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24/04/2013 | FRANCE | N°13/03922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 24 avril 2013, 13/03922


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ORDONNANCE DU 24 MARS 2013



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03922



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2012

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG N° 11/11156



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Claire MONTPIED, Conseillère, agissant par délégation du Premi

er Président de cette Cour, assistée de Chantal HUTEAU, Greffière aux plaidoiries et de Nathalie GIRON, au délibéré



Vu l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ORDONNANCE DU 24 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03922

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2012

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG N° 11/11156

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Claire MONTPIED, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Chantal HUTEAU, Greffière aux plaidoiries et de Nathalie GIRON, au délibéré

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2012 à la requête de :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marie DIGOUT (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

DEMANDEUR

à

SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Delphine BUZON (avocat au barreau de PARIS, toque : G0185)

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 24 Avril 2013 :

Par jugement du 12 novembre 2012 le Conseil des Prud'hommes de Paris, statuant en départage, a sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris

[ appel du jugement rendu le 15 avril 2008 ayant fait l'objet d'une radiation le 9 mars 2011] ;

M. [P] [Z] a, par acte d'huissier du 11 décembre 2012, assigné la société Logware Informatique devant le premier président de la cour de ce siège à l'effet, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, d'être autorisé à relever appel du jugement rendu le 12 novembre 2012 et de voir condamner la société Logware Informatique à 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il soutient, à l'appui de sa demande que la décision de sursis à statuer a pour effet de bloquer l'instance prud'homale de premier degré et d'empêcher l'effectivité de sa réintégration alors que le conseil des prud'hommes disposait de tous les éléments pour

juger, et pour chiffrer, a minima, sa créance indépendamment de l'appel limité dont la cour est par ailleurs saisie ;

La société Logware Informatique a constitué avocat pour conclure au rejet de la demande de M. [P] [Z] et à sa condamnation à une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle oppose que le sursis à statuer tel que décidé s'impose, dès lors que la réintégration du salarié est impossible puisqu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'est médicalement pas apte à reprendre son poste ; qu'en outre la question de la détermination de son salaire mensuel n'est pas définitive ; qu'au surplus c'est M. [P] [Z] qui est à l'origine de la multiplication des procédures ;

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Considérant qu'il ressort de la procédure que M. [P] [Z] ne justifie pas en l'espèce d'un motif grave et légitime justifiant qu'il soit autorisé à faire appel de la décision de sursis à statuer qu'il conteste ;

qu'en effet, M. [P] [Z] est mal fondé à soutenir que le sursis à statuer est de nature à retarder l'issue de la procédure, alors même qu'il a choisi d'interjeter un appel limité de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris le 15 avril 2008 ; qu'à l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle cette affaire devait être plaidée devant la chambre 6-9 de la cour d'appel il a sollicité un premier renvoi ;

qu'à l'audience du 9 mars 2011 à laquelle cette affaire devait être ensuite examinée , il a sollicité un nouveau renvoi de sorte que l'affaire a été radiée ; que depuis lors M. [P] [Z] a sollicité le rétablissement de cette procédure d'appel ainsi qu'il en justifie par la production d'un courrier de son conseil en ce sens daté du 18 février 2013 ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [P] [Z] tendant à être autorisé à faire appel de la décision de sursis à statuer rendue le 12 novembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris statuant en départage ;

Considérant que le sens de la décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de M. [P] [Z] tendant à être autorisé à faire appel d'une décision de sursis à statuer ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Réservons les dépens .

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03922
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/03922 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;13.03922 ?
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