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19/04/2013 | FRANCE | N°11/10329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 19 avril 2013, 11/10329


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 AVRIL 2013



(n°2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10329



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 11-11-000051





APPELANT:



Monsieur [G] [H] [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par la SCP AUTIER

(Me Jean-Philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)



INTIMÉE:



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-C.N.B.F.

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Maître Patricia HARD...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 AVRIL 2013

(n°2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10329

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 11-11-000051

APPELANT:

Monsieur [G] [H] [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)

INTIMÉE:

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-C.N.B.F.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée par Maître Bérénice BERHAULT (avocat au barreau de PARIS, toque : C 2119) substituant Maître Danielle SALLES (avocat au barreau de PARIS, toque : C 2119)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2013, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile ;

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

M. [T] a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris du 3 mai 2011, qui l'a débouté de toutes ses demandes tendant à voir juger que l'entrée en jouissance de sa pension de retraite d'avocat devait être fixée au 1er avril 2010, premier jour du trimestre suivant sa demande de liquidation, et condamner la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à lui verser la somme de 7 151,95 euros au titre du deuxième trimestre 2010, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le même jugement a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, M. [T] reprend ses demandes initiales par conclusions signifiées le 3 novembre 2011. Il soutient qu'il a valablement fait connaître sa décision de faire valoir ses droits à la retraite pour le 1er avril 2010 par lettre du 26 janvier 2010 adressée à son bâtonnier, et que la Caisse nationale des barreaux français, en prenant en considération la date de réception de la demande dans ses services, méconnaît les dispositions de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale relatives à la demande de pension de retraite ainsi que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour sa part, la Caisse nationale des barreaux français conclut le 27 décembre 2011 à la confirmation du jugement, et sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir fait à l'égard de M. [T] une stricte application des règles énoncées par l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, au regard de l'envoi d'une demande de liquidation de retraite, non datée, qui lui est parvenue le 9 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale applicable en la cause, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. L'article 57 des statuts de la CNBF dispose, par ailleurs, que la retraite est payable à terme échu et que les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat remplit les conditions d'attribution et a demandé la liquidation de celle-ci.

Même si aucun formalisme particulier n'est exigé quant à la demande de liquidation des droits, il importe qu'une telle demande soit véritablement exprimée et que l'organisme concerné en soit bien destinataire. En l'espèce, le courrier du 26 janvier 2010, revendiqué par M. [T] comme devant déclencher l'ouverture de ses droits, était adressé à l'ordre des avocats du barreau de Caen, en ces termes : « Je vous informe par la présente que je vais faire valoir mes droits à la retraite en qualité d'avocat à compter du 1er avril prochain et que je cesserai donc mon activité d'avocat au 31 mars prochain. Je vous remercie de me donner acte de ma demande de manière à en informer la CNBF ». Ce courrier faisait seulement part de l'intention de M. [T] de prendre sa retraite, sans formuler de demande de liquidation au sens des dispositions précitées. C'est en vain que M. [T] prétend que le bâtonnier avait l'obligation de transmettre sa demande à la CNBF, en tant qu'autorité compétente pour la traiter en application de l'article 20 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations. Son courrier mentionnait, au demeurant, qu'il informait lui-même la caisse. Il n'appelait pas d'autre traitement que celui indiqué dans deux réponses du bâtonnier des 2 février et 13 avril 2010, lui annonçant qu'il inscrirait sa demande à une réunion du conseil de l'ordre, puis que celui-ci avait pris acte de sa démission le 29 mars 2010. Aucune atteinte au droit de créance protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être davantage invoquée, en l'absence de demande de liquidation effective de ce droit.

En fait, M. [T] a lui-même spontanément saisi la CNBF d'une demande adaptée, en ces termes : « Je sollicite par la présente la liquidation de mes droits à pension avec effet au 1er juillet 2010, terme échu, suite à la cessation définitive de mon activité d'avocat au 31 mars 2010 ». Ce courrier, non daté, mais dont le contenu révèle qu'il est nécessairement postérieur à la date du 31 mars 2010 correspondant à la cessation d'activité à laquelle il faisait suite, et qui a été reçu par la caisse le 9 juin 2010, ne pouvait produire effet qu'au premier jour du trimestre civil suivant, soit à la date du 1er juillet 2010 que la CNBF a valablement prise en compte.

Dès lors, le jugement qui a débouté M. [T] était de ses demandes sera purement et simplement confirmé.

Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que la CNBF a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] aux dépens exposés en appel, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/10329
Date de la décision : 19/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/10329 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-19;11.10329 ?
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