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11/04/2013 | FRANCE | N°11/05366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 avril 2013, 11/05366


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05366 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 09/00249



APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [S] [B] (Délégué sy

ndical ouvrier)



INTIMEE

SARL TMH EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526



COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05366 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 09/00249

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [S] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SARL TMH EXPRESS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL TMH Express a pour activité le transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3t500 : maximum autorisé. Elle effectue plus spécialement des livraisons pour le compte de différents transporteurs en région parisienne.

M. [X] a été engagé par la SARL TMH Express suivant un contrat de travail à durée déterminée d'un an en date du 3 juillet 2007, et ce, pour y exercer les fonctions de chauffeur, les relations contractuelles étant régies par la convention collective du transport.

Par une lettre recommandée du début du mois de décembre 2007, la SARL TMH Express a demandé à M. [X] de justifier ses absences des 5,20 et 26 novembre 2007 ainsi que du 4 décembre 2007.

Le 20 décembre 2007, une lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée à M. [X].

Il lui a été demandé de justifier son absence de l'entreprise depuis le 7 décembre.

Par une deuxième lettre recommandée du même jour, 20 décembre 2007, la SARL TMH Express a convoqué M. [X] pour le 27 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 17 janvier 2008, la SARL TMH Express a adressé à M. [X] deux nouvelles lettres recommandées, l'une pour lui demander de justifier ses absences, l'autre pour le convoquer pour le 18 janvier 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par deux lettres du 14 février 2008, l'employeur a de nouveau demandé à M. [X] de justifier son absence depuis le 7 décembre 2007 et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 26 février 2008.

La SARL TMH Express a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, par lettre du 28 février 2008.

Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir une indemnité de rupture anticipée, une indemnité pour fin de contrat à durée déterminée, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture vexatoire.

Par jugement du 8 novembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a condamné la SARL TMH Express à verser à M. [X] :

- 543,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 juillet 2007 au 7 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] du surplus de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle en indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société.

Appelant du jugement, M. [X] demande à la cour de condamner la SARL TMH Express à lui verser les sommes suivantes :

- 4034,77 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2007 au 28 février 2008,

- 5860,02 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 1er mars au 2 juillet 2008,

- 1729,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,

- 1138,22 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 1440,99 euros à titre d'indemnité pour la rupture vexatoire et exécution fautive du contrat de travail,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite en outre la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, de bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de la dite astreinte.

La SARL TMH Express conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 543,14 euros afférente aux congés payés sur la période du 3 juillet 2007 au 7 décembre 2007.

Elle sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du comportement adopté et de l'atteinte à son honorabilité ainsi qu'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeur.

En cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du salarié, l'employeur doit respecter les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.

Dans le cas d'espèce, les parties avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une année à compter du 3 juillet 2007.

Alléguant d'une faute grave du salarié, l'employeur a notifié à M. [X] son licenciement par lettre du 28 février 2008.

M. [X] soutient néanmoins que la procédure de licenciement n'est pas régulière à défaut pour l'employeur d'avoir notifié le licenciement dans le mois suivant la date prévue pour le premier entretien et en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est exact que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement disciplinaire tel que prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail est impératif, que le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est la suite d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien.

La SARL TMH Express rétorque que lorsque l'employeur est informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le salarié de se présenter à l'entretien, il peut en reporter la date, que c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois imparti pour notifier la sanction. Elle considère que l'impossibilité de se présenter à l'entretien résulte de la demande explicite de M. [X] de proposer une nouvelle date d'entretien avec un délai de convocation plus long pour tenir compte des retards de distribution du courrier.

M. [X] explique que l'employeur lui a envoyé deux lettres recommandées, le 20 décembre 2007, l'une pour lui demander de justifier de son absence depuis le 7 décembre 2007, l'autre pour le convoquer pour le 27 décembre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

D'après l'accusé de réception communiqué, la lettre a été présentée le 20 décembre 2007.

L'employeur n'établit donc pas que le salarié était dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable.

En effet, ne peut caractériser une impossibilité pour le salarié de se rendre à l'entretien préalable le fait qu'il n'ait pas cherché à se voir remettre la lettre recommandée qui avait été présentée à son domicile par le préposé de la poste dès le 20 décembre 2007, avec nécessairement le dépôt d'un avis de passage.

La connaissance tardive de sa convocation à l'entretien préalable résulte de l'inertie du salarié puisque la lettre avait été présentée dès le 20 décembre et que celui-ci n'a pas fait la démarche utile pour qu'elle lui fut remise.

Il sera fait observer au surplus que la date de distribution fait l'objet d'un ajout qui ne permet pas de déterminer avec certitude à quelle date cette remise est effectivement intervenue.

Dans ces conditions, les dispositions impératives de l'article L. 1232-6 du code du travail devaient recevoir application et la lettre de licenciement devait être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la date du premier entretien fixé.

Le non-respect de ces dispositions rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1243- 4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.

Il sera fait droit aux demandes formulées par M. [X] au titre du rappel de salaire, pour la période du 7 décembre 2007 au 28 février 2008, au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, de l'indemnité de fin de contrat de contrat, de l'indemnité de congés payés.

A cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure de juillet à décembre 2007.

En revanche, compte tenu des attestations contradictoires communiquées par les deux parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.

Des considérations d'équité imposent enfin d'accorder à M. [X] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL TMH Express de sa demande de dommages et intérêts pour comportement nuisible et atteinte à l'honorabilité étant observé qu'aucune sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié sauf dans le cadre d'une faute lourde.

La SARL TMH Express sera déboutée de sa propre demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à remettre à M. [X] les documents sociaux habituels à savoir: une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux termes du présent arrêt. Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 543,14 euros afférents aux congés payés pour la période du 3 juillet 2007 au 7 décembre 2007, en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la SARL TMH Express de sa demande de dommages et intérêts ,

L'infirme pour le surplus,

Condamne la SARL TMH Express à verser à M. [X] les sommes suivantes:

- 4034,77 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2007 au 28 février 2008,

- 5860,02 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 1er mars au 2 juillet 2008,

- 1729,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,

- 1138,22 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SARL TMH Express devra remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire global conformes aux termes du présent arrêt,

Déboute M. [X] de sa demande d'astreinte,

Déboute la SARL TMH Express de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL TMH Express aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/05366
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/05366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.05366 ?
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