Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 AVRIL 2013
(no 133, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02639
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation formée par M. Bertrand X... le 10 Février 2013 à l'encontre de Mme Dominique Z..., présidente de chambre, dans le cadre de la procédure No RG 11/ 00320, pendante devant le pôle 3 chambre 4 de la cour d'appel de Paris
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Bertrand Marc X...
né le 17 juillet 1969 à REIMS (51)
demeurant ...
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 20 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête en récusation formée par M. Bertrand X... le 10 Février 2013 à l'encontre de Mme Dominique Z..., présidente de chambre, dans le cadre de la procédure No RG 11/ 00320, pendante devant le pôle 3 chambre 4 de la cour d'appel de Paris, visant l'article 341 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu les motifs de la requête, M. X... exposant notamment que dans le cadre de la procédure de divorce No RG 11/ 00320, dans laquelle il est appelant, alors que Mme le Président Z...a connaissance des manoeuvres de la partie adverse, elle n'ordonne aucune mesure d'instruction réelle et effective pour remédier à cette situation frauduleuse et délictuelle, de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé,
Vu les observations en date du 12 février 2013 de Mme Dominique Z...qui s'oppose à la demande, précisant qu'elle a pris ses fonctions au sein de la chambre 4 du Pôle de la famille le 7 janvier 2013 ; que M. X..., bien que régulièrement représenté à la procédure dans laquelle il est appelant du jugement du 25 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, a fait signifier le 27 octobre 2011 directement à l'intimée, Mme Tracy Beth Y..., sans le sceau de son conseil, de nouvelles conclusions (227 pages et 113 pièces) et que l'intimée sollicite depuis lors la clôture de la procédure ; que M. X..., après avoir changé d'avocat, est représenté par Maître Benoit-Levy, avocat au barreau de Paris depuis le 26 juin 2012 ; qu'après diverses procédures annexes en récusation et des plaintes pénales déposées à l'encontre des magistrats saisis, dont plusieurs à l'encontre de Mme de A..., magistrat qui l'a précédée, M. X... s'est présenté en personne lors des audiences de mises en état des 17 janvier 2013 puis 29 janvier 2013 pour clôture, la date des plaidoiries étant fixée au 27 février 2013 acceptant de faire régulariser par son avocat, Maître Benoit-Levy qui a accepté de reprendre l'affaire, les conclusions déposées par lui seul le 27 octobre 2011 ; que néanmoins, alors que M. X... semblait satisfait du traitement envisagé de sa procédure d'appel, il a dès le 25 janvier 2013 introduit contre elle une nouvelle procédure en récusation qui ne repose sur aucun motif sérieux,
Vu les observations en date du 14 février 2013 de M. le Procureur Général qui conclut à l'absence de fondement et de moyen sérieux permettant de mettre en cause l'impartialité du magistrat, la multiplication en quelques jours des requêtes déposées par M. X... contre les magistrats chargés de suivre son dossier montrant leur but dilatoire et le fait qu'elles sont destinées à empêcher la juridiction de statuer.
SUR CE :
Considérant que la présente requête, comme les précédentes requêtes tout à fait similaires dans les faits dénoncés qui ont été déposées par M. X... à l'encontre de Mme de A..., magistrat alors en charge du dossier, les 5 septembre 2012, 3 octobre 2012, 13 novembre et 9 décembre 2012, puis 31 décembre 2012, qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Paris constatant chaque fois leur mal fondé, ne repose sur aucun élément précis et objectif de nature à mettre en doute l'impartialité du nouveau magistrat visé, Mme Z..., laquelle, dans la même procédure pendante, vient de succéder au magistrat précédemment visé par M. X... ;
Que M. X... a déjà déposé une précédente requête en récusation le 21 janvier 2013 contre Mme Z...;
Que M. X... y développe longuement mais principalement qu'il estime rencontrer des difficultés procédurales anormales dans la procédure de divorce pendante le concernant comme appelant, qui sont pour l'essentiel liées selon lui au comportement déloyal de son adversaire ;
Qu'il ressort des explications fournies par Mme Z...que M. X... se refuse en réalité à régulariser sa procédure d'appel, retardant le traitement du dossier qui devrait être clôturé ;
Qu'il ne peut donc dans ces conditions se prévaloir utilement ni des dispositions de l'article 341 du code de procédure civile ni de celles de l'article 6-1 de la Convention Européenne susvisée ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, M. X... sera débouté de sa demande de récusation ;
Que compte tenu de la multiplicité des demandes en récusation par lui systématiquement présentées et rejetées, M. X... sera condamné à une amende civile de 1000 € en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Bertrand X... de sa demande de récusation de Mme Dominique Z..., présidente de la Chambre 4 du Pôle 3 de la cour d'appel de Paris,
Condamne M. Bertrand X... à une amende civile de 1000 €,
Condamne M. Bertrand X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT