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14/05/2013 | FRANCE | N°12/09271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 mai 2013, 12/09271


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 14 MAI 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09271



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/12327





APPELANT



Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric TALMON, (

avocat au barreau de PARIS, toque : E0990)

et par Me Patricia BODALO, (avocat au barreau de PARIS, toque : E990)





INTIMEE



SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 14 MAI 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09271

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/12327

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric TALMON, (avocat au barreau de PARIS, toque : E0990)

et par Me Patricia BODALO, (avocat au barreau de PARIS, toque : E990)

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIES (Me Anne-Marie DE CHARON CAMPANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0209) et par Me Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque P209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

Selon acte de cession de créance professionnelle en date du 10 septembre 2010, la société Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé a cédé à la Banque Populaire de L'Ouest (BPO) une créance de 23 920 euros qu'elle détenait à l'encontre de M. [S] [Y] exerçant sous le nom 'GB Ingénierie'.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé.

Ses mises en demeure de payer adressées les 18 janvier et 26 mai 2011 à M. [Y] étant restées vaines, la BPO a, par acte du 27 juillet 2011, assigné l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Paris.

Celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2012, a condamné M. [Y] à payer à la BPO la somme de 23 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011 et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mai 2012, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 14 décembre 2012, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la BPO de toutes ses demandes et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais non taxables.

Dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2012, la BPO demande à la cour de débouter M. [Y] de son appel, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

SUR CE

Considérant qu'il est constant que la cession de créance intervenue le 10 septembre 2010 entre la société Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé et la BPO n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de M. [Y], débiteur cédé ; qu'il en résulte que M. [Y], débiteur cédé, est en droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ;

Considérant que l'appelant oppose à la BPO une exception d'inexécution soutenant que la prestation commandée par lui au Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé, objet de la facture cédée, n'a jamais été effectuée ; qu'il précise que le chantier confié au bureau d'études a d'abord pris du retard puis a été abandonné et qu'un avoir a été émis à son bénéfice le 20 décembre 2010 par l'intéressé qui avait reconnu l'inexécution de ses prestations aux termes de courriers en date des 1er octobre et 12 décembre 2010 ;

Considérant que la BPO réplique que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution qu'il invoque ; qu'elle soutient que les trois pièces dont se il se prévaut pour établir l'inexécution de la prestation facturée par le bureau d'études ont manifestement été forgées pour les besoins de la cause entre le cédant et le cessionnaire, son ancien salarié, et argue de ce que l'un de ces documents est daté d'un dimanche ; qu'elle ajoute que l'avoir émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la cédante est sans valeur en raison du dessaisissement de l'intéressée ;

Considérant que la BPO produit la facture n° 04/09,10 en date du 10 septembre 2010, concernant des honoraires techniques 'suivant la proposition d'honoraires du 2 août 2010" objet de la cession et la proposition d'honoraires signée le 2 août 2010 entre M. [Y] et le Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé qui confie à ce dernier mission d'établir les plans et schémas techniques électricité CFO/CFA dans le cadre du projet de restructuration de la maison des invités du domaine de la Croe au Cap d'[Localité 3] ; que l'existence de la créance cédée est ainsi établie par la cessionnaire ;

Considérant que M. [Y] qui soutient que la contrepartie de la facture cédée n'a pas été fournie par le Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé, doit établir l'inexécution dont il se prévaut ainsi ;

Considérant qu'il produit, à l'appui de son exception, la copie :

- d'un courrier daté du 12 décembre 2010 aux termes duquel le Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé lui indique que, se trouvant dans une situation inextricable, il ne peut pas clôturer la mission qu'il lui a confiée, qu'il est contraint d'abandonner l'affaire rappelée en objet tenant à la restructuration de la maison des invités du domaine de la Croe et qu'il adressera dans les prochains jours un avoir correspondant à sa facture n°04/09,10,

- d'une lettre portant la même date aux termes de laquelle M. [G], architecte, indique que le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite au projet de restructuration de la maison des invités du château de la Croe et que la prestation d'étude sur ce projet n'a pas été exécutée par les bureaux d'études, parmi lesquels le BET Renaudin-Arrivé et M. [S] [Y] ;

Considérant que ces courriers sont tous deux très curieusement datés, alors qu'ils sont censés émaner de deux personnes différentes, du 12 décembre 2010 qui, comme le fait remarquer la BPO, était un dimanche ; que cette circonstance suffit à enlever tout crédibilité et toute valeur probante à ces lettres et à l'avoir de 23 920 euros établi au profit de M. [Y] par son ancien employeur, le Bureau d'Etudes Renaudin-Arrivé, le 20 décembre 2010, en violation du droit de propriété du cessionnaire et cinq jours après le prononcé du jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire et l'ayant dessaisie de ses droits ;

Considérant que M. [Y] n'est donc pas fondé en son exception d'inexécution;

Considérant que la cour confirmera le jugement dont appel et, y ajoutant, ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 16 octobre 2012, date de la première demande d'anatocisme de l'intimée ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts assortissant la condamnation principale prononcée en faveur de la Banque Populaire de l'Ouest se capitaliseront à compter du 16 octobre 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/09271
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/09271 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.09271 ?
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