts N...) ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé au fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, reproché en l'espèce par les Consorts N... qui, n'ayant pas conclu en cause d'appel, se plaignaient devant les premiers juges du retard anormal avec lequel le Procureur de la République avait rendu son réquisitoire définitif, largement au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 75 du Code de procédure pénale ;

Considérant que le déni de justice doit s'entendre plus largement que le refus de répondre aux requêtes ou la négligence à juger une affaire en état de l'être en englobant également tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu, notamment le justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la CEDH), mais que toutefois ce délai doit s'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire en prenant en considération la nature de celle-ci, son degré de complexité ainsi que le comportement des parties dans la procédure dont s'agit ;

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai imparti au Procureur de la République pour déposer son réquisitoire définitif la date du 18 novembre 2009 compte tenu des quatre demandes d'acte formulées les 12 avril, 5 mai, 6 et 10 juin 2009 ; qu'il sera rappelé en outre que cette dernière demande d'acte a été rejetée et renvoyée devant le juge d'instruction par arrêt du 21 octobre 2009 de la Chambre de l'instruction et également rejetée par ordonnance du Juge d'instruction le 18 novembre 2009 ;

Qu'ainsi, le réquisitoire définitif n'a été signé que le 17 mai 2010, soit six mois après la dernière décision de rejet d'acte ; que cependant, il y a lieu de relever, d'une part, que les demandes d'acte des diverses parties ont nécessairement provoqué le report de la communication du dossier au Parquet, d''autre part, que l'importance de ce dossier sensible, constitué de onze tomes, concernant quatre mis en examens pour des faits complexes perpétrés à l'étranger dans un contexte de guerre civile, nécessitait précisément une attention toute particulière du Ministère Public, de troisième part, qu'au regard de ce qui précède, ce délai supplémentaire qui ne porte que sur 3 mois, n'est pas en lui-même significatif et n'a eu aucune conséquence sur l'issue finale de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et les Consorts N... déboutés de leurs demandes d'indemnisation ;

Que par ailleurs, il est rappelé en tant que de besoin que l'infirmation des décisions entreprises vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire des décisions infirmées, les intérêts légaux courant à compter de la signification du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Madame Joséphine A... B..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F..., Monsieur Mathias G... H... et Monsieur Basil I... J... M..., de leurs demandes d'indemnisation,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Ninhinwé Gaël N..., représenté par Madame Sylvie Z..., ès-qualités de représentant légal, Monsieur Jacques A..., Madame Yvonne A... C..., Madame Joséphine A... B..., Mademoiselle Edith D... L..., Monsieur Célestin E... F..., Monsieur Mathias G... H... et Monsieur Basil I... J... M..., au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/19640
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-05-15;11.19640 ?
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