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17/04/2013 | FRANCE | N°11/154167

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 17 avril 2013, 11/154167


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 AVRIL 2013
(no 153, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 15416
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 02149

APPELANTE

Madame Shoshana X......75019 PARIS

représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Martine BELAIN subs

tituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC (avocats au barreau de PARIS, toque : A0235)
INTIMES
Madame Francin...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 AVRIL 2013
(no 153, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 15416
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 02149

APPELANTE

Madame Shoshana X......75019 PARIS

représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC (avocats au barreau de PARIS, toque : A0235)
INTIMES
Madame Francine C... D......75116 PARIS

SA COVEA RISKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19/ 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY CEDEX

représentés et assistés de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Sabine du GRANRUT (avocat au barreau de PARIS, toque : D2000)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marie-Marguerite MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Les époux Shoshana X...et Makhlouf G..., mariés en 1983 sous le régime de la communauté légale, 4 enfants étant issus de leur union, ont divorcé par un jugement du 7 mars 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a homologué la convention définitive annexée à leur requête conjointe.

Il était prévu que M. G...acquittait une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 518, 33 € pendant 5 ans, versait une contribution mensuelle totale de 2073, 31 € pour les 4 enfants mineurs et que les époux restaient propriétaires indivis de leurs biens mobiliers, en particulier des parts sociales de la Sarl Elior, constituée le 7 février 1997.
Les époux ayant repris la vie commune et constitué le 9 juin 2002 une Sci familiale dénommée SCI Elior Moshe, ont établi le 22 mai 2002 un protocole d'accord, qui n'a jamais été homologué, modifiant amiablement leurs obligations financières respectives.
A la fin de la reprise de la vie commune, au mois de novembre 2003, Mme Shoshana X...a chargé Mme Francine C... D...de procéder à la liquidation des droits respectifs des ex-époux.
Mme C... D...a introduit une première action le 30 juin 2004 aux fins de saisie conservatoire des parts sociales de la Sarl Elior et de la Sci Elior Moshe : par acte du 24 juillet 2004, elle a assigné M. G...aux fins de liquider la communauté des époux, puis ces derniers s'étant rapprochés, ils ont signé le 12 novembre 2004 un protocole d'accord transactionnel, discuté et rédigé de concert par Mme C... D..., conseil de Mme X...et Mme Sophie I..., conseil de M. G..., qui prévoyait notamment :- l'attribution en pleine propriété de la Sarl Elior valorisée à 1 000 000 € à M. G...,- l'attribution en pleine propriété de la Sci Elior Moshe, valorisée à 500 000 € avec un passif bancaire de 313 755, 92 € à Mme X..., laquelle se voyait attribuer une soulte de 313 700 € prenant la forme d'un versement de 100 000 € auprès de la Banque Populaire du Nord au titre du remboursement partiel anticipé du crédit immobilier, ainsi qu'une rente mensuelle de 1390 € en 154 mensualités affectée au remboursement du prêt immobilier,- le versement par M. G...de la somme de 6500 € au titre du solde de la prestation compensatoire fixée judiciairement,- le versement par M. G...d'une somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien.

Mme X...a découvert début décembre 2004 que la rente mensuelle de 1390 € ne couvrait pas l'intégralité des échéances du prêt et qu'elle devait donc s'acquitter de ses deniers personnels d'une somme mensuelle de 1200 €, ce dont elle a averti Mme C... D..., laquelle a écrit à la banque le 22 mars 2005, tout en écrivant à la cliente à la même date " Ceci ne retire quoiqu'il en soit rien " le fait " que mon confrère Sophie I...se charge en parallèle de trouver une solution auprès de votre ex-époux. (...). " ;
Mme X..., pour les sommes qu'elle estimait par ailleurs lui être dûes au titre de la contribution à l'entretien des enfants, a introduit une première procédure en recouvrement d'arriéré devant le juge de l'exécution, dont la décision favorable a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2009 et la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation du régime matrimonial tendant à voir modifier le protocole, a donné lieu à un jugement favorable en date du 15 mars 2007, infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 12 mars 2008.
C'est dans ce contexte que Mme Shoshana X...a notamment reproché à Mme Francine C... D...:- de n'avoir pas attiré son attention sur le fait qu'étaient laissés à sa charge les intérêts du crédit souscrit auprès de la Banque Populaire Rives de Paris pour financer l'acquisition des parts de la Sci Elior Moshe propriétaire du bien immobilier commun dont elle s'est trouvée attributaire,- d'avoir omis d'inclure dans la convention le règlement de l'arriéré de contribution à l'éducation et à l'entretien des 4 enfants issus de leur union qui lui restait dû pour la période antérieure au protocole.

Mme X...a en conséquence assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Mme Francine C... D...et la société Covea Risks en recherchant la responsabilité civile professionnelle de son avocate et elle a demandé leur condamnation à réparer son préjudice qu'elle a chiffré aux sommes de 76 806, 36 € au titre des intérêts, 120 530, 39 € au titre de l'arriéré de prestation et à 21 070, 93 € au titre des honoraires et frais engagés au titre des procédures engagées et sus-rappelées.
Par jugement en date du 4 mai 2011, le tribunal a :- condamné in solidum Maître Francine C... D...et la compagnie Covea Risks à payer à Mme Shoshana X...la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts et débouté cette dernière du surplus de ses prétentions,- condamné in solidum Maître Francine C... D...et la compagnie Covea Risks à payer à Mme X...la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet leur demande fondée sur ce texte,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné les défenderesses in solidum aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 17 août 2011 par Mme Shoshana X...,
Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2013 par l'appelante qui demande de :- confirmer partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau,- condamner in solidum Maître C... D...et la société Covea Risks à lui payer les sommes de : * 76 806, 36 € en deniers ou quittances au titre des intérêts du prêt omis de la valorisation des parts sociales de la Sci Elior Moshe pour le calcul de la quote-part de communauté de Mme X..., * 120 530, 39 € au titre des arriérés de pensions dues aux enfants sur la période antérieure au protocole du 12 novembre 2004 en exécution du jugement du 7 mars 2000, * 28 351, 89 € au titre des honoraires et frais avancés vainement par Mme X...pour faire valoir ses droits depuis le protocole du 12 novembre 2004 et des honoraires réglés indûment à Maître C... D...antérieurement à ce protocole,- assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2008, à tout le moins de la date de l'exploit introductif d'instance,- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière échue et à échoir,- condamner in solidum Maître C... D...et la société Covea Risks à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 8000 €, en ce compris la somme allouée en première instance de 3000 €,- débouter Maître C... D...et la société Covea Risks de l'ensemble de leurs demandes, notamment d'appel incident,- condamner in solidum Maître C... D...et la société Covea Risks aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions d'appel incident déposées le 13 janvier 2012 par Maître Francine C... D...et la société Covea Risks qui demandent de :- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X...d'une partie de ses demandes, statuant à nouveau,- dire que Maître C... D...n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil ni aucune faute à l'égard de sa cliente Mme X..., en tout état de cause,- dire que les préjudices allégués par Mme X...ont un caractère incertain, éventuel et indirect au regard des manquements reprochés à l'avocat, en conséquence,- débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes,- ordonner à Mme X...de rembourser à la société Covea Risks la somme de 63 016, 24 € qu'elle a perçue,- condamner Mme X...à leur verser la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :
Considérant que Mme X..., qui entend préciser à la cour que son avocate ne lui aurait pas soumis le projet définitif du protocole, alors qu'il est constant qu'il s'agit d'un document qui lui a été lu et qu'elle a signé, dont elle a donc eu nécessairement eu connaissance, reproche surtout à Mme C... D...de ne lui avoir prodigué aucun conseil, même élémentaire, pour lui expliquer les modalités de calcul des sommes portées au protocole ainsi que de la rente mensuelle ; qu'elle considère que Mme C... D...ne saurait se retrancher derrière le tableau d'amortissement qu'elle lui a certes elle-même communiqué, l'avocate ne pouvant ignorer que chaque mensualité comportait des intérêts en sus de l'amortissement du capital ; qu'une erreur a été commise par cette dernière dès lors que le montant de la soulte à apurer par rentes mensuelles a été arrêté au montant du solde de l'emprunt en capital mais sans qu'il ait été tenu compte des intérêts et accessoires du prêt continuant à courir jusqu'à la dernière échéance du 10 juin 2017 ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement a limité son indemnisation à ce titre à la somme de 60 000 € alors que la faute de son avocate est établie pour avoir omis de comptabiliser l'incidence des intérêts, non négligeable puisque d'un montant de 76 806, 36 € ; que sachant qu'il restait un amortissement du prêt à courir jusqu'en 2017, le protocole aurait dû prévoir un versement mensuel de M. G...ayant vocation à couvrir les mensualités du crédit ;
Considérant que les intimées contestent avoir commis une faute caractérisée ; qu'en effet, le protocole d'accord, rédigé conformément aux instructions des clients, a bien pris en compte la souscription d'un emprunt de la Sci Elior Moshe, pour un montant de 349 000 € remboursable sur 180 mois ; qu'il a été précisé par les rédactrices " qu'à la date des présentes, il restait dû à la Banque, après prélèvement de l'échéance d'octobre 2004, la somme de 313 755, 92 € " ; qu'à partir de ces éléments, il a été décidé que M. G...reverserait à Mme X...une soulte de 313 700 €, sous la forme d'un chèque de 100 000 € directement libellé à l'ordre de la Banque, en remboursement partiel anticipé du crédit consenti, le reste étant versé sous forme d'une rente mensuelle de 1390 €, ce pendant 154 mois ; que cet accord a été énoncé au regard du tableau d'amortissement communiqué par Mme X..., ce qui permettait à l'avocate de légitimement croire que le montant de 313 755, 92 € comprenait la totalité du capital et de ses accessoires, puisque ladite somme servant de base de calcul figurait à la dernière colonne du tableau sous l'intitulé " Sommes totales restant dues " ; qu'ainsi, le reproche qui lui est fait, à supposer qu'un manquement lui soit imputable au sujet des intérêts, ne pourrait avoir pour conséquence qu'une simple perte de chance pour Mme X...de voir son ex-époux prendre en charge les intérêts et accessoires ; que les intimées contestent en conséquence l'analyse des premiers juges qui ont estimé que " Mme X...a été privée de la possibilité d'échapper à l'obligation de supporter le poids financier des intérêts " alors qu'il est constant, ce qui ressort des différentes procédures engagées par Mme X..., que M. G...n'a jamais entendu verser une rente supérieure à 1390 € telle que reprise au protocole litigieux ;
Considérant que l'examen du tableau d'amortissement versé aux débats montre que compte tenu des sommes totales restant dues à la banque, s'élevant effectivement à la somme de 313 700 €, c'est bien ce montant qui a, selon le protocole, été pris en charge par M. G...; qu'ainsi, l'avocate ne saurait se voir imputer une erreur dans l'élaboration du protocole qui fait référence à une soulte dont le chiffrage est parfaitement exact ; qu'il s'en déduit que le préjudice de Mme X...ne peut se définir comme le fait de devoir supporter ou non le poids financier des intérêts ;
Qu'en effet, Mme X...présente inexactement la nature et le quantum de son préjudice financier puisqu'elle le calcule comme si elle avait dû supporter plus que sa part de remboursement, réclamant comme constituant son préjudice le coût d'intérêts qui n'auraient pas été comptabilisés ; que du fait du remboursement anticipé partiel de 100 000 € effectué par M. G..., la charge de remboursement s'est allégée à partir de 2004 pour d'ailleurs se terminer, non pas en 2017 comme prévu à l'origine, mais en 2014 ; que la lecture du tableau d'amortissement montre clairement la diminution du montant des échéances qui en est résultée ; que certes l'appelante admet dans ses écritures que les échéances mensuelles précédemment de 3020, 28 € ont été ramenées à 2506, 11 euros, incluant toutefois des intérêts à courir jusqu'à la dernière échéance du 10 juin 2007 ; que ces affirmations chiffrées sont erronées dès lors que les échéances ne sont plus que de 87, 15 € à compter de Août 2014 pour ne plus comporter d'intérêts ensuite tandis que la somme de 1390 € lui est dûe durant 154 mensualités, soit pendant près de 13 années à compter de Novembre 2004 ;
Considérant surtout que Mme X...ne saurait présenter comme une certitude une simple possibilité de parvenir avec son ex-époux à un accord différent de celui qui a été signé ; qu'ainsi en admettant qu'elle soit fondée à soutenir que son avocate aurait pu lui expliquer de manière plus précise les conséquences budgétaires des modalités de la soulte, notamment les modalités de l'échéancier mensuel retenu pour son versement, ce que vient confirmer la réaction de Mme C... D...lorsqu'elle écrit la lettre du 22 mars 2005 qui montre qu'elle n'a jusque-là pas approfondi l'impact des intérêts sur le budget de sa cliente, pour autant ce manquement n'est pas en lien direct de causalité avec une perte de chance réelle et sérieuse qui en serait résultée pour la cliente ; que Mme X...ne fournit aucun élément d'appréciation sur le déroulement des négociations, que rien ne permet de retenir que si elle avait manifesté le souhait que son ex-époux prenne un engagement financier identique dans son montant mais organisé différemment dans le temps, un tel accord eût été possible ; qu'elle n'était donc pas, contrairement à l'analyse des premiers juges " légitimement en droit de penser qu'elle était exemptée du poids financier des intérêts " ce qui aurait nécessité le choix de modalités complètement différentes qui n'étaient pas celles du protocole ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant sur les autres reproches que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont débouté Mme X...; qu'en effet, au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour la période antérieure à la signature du protocole transactionnel du 12 novembre 2004, l'analyse des premiers juges, qui s'appuie sur le préambule du protocole qui fait mention clairement de l'arriéré de contribution, ce qui montre que la question n'a pas été omise, et qui relève ensuite les articles dudit protocole reproduisant les accords des signataires, établit à suffisance que Mme X...a pris des engagements en pleine conscience de ce qu'ils impliquaient, soit une renonciation à exiger le paiement de l'arriéré ; que l'avocat saurait d'autant moins être tenu pour comptable de l'étendue chiffrée des concessions réciproques qu'il est démontré qu'en l'espèce, notamment par le jugement du 14 mai 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dont les conclusions ne sont pas contredites, que M. G...a finalement versé cet arriéré pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
Que s'agissant des honoraires versés à Mme C... D..., ils sont justifiés et s'agissant des honoraires et frais afférents aux procédures engagées ultérieurement par Mme X...à l'encontre de M. G..., dont elle a été déboutée, Mme C... D...ne saurait supporter le coût de l'échec de ces instances mal fondées ;
Sur les demandes reconventionnelles des intimées :
Considérant que Mme C... D...et la société Covea Risks sollicitent pour l'essentiel le remboursement de la somme de 63 016, 24 € qu'elles ont versée à Mme X...à la suite du jugement déféré ;
Considérant que le présent arrêt, qui est infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par les intimées ;

Considérant que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe en ses prétentions ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.

PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Soshana X...de toutes ses demandes,
Dit sans objet la demande reconventionnelle en remboursement de Mme C... D...et de la société Covea Risks,
Déboute Mme C... D...et de la société Covea Risks de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Soshana X...à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 11/154167
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-04-17;11.154167 ?
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