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11/04/2013 | FRANCE | N°12/20116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 avril 2013, 12/20116


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 11 AVRIL 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20116



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 11/06174





APPELANTE



Madame [O] [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la AARPI

Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG en la personne de Me Dominique OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0069)

Assistée de Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (toque : 129)


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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 AVRIL 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20116

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 11/06174

APPELANTE

Madame [O] [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG en la personne de Me Dominique OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0069)

Assistée de Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (toque : 129)

INTIMES

Monsieur [R] [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et assisté de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET en la personne de Me Thierry BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (toque : 191)

Société LATIMMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 20 décembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée en l'étude de l'huissier

SA SOFIAP

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et assistée de la SCP SCHMILL & LOMBREZ en la personne de Me François LOMBREZ et Me Pierre-Antoine COURBE à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0078)

SCI ANA 55 prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 24 décembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement d'adjudication du 15 mai 2012, le Juge de l'exécution de BOBIGNY a adjugé un bien immobilier ayant appartenu à Madame [O] [G] à Monsieur [R] [T] [R] pour le prix de 254 000 euros.

Le délai pour former surenchère expirait le 25 mai 2012.

Deux déclarations de surenchère ayant été déposées au greffe du juge de l'exécution le 29 mai 2012 par les sociétés ANA 55 et LATIMMO, par jugement du 11 septembre 2012, le juge de l'exécution de BOBIGNY les a déclarées irrecevables et a condamné la SCI ANA 55 et la SARL LATIMMO aux dépens.

Ayant été autorisée à assigner à jour fixe, Madame [O] [C] [G], a fait citer, par actes d'huissier des 20 et 24 décembre 2012, Monsieur [R] [R], la SCI ANA 55 et la société LATIMMO.

Par dernières conclusions du 28 février 2013, Madame [O] [C] [G], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- juger la SOFIAP et Monsieur [R] [R] irrecevables et en tout cas mal fondés en l'intégralité de leurs demandes,

- si la cour venait à s'estimer insuffisamment informée des circonstances, dire qu'elle pourra solliciter la remise par le directeur de greffe civil du tribunal de grande instance de BOBIGNY la remise de la copie du livre du PC sécurité du 25 mai 2012,

- juger les déclarations de surenchère effectuées valablement par les SCI ANA 55 et LATIMMO,

- fixer une nouvelle date d'adjudication sur surenchère dans les délais de la loi, et renvoyer les parties devant Madame le juge de l'exécution à cette fin,

- condamner la SOFIAP à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et enfin aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 20 février 2013, la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (SOFIAP), intimée, demande à la cour de déclarer mal fondées les demandes formées par Madame [G], les rejeter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile, ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2013, Monsieur [R] [T] [R], intimé, demande à la cour de déclarer tardive et irrecevable la déclaration d'appel de Madame [G], dans tous les cas, la déclarer mal fondée en son appel, confirmer le jugement et condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Sur les assignations délivrées le 24 décembre 2012 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile pour la société ANA 55 et le 20 décembre 2012 en l'étude de l'huissier pour la société LATIMMO, ces sociétés n'ont pas constitué avocat.

Monsieur [R] a signifié ses écritures à la SCI ANA 55 et à la SARL LATIMMO le 21 février 2013, respectivement dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et en l'étude de l'huissier.

La SOFIAP en a fait de même dans les mêmes conditions de délivrance le 8 janvier 2013.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que Madame [G] a interjeté appel par déclaration au greffe du 31 octobre 2012 ; qu'il est soutenu que cet appel aurait été formé au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement lui ayant été signifié par la SOFIAP par acte d'huissier du 12 octobre 2012 ; qu'elle réplique qu'en violation des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, cet acte n'a pas été précédé d'une notification préalable à son avocat Maître [B] ainsi qu'en atteste celui-ci, qui confirme en revanche avoir reçu la signification faite par Maître [F], conseil de monsieur [R] ; que la SOFIAP ne conteste pas ces éléments : que, la signification par Monsieur [R] ayant été régularisée le 17 octobre 2012, il convient de déclarer l'appel recevable ;

Sur les déclarations de surenchère

Considérant que Madame [G] soutient que, si les déclarations de surenchère n'ont été formées que le 29 mai 2012, c'est en raison d'un cas de force majeure, à savoir le déclenchement d'une alerte incendie qui n'était pas levée le vendredi 25 mai à 17h, heure de fermeture du greffe ;

Que cependant, elle ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que

- si Madame [G] justifie par une attestation de la directrice de greffe du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qu'une alerte incendie a été déclenchée le vendredi 25 mai 2012 à 16 h 35, suivie de l'alarme générale entraînant l'évacuation de la juridiction, et que la situation est rentrée dans l'ordre à 17h30, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que les conseils des sociétés ANA 55 et LATIMMO se soient trouvés sur place, prêts à déposer leurs déclarations de surenchère, et en aient été empêchés par ladite alerte ;

- de même il n'est aucunement justifié qu'ensuite de l'alerte, qui a été levée à 17h30, ils aient tenté de déposer les déclarations et se soient heurtés à la fermeture du greffe ;

- cette absence totale de justification est particulièrement regrettable eu égard à l'importance extrême du respect du délai de quinzaine prévu à peine d'irrecevabilité de la surenchère par l'article R322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

- au contraire, il apparaît de l'examen des dénonciations de surenchère qu'ainsi que le font valoir les intimés, celle de la SCI ANA 55 vise « une déclaration de surenchère formée par Maîtres'en date du 29 mai 2012 » ; que le pouvoir afin de surenchère est lui-même daté du 29 mai 2012 et est accompagné d'un « chèque de banque de 27 940 euros'en date du 29 mai 2012 », et que celle de la société LATIMMO, si elle est accompagnée d'une attestation visant deux chèques de banque établis le 15 mai 2012, date de la première audience d'adjudication, porte également la date du 29 mai 2012 ;

- l'explication avancée par Madame [G] selon laquelle « les actes doivent porter la date de la surenchère » et qu'ils ont donc « dû être édités avec la date du jour » ne saurait être retenue, alors que l'ensemble de l'argumentation de l'appelante tend à dire non pas que la date du 29 mai est régulière, mais que les surenchères étaient prêtes à être déposées le 25 mai dans le respect du délai de quinzaine ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que l'appelante qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts ; que sa demande de chef sera rejetée ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ne pouvant être reproché à Madame [G], débitrice, de tenter d'obtenir que son bien immobilier soit vendu à un meilleur prix ; que la demande de ce chef sera rejetée ;

Considérant que Madame [G] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, et versera à Monsieur [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros, les situations économiques respectives des parties justifiant de ne pas faire bénéficier la SOFIAP des mêmes dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à Monsieur [R] [T] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/20116
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/20116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.20116 ?
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