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18/04/2013 | FRANCE | N°12/08646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 avril 2013, 12/08646


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 18 AVRIL 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08646



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/84883





APPELANT



Monsieur [L] [V]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représenté par l'AARPI OHANA ZERHAT Cabine

t d'Avocats en la personne de Me Sandra OHANA, avocats au barreau de PARIS (toque : C1050)

Assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

dossier déposé



INTIMEE



SAS PROCE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 18 AVRIL 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08646

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/84883

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats en la personne de Me Sandra OHANA, avocats au barreau de PARIS (toque : C1050)

Assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

dossier déposé

INTIMEE

SAS PROCEDES ROLLAND PIGEON - PRP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assistée de Me Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 30 avril 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 mai 2009,

- rejeté les demandes formées par Monsieur [L] [V],

- condamné Monsieur [L] [V] à payer à la SA PROCEDES ROLAND PIGEON 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [L] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mai 2012.

Vu les dernières conclusions du 7 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [L] [V], appelant, demande à la cour de :

- infirmer la décision du juge de l'exécution du 30 avril 2012 en toutes ses dispositions,

- liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 mai 2009,

- condamner la société PROCEDES ROLAND PIGEON à lui verser la somme de 196 200 euros à ce titre, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 1er mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société PROCEDES ROLAND PIGEON, intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

- constater qu'elle a scrupuleusement exécuté et dans les temps impartis, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,

- confirmer n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,

- débouter Monsieur [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [L] [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Considérant que par arrêt du 14 mai 2009, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS, la cour de ce siège a notamment :

- ordonné à la société PROCEDES ROLAND PIGEON (PRP) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la notification du présent arrêt de laisser Monsieur [V] prospecter la clientèle notamment les exploitants agricoles et les distributeurs des secteurs géographiques des départements 50/14/61/53 et 35,

- ordonné sous la même astreinte à la société PROCEDES ROLAND PIGEON de fournir à Monsieur [V] les références des « clients manquants » mentionnés sur la liste jointe à sa lettre du 24 octobre 2008 ;

Considérant que cette décision a été signifiée le 25 mai 2009 ; que le pourvoi en cassation formé par la société PROCEDES ROLAND PIGEON a été rejeté par arrêt du 28 septembre 2011 ;

Considérant que selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;

Considérant qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;

Considérant que l'astreinte ne prenant effet qu'à compter du 3 juin 2009 seuls peuvent être pris en compte pour vérifier si les obligations prescrites ont été exécutées ou non, les éléments relatifs à la période postérieure à cette date ;

sur la fourniture des références des « clients manquants »

Considérant que l'obligation pour la société PRP consistait à fournir à Monsieur [V] la liste des clients qui étaient mentionnés sur la liste jointe à sa lettre du 24 octobre 2008 ;

Considérant que la société PRP a communiqué le 2 juin 2009 à Monsieur [V] un listing comportant en dernière page les noms des distributeurs réclamés par l'intéressé ainsi que le prouvent l'attestation de Monsieur [W], des courriels internes à l'entreprise ainsi que le listing produit ; que cette liste précise les références des dits clients avec les secteurs géographiques correspondants ; qu'au regard d'un certain nombre de noms figure la mention « NA » (client non actif n'ayant pas effectué de commande depuis 12 mois ) ou « ID » (« Indirect distributeurs ») ;

Considérant que par lettre du 8 juillet 2009 Monsieur [V] ne conteste pas la remise du fichier litigieux - indiquant « Vous vous êtes contenté de me remettre mon fichier client « - mais se plaint dans la même lettre, de l'obstruction de fait de son employeur dans l'accomplissement de ses fonctions et de perte de la quasi-totalité de ces clients, ceux-ci étant désormais selon lui soit non actifs soit « remis au distributeur » ;

Considérant toutefois qu'eu égard au libellé du dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et quelque soit le bien fondé des griefs formulés par Monsieur [V] sur le caractère actif ou non actif de ses clients, il est suffisamment démontré que la société PRP a matériellement satisfait dans le délai qui lui était imparti à l'obligation de remise de la liste des « clients manquants » ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef ;

sur l'obligation de laisser Monsieur [V] prospecter la clientèle

Considérant que sur ce point, même s'il s'agit d'une obligation passive, il appartient à la société PRP de prouver qu'elle a fait en sorte de permettre à son salarié d'exercer les fonctions contractuellement convenues ; que selon les énonciations de l'arrêt du 14 mai 2009, celles-ci étaient définies par un avenant à son contrat du 25 février 2003 aux termes duquel l'activité de vente des produits PRP sur un secteur constitué de plusieurs départements dont Monsieur [V] gère la clientèle qu'il conserve et assure la prospection, se poursuivrait directement auprès des exploitants agricoles et continuerait à s'exercer pour les fabricants d'aliments, coopératives, groupements, etc'd'être suivies par lui-même comme faisant l'objet de conditions particulières définies par la Direction, et que le soutien apporté aux nouveaux commerciaux se ferait dans la limite de ne pas nuire au propre développement commercial de Monsieur [V] sur son secteur d'activité ; qu'ainsi la cour en a déduit que les secteurs géographiques dédiés à son activité restaient des secteurs à tout le moins prioritaires pour lui de sorte que son activité et sa rémunération ne soient pas affectés par la venue de nouveaux commerciaux ;

Qu'il apparaît en définitive que la décision qui sert de fondement aux poursuites a entendu prescrire des mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite consistant à priver le salarié du droit de passer des commandes directement auprès des exploitants agricoles, amenés à contracter avec un seul distributeur qu'il ne pouvait plus démarcher, ce qui avait entraîné son éviction du secteur géographique qui lui avait été personnellement et contractuellement dévolu ;

Considérant que la société PRP allègue l'inaction de l'appelant et l'exercice en même temps que ses fonctions salariées, d'une activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de course, ce qui l'empêcherait de prospecter et de démarcher sérieusement ses clients ; qu'elle produit notamment des relevés de commissions qui prouvent selon elle qu'il a pu passer normalement des commandes auprès des clients [S] et [C] qui dépendent de clients distributeurs, un document attestant à ses dires du refus de Monsieur [V] de s'occuper du distributeur LACTALIS ainsi que des lettres des 12 février et 12 avril 2010, une synthèse de rapport d'activité de janvier à octobre 2011 et des attestations de collègues de l'intéressé prouvant selon elle son absence d'activité ;

Considérant que les attestations de collègues de travail de l'appelant sont antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS et font référence à des faits remontant à mars 2009 ; que s'agissant du distributeur LACTALIS, la lettre produite par la société PRP remonte au 8 juin 2008, soit à une date antérieure à l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites ;

Considérant par ailleurs que s'il est acquis aux débats que Monsieur [V] exerce effectivement une activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux, activité qu'il reconnaît lui-même exercer depuis trente ans, il n'est pas pour autant établi que cette activité l'empêche d'exercer ses fonctions salariées ; que les autres pièces communiquées ne permettent pas à la cour de s'assurer que la société intimée a satisfait à l'obligation mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte au moins de deux attestations établies le 1er février 2012 par deux responsables de sociétés de distribution que depuis 2008 Monsieur [V] a été remplacé dans ses fonctions auprès de ces deux sociétés et que depuis lors Monsieur [V], qui s'en est plaint par écrit à plusieurs reprises à son employeur, n'a pas retrouvé les dites fonctions ; que si la société PRP n'a pas physiquement empêché Monsieur [V] de travailler, elle n'a pas mis tout en 'uvre pour lui permettre de prospecter directement les exploitants et les distributeurs figurant dans sa clientèle ou en tous cas pour le rétablir dans toutes les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat de travail ;

Considérant qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Considérant que la société PRP a satisfait dans le délai prescrit à l'une des deux obligations qui lui étaient imparties ; que s'agissant de la seconde obligation eu égard aux éléments en sa possession la cour peut liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mai 2009 à la somme totale de 15 000 euros ;

Considérant que la société PRP qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera Monsieur [V] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société PROCEDES ROLAND PIGEON à payer à Monsieur [L] [V] les sommes de :

' 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 14 mai 2009 ;

' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société PROCEDES ROLAND PIGEON aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/08646
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/08646 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.08646 ?
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