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11/04/2013 | FRANCE | N°12/20536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 avril 2013, 12/20536


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 11 AVRIL 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20536



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/817314





APPELANTE



Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT société coopérative de crédit à capital variable et

à responsabilité limitée - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 AVRIL 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20536

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/817314

APPELANTE

Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)

Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Y] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034)

Assisté de la SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur [J] [O] [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS (toque : B0653)

Assisté de Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS (toque : B1046)

SCP [E] SCP de Notaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034)

Assisté de la SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 07 octobre 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- prononcé la jonction des affaires inscrites au Répertoire Général sous les numéros 11/81985 et 11/81734,

- déclaré Monsieur [J] [Z] recevable en sa contestation,

- prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 1er avril 2011 entre les mains du Crédit du Nord, et de sa dénonciation à Monsieur [J] [Z] suivant acte en date du 7 avril 2011,

- débouté les autres parties de leurs demandes,

- condamné la CAMEFI à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la saisie et à sa mainlevée.

La société CAMEFI a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2011.

Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS en date 7 octobre 2011,

En conséquence,

- débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- déclarer la décision à intervenir commun à Maître [N] et à la SCP notariale [N],

- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 14 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [J] [Z], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'acte de prêt du 8 juin 2006 est affecté d'un vice résultant du défaut de représentation valable de Monsieur [Z],

- dire et juger que 1e défaut de représentation valable est constitutif d'un défaut de signature,

- dire et juger que 1'acte de prêt non signé par les parties est entaché d'une nullité absolue,

- dire et juger qu'en tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse d'une nullité relative, il n'a jamais confirmé l'acte nul,

Subsidiairement,

- dire et juger que l'acte de prêt du 8 juin 2006 est affecté d'un vice de forme résultant de la violation des dispositions relatives à1'annexion de la procuration en brevet,

- dire et juger qu'en conséquence, l'acte de prêt ne saurait valoir titre exécutoire,

En tout état de cause :

- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes et valeurs mobilières ouverts dans les livres du Crédit du Nord le 1er avril 2011 et dénoncée le 7 avril 2011,

- enjoindre la CAMEFI sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de procéder à la mainlevée de ladite saisie,

- condamner la CAMEFI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions du 08 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Maître [Y] [N] et la SCP [E] demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- dire et juger que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, texte spécial, exclut au bénéfice du débiteur la signification préalable de l'acte notarié,

- dire et juger infondées les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire au regard des arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012,

- dire et juger qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution,

- dire et juger en tous cas prescrite toute contestation de cette faculté de substitution ou de représentation advenu le délai de 5 ans de l'article 1304 du code civil,

- dire et juger que l'examen de la validité de la procuration, acte autonome et distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, échappe à la compétence d'attribution du juge de l'exécution (Art. 213-6 du code de l'organisation judiciaire),

- dire et juger qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du terme de clerc, dévolu dans la langue française à tous employés de l'étude,

- dire et juger que la mention "A tous clercs de l'étude" doit s'analyser :

' soit comme une procuration à personne innommée ;

' soit à tout membre du personnel de l'étude ;

' soit en cas de représentation par une secrétaire de 1'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, en une substitution de mandataire engendrant l'application de l'article 1994 du code civil.

- dire et juger que par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire,

- dire et juger qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 alinéa 2 qui l'engage donc,

- dire et juger que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,

- dire et juger que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés et que les mandants ne remettent pas en cause l'exécution parfaite du mandat par le mandataire substitué,

- dire et juger que par application de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, il résulte de l'attitude des investisseurs et notamment du paiement à bonne date pendant plusieurs années des échéances, une ratification du mandat nul ou inexistant qui rend inopérante l'allégation de défaut de représentation.

- dire et juger que la loi 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créance ne s'applique pas à l'acte de prêt non transmissible,

- dire et juger qu'en l'espèce, la procuration étant reçue par acte authentique du notaire rédacteur de l'acte, il est exonéré de l'obligation d'annexion,

- dire et juger que la mention de la date de l'acte de procuration vaut déclaration de sa date,

vaut mention du dépôt de la procuration au rang des minutes,

- dire et juger que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné par aucune des

dispositions de l'article 23 ou 41 du décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remaniée après le 01 février 2006 et que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à l'acte demeuré en minutes,

- dire et juger que par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le JEX ne peut statuer que sur les défaillances éventuelles de la seule copie exécutoire, à l'exception de celle découlant de l'acte demeuré en minute qui ne constitue pas le titre exécutoire visé par ce texte,

-dire et juger que le décret 71-941 rendu au visa de l'article 37 de la Constitution française a force de loi et déroge aux dispositions générales de l'article 1318 qui vise tous les actes

authentiques,

- dire et juger que le décret 71-941 (Art. 23 ou 41 nouveau) ne prévoit aucune sanction à l'absence d'annexion des procurations,

- dire et juger que constitue une fausse application de la loi le fait d'uti1iser l'article 1318 pour sanctionner un manquement à une disposition d'un décret qui a force de loi, alors que le décret n'en prévoit pas,

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 8 juin 2006 par Maître [N] notaire associé à [Localité 4], la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur [J] [Z] un prêt de 219 989 euros pour lui permettre d'acquérir en état futur d'achèvement une villa dans un ensemble immobilier [Adresse 5] (29) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emprunteur a cessé le remboursement des échéances, et que la déchéance du terme est intervenue le 7 décembre 2010 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné la société CAMEFI a fait pratiquer le 1er avril 2011 une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT DU NORD en paiement de la somme totale de 234 219,33euros en principal, intérêts et frais ;

Sur la compétence du juge de l'exécution

Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce de la saisie attribution pratiquée par la société CAMEFI ;

Sur le fond

' sur la demande de nullité de la saisie pour violation de l'article 502 du Code de Procédure Civile

Considérant selon l'article 502 du code de procédure civile que nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Considérant que ce texte, inclus dans le titre XV du code de procédure civile: L'EXECUTION DU JUGEMENT, et dans son chapitre I : Conditions générales de l'exécution, constitue un préalable à toute exécution, et s'applique en particulier au créancier poursuivant et à l'huissier, l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 autorisant la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée au "créancier muni d'un titre exécutoire" et l'article 2 du décret du 31 juillet 1992 évoquant " la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution" ;

Qu'ainsi cet article, s'il invite l'huissier à vérifier que le titre qu'il lui est demandé de mettre à exécution est revêtu de la formule exécutoire, n'exige nullement qu'il y ait présentation matérielle du dit titre au débiteur ;

Qu'en effet l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'exige, pour la validité de la saisie-attribution, que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée, ce qui exclut toute présentation du titre lui-même, étant encore précisé qu'il s'agit en l'espèce de la copie exécutoire d'un acte auquel les débiteurs ont été parties, dont ils ne requièrent pas la nullité et qu'ils ont exécuté pendant plusieurs années ;

Considérant par ailleurs que le procès verbal de saisie attribution du 1er avril 2011 énonce le titre et comporte les mentions prévues par ce texte, ainsi qu'un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, ce que ne dénie pas le débiteur ;

Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;

' sur la régularité de l'acte notarié

Considérant que Monsieur [Z] soutient que l'acte du 8 juin 2006 est affecté d'irrégularités substantielles qui le privent de sa force exécutoire ; que celles ci tiennent d'une part au défaut de pouvoir de l'employée de l'étude qui l'a représenté et a signé l'acte, cette dernière irrégularité constituant selon lui une nullité absolue à laquelle il est impossible de renoncer, d'autre part à l'irrégularité de l'acte faute d'annexion de la procuration ou de dépôt au rang des minutes du notaire ; qu'il invoque en outre le fait que le notaire qui a recueilli la procuration le 8 mars 2006 a constaté personnellement que l'offre de prêt était signée le même jour alors que celle-ci a été acceptée le 20 mars 2006, de sorte que l'acte n'est pas valablement signé ;

- validité de la procuration et de la représentation des emprunteurs

Considérant que l'acte mentionne que l'emprunteur est représenté par Madame [Q] [C] secrétaire notariale   'en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 4], le 8 mars 2006.' ;

Considérant qu'aux termes de cette procuration Monsieur [Z] a donné mandat à «tous clercs de notaire de l'étude de Maître [N] [Y], notaire à [Adresse 2] pouvant agir ensemble ou séparément.» ;

Considérant que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ;

Considérant en l'espèce que Monsieur [Z] ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas confirmé l'acte faute notamment d'avoir eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, alors qu'ayant disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années, il n'en poursuit pas la nullité et ne s'inscrit pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'il a donnée ;

Qu'il a ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'il conteste aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ;

Considérant que l'acte litigieux a été passé postérieurement au 1er février 2006, date d'entrée en vigueur du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 qui a modifié le décret n 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Considérant selon l'article 21 de ce décret dans sa rédaction applicable à la cause, que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés ; que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1318 du Code Civil, que l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Considérant au surplus que la procuration litigieuse a été reçue par le notaire qui a lui-même passé l'acte de prêt et qu'il n'est pas contesté qu'elle a été déposée aux minutes de l'étude ;

Que les moyens et la contestation soulevés de ce chef seront donc rejetés ;

Considérant au surplus que la procuration litigieuse a été reçue par le notaire qui a lui-même reçu l'acte de prêt et qu'il n'est pas contesté qu'elle a été déposée aux minutes de l'étude ;

Que les moyens et la contestation soulevés de ce chef seront donc rejetés ;

- discordance des mentions figurant dans la procuration et dans l'acte de prêt

Considérant que la procuration signée le 8 mars 2006 mentionne qu'elle est donnée pour emprunter jusqu'à concurrence d'une certaine somme et selon certaines modalités ' telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant.' ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'acte de prêt et des pièces communiquées (accusé de réception de l'offre et lettre d'acceptation de l'offre), que Monsieur [Z] atteste avoir reçu le 8 mars 2006 l'offre de prêt ; qu'il a accepté cette offre le 20 mars 2006 et l'a adressée par voie postale au notaire le même jour, soit à l'expiration du délai prévu par l'article L.312-10 du code de la consommation ; que le courrier adressé au notaire porte un cachet postal daté du 21 mars 2006 ;

Que l'acte mentionne encore que le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale par une lettre portant un cachet postal daté du 21 mars 2006, que le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et s'il y a lieu par les cautions et que cette offre est reproduite au chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaissent l'emprunteur et s'il y a lieu les cautions ;

Considérant que l'acte de prêt signé postérieurement comporte les dates exactes à laquelle l'offre a été reçue puis acceptée ; que ces mentions au demeurant non arguées de faux, se substituent ou rectifient la mention erronée figurant dans la procuration, dont la validité ne se trouve en rien affectée ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;

Considérant selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce ; que la société CAMEFI était donc fondée à pratiquer une saisie attribution le 1er avril 2011 au préjudice de Monsieur [Z] en vertu de l'acte notarié de prêt sur le fondement de l'article précité ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [Z] débouté de sa demande de mainlevée de la saisie ;

Considérant que Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique, de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er avril 2011 à la requête de la société CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) entre les mains de la société CREDIT DU NORD ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/20536
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/20536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.20536 ?
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