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10/04/2013 | FRANCE | N°11/14927

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 avril 2013, 11/14927


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 AVRIL 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14927



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03501





APPELANT





Monsieur [X] [L] [D] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

[Adres

se 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant

assisté de Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A27...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14927

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03501

APPELANT

Monsieur [X] [L] [D] [R]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant

assisté de Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A279, plaidant

INTIMÉE

Madame [F] [W] [H] divorcée [R]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Nathalie AUROY et Monique MAUMUS, conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [X] [R] et Mme [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 sous le régime légal après avoir vécu en concubinage et avoir acquis en indivision, le 14 octobre 1998, un bien immobilier situé à [Localité 12] (91).

Par arrêt du 11 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a prononcé leur divorce.

Par acte du 30 avril 2008, après procès-verbal de difficultés du 5 mai 2007, M. [R] a assigné Mme [H] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- renvoyé les parties devant Me [N], notaire liquidateur, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

- déclaré M. [R] créancier envers l'indivision des sommes réglées par lui pour l'acquisition du bien immobilier, soit 45 000 francs en règlement du dépôt de garantie et 95 000 francs en règlement du solde de l'apport,

- déclaré Mme [H] créancière envers l'indivision des sommes réglées pour l'assurance des prêts du 1er mars 2004 jusqu'à la vente du bien indivis,

- débouté Mme [H] de sa demande relative à la somme perçue puis remboursée aux termes d'un jugement du conseil des prud'hommes,

- fixé à 4 921,55 euros la récompense due par la communauté à Mme [H] s'agissant des sommes perçues au titre de la réparation du sinistre subi par elle,

- dit que la somme perçue par M. [R] au titre de son départ anticipé à la retraite doit être portée en son entier à l'actif de la communauté,

- déclaré M. [R] redevable de la moitié du solde du compte joint à la clôture de celui-ci,

- condamné M. [R] à restituer à Mme [H] le 'meuble debout' et l'écritoire de moines sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- dit que le véhicule Fiat Punto sera attribué à Mme [H] et que ce véhicule sera réintégré à la masse partageable à sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation, déduction faite du prix de revente du véhicule personnel de Mme [H],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage,

- débouté M. [R] et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 août 2011, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2012, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* renvoyé les parties devant Me [N], notaire liquidateur, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

* débouté Mme [H] de sa demande relative à la somme perçue puis remboursée aux termes d'un jugement du conseil des prud'hommes,

* dit que le véhicule Fiat Punto sera attribué à Mme [H] et que ce véhicule sera réintégré à la masse partageable à sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation, déduction faite du prix de revente du véhicule personnel de Mme [H],

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déclaré créancier envers l'indivision des sommes réglées par lui pour l'acquisition du bien immobilier, soit 45 000 francs en règlement du dépôt de garantie et 95 000 francs en règlement du solde de l'apport,

* a déclaré Mme [H] créancière envers l'indivision des sommes réglées pour l'assurance des prêts du 1er mars 2004 jusqu'à la vente du bien indivis,

* a dit que la somme perçue par lui au titre de son départ anticipé à la retraite doit être portée en son entier à l'actif de la communauté,

* l'a déclaré redevable de la moitié du solde du compte joint à la clôture de celui-ci,

* a fixé à 4 921,55 euros la récompense due par la communauté à Mme [H] s'agissant des sommes perçues au titre de la réparation du sinistre subie par elle,

* l'a condamné à restituer à Mme [H] le 'meuble debout' et l'écritoire de moines sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- en conséquence,

- juger que l'indivision est redevable envers lui d'une indemnité pour les motifs sus-indiqués en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, laquelle doit être calculée en fonction de la dépense faite, soit 57 307,11 euros, du prix d'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 12] (91), soit 970 000 francs (147 875,55 euros), et du prix de revente dudit immeuble pour un montant de 275 000 euros,

- juger que toutes les sommes avancées par lui pour l'amélioration de la maison constituent une créance envers l'indivision, soit un total de 162 341,03 francs ou 24 748,73 euros,

- constater qu'il a contribué au paiement de l'assurance des prêts du 1er mars 2004 jusqu'à la vente du bien indivis,

- juger que le 'pécule' (sic) perçu par lui lors de son départ anticipé à la retraite ne peut être inscrit pour son montant total à l'actif de la communauté, laquelle ne peut prétendre qu'à un prorata de 17/75ème pour les motifs sus-indiqués,

- dire que le partage du mobilier meublant la maison et 'extérieur' doit être effectué équitablement entre Mme [H] et lui,

- constater que Mme [H] ne 'ramène' (sic) pas la preuve qu'il détient les deux meubles en cause et par conséquent juger qu'il ne détient pas lesdits meubles,

- 'débouter Mme [H] de sa demande de dire redevable Monsieur [R] de la moitié du solde du compte joint à Madame [H]' (sic),

- ordonner la restitution de ses objets personnels,

- le déclarer créancier envers la communauté de la somme de 4 750 euros concernant le véhicule Fiat Punto,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux 'dépens de l'entière procédure', avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2012, Mme [H] demande à la cour de :

- débouter M. [R] de son appel et de toutes ses demandes,

- faisant droit à son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a renvoyé les parties devant Me [N], notaire liquidateur, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

* l'a déclarée créancière envers l'indivision des sommes réglées pour l'assurance des prêts du 1er mars 2004 jusqu'à la vente du bien indivis,

* a fixé à 4 921,55 euros la récompense due à elle par la communauté s'agissant des sommes perçues au titre de la réparation du sinistre subie par elle,

* a dit que la somme perçue par M. [R] au titre de son départ anticipé à la retraite doit être portée en son entier à l'actif de la communauté,

* a déclaré M. [R] redevable de la moitié du solde du compte joint à la clôture de celui-ci,

* a condamné M. [R] à restituer à Mme [H] le 'meuble debout' et l'écritoire de moines sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

* a dit que le véhicule Fiat Punto sera attribué à Mme [H] et que ce véhicule sera réintégré à la masse partageable à sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation, déduction faite du prix de revente du véhicule personnel de Mme [H],

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger que l'indivision n'est redevable d'aucune indemnité envers M. [R],

- débouter en conséquence M. [R] de ses demandes de toutes indemnités, celui-ci ne rapportant pas la preuve de prétendus apports personnels alors que le compte joint était alimenté par les deux parties,

- juger que l'indivision lui doit la somme de 21 883,58 euros provenant de ses économies et de son héritage, reçus avant le mariage,

- constater que M. [R] a emporté la quasi-totalité des meubles meublant et qu'il lui devra 'récompense' (sic) de la moitié de la valeur de ceux-ci, les meubles meublant étant estimés à 12 000 euros, ainsi qu'il en est justifié,

- condamner M. [R] à lui restituer le 'meuble débout' et l'écritoire des moines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement entrepris et, à défaut de restitution, condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros, contre-valeur de ces meubles,

- juger qu'il lui est dû récompense sur l'indemnité perçue aux termes du jugement du conseil des prud'hommes perdu en appel et remboursée par elle à hauteur de 3 629,01 euros,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros 'au titre de l'article 700',

- débouter M. [R] de toutes ses demandes dirigées contre elle,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur le financement du bien immobilier

Considérant que M. [R] et Mme [H] ont acquis en indivision, le 14 octobre 1998, préalablement à leur mariage, un bien immobilier situé à [Localité 12] (91), pour le prix de 970 000 francs, en l'état futur d'achèvement, la partie du prix exigible le jour de l'acte s'élevant à 194 000 francs ;

Qu'il résulte de l'acte notarié que cette somme a été payée comme suit : 45 000 francs à titre de dépôt de garantie à l'office notarial et 149 000 francs que l'acquéreur a payé comptant, à l'instant de la vente ;

Considérant que M. [R] a émis un chèque de 45 000 francs au nom de l'office notarial le 19 juillet 1998, ce qui correspond au dépôt de garantie ;

Qu'il a également établi le 10 octobre 1998 un chèque de 165 000 francs de son compte à la Caisse d'épargne au profit du compte joint des concubins à la Bnp ;

Que l'émission de ces deux chèques démontre que M. [R] a financé l'intégralité de la partie du prix exigible le jour de l'acte, soit 194 000 francs, et non pas seulement la somme de 140 000 francs comme l'a retenu le jugement déféré qui doit être infirmé de ce chef ;

Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre du financement du bien immobilier la différence entre les chèques émis ( 45 000 francs + 165 000 francs) et la partie du prix exigible le jour de l'acte (194 000 francs), dès lors que le prix exigible à la date du 14 octobre 1998 était limitée à 194 000 francs, le surplus du prix d'acquisition étant payable à terme, par tranches, en fonction de l'avancement des travaux ;

Qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir la somme de 165 910,19 euros qui provient de la résiliation d'un plan d'épargne de M. [R] en septembre 1998 dès lors que ce dernier ne justifie de l'émission que d'un seul chèque de 165 000 francs au profit du compte joint, celui du 10 octobre 1998, étant souligné que la chronologie entre la résiliation du plan d'épargne et l'établissement du chèque révèle que le montant du chèque provient du plan d'épargne ;

Qu'au surplus, la partie du prix exigible le jour de l'acte étant de 194 000 francs, et le financement du surplus du prix d'acquisition étant financé par un prêt Bnp de 800 000 francs et Ocil de 50 000 francs, la somme que M. [R] veut voir prendre en compte, soit 375 910,19 francs ( 57 307,11 euros), ne correspond pas aux modalités de financement de l'acquisition ;

Considérant que le bien a été revendu au prix de 275 000 euros ;

Considérant qu'en conséquence, les deniers personnels de M. [R] ayant servi au financement de l'immeuble indivis, il y a lieu de fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 55 000 euros selon l'équité et eu égard à la valeur du bien au moment de l'aliénation ;

sur la somme de 162 341,03 francs ou 24 748,73 euros

Considérant que M. [R] soutient que des versements de son compte vers le compte joint ou le compte personnel de Mme [H] pour un montant total de 162 341,03 francs ont servi notamment à payer les travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bain pour un montant de 145 760 francs selon factures du 8 août 1998 ;

Considérant toutefois que la plupart des chèques dont il se prévaut, ont été établis mensuellement, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'ils correspondent à la participation de M. [R] aux dépenses régulières du ménage ou au règlement ponctuel de factures de travaux, étant souligné qu'un grand nombre de ces chèques sont postérieurs aux factures susvisées ;

Qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée de l'affectation de ces sommes au paiement de travaux d'amélioration du bien et que le jugement, qui a rejeté la créance de l'appelant à ce titre, doit être confirmé ;

sur la demande formée par Mme [H] portant sur la somme de 21 883,58 euros

Considérant que Mme [H] demande à la cour de juger que l'indivision lui doit la somme de 21 883,58 euros provenant de ses économies et de son héritage, 'reçus avant le mariage' ;

Considérant toutefois que l'intimée qui ne prouve pas que cette somme aurait servi à l'indivision, doit être déboutée de cette prétention, et le jugement confirmé de ce chef ;

sur l'assurance perte d'emploi depuis mars 2004

Considérant que M. [R] soutient que l'assurance acquittée par Mme [H] était une assurance perte d'emploi et non une 'assurance prêt', lui-même n'en ayant pas souscrit dès lors qu'il était fonctionnaire ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. [R] et Mme [H] avaient tous deux la qualité de coemprunteurs et qu'en conséquence, la défaillance de l'un, en cas de perte d'emploi, retentissait nécessairement sur l'engagement de l'autre, de sorte que l'assurance 'perte d'emploi' doit être considérée comme une charge de l'indivision ;

Que Mme [H], l'ayant acquittée seule à partir de mars 2004, détient une créance à l'encontre de l'indivision pour les montants versés à ce titre, ainsi que l'a retenu le jugement déféré ;

sur la somme de 3 629 euros provenant d'une condamnation du conseil de prud'hommes au profit de Mme [H]

Considérant que Mme [H] a dû rembourser la somme de 3 629 euros qui lui avait été allouée par décision du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2003 à la suite de l'infirmation de cette décision par la cour d'appel ;

Considérant toutefois qu'en l'absence de preuve d'un profit retiré de cette somme par la communauté, la demande de récompense de Mme [H] n'est pas fondée et le jugement, qui l'a rejetée, doit être confirmé ;

sur les dommages-intérêts perçus par Mme [H] à la suite d'un sinistre

Considérant que Mme [H], qui a perçu de la Matmut, le 15 juin 1999, un chèque de 32 283,27 francs, soit quelques jours avant son mariage, ne rapporte pas la preuve de la destination de cette somme et n'établit pas qu'elle a été versée sur un compte ayant profité à la communauté, de sorte que sa demande de récompense doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

sur l'indemnité perçue par M. [R] lors de son départ à la retraite

Considérant que M. [R], qui a perçu à l'occasion de sa mise à la retraite le 5 novembre 2002, la somme de 29 317,36 euros à titre d'indemnité au départ anticipé à 49 ans au lieu de 55, soutient que cette somme ne peut être inscrite à l'actif de la communauté que pour un prorata de 17/75 ème, c'est à dire pour la période antérieure à la dissolution de la communauté en avril 2004 ;

Considérant toutefois que cette indemnité, dont l'octroi est subordonné à la durée des services et dont le versement trouve sa cause dans l'activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d'attribution ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur le solde créditeur du compte commun

Considérant que M. [R] a été bénéficiaire du solde créditeur du compte-joint d'un montant de 1 073,29 euros ;

Que le jugement, qui a déclaré M. [R] redevable de la moitié du solde du compte joint à la clôture de celui-ci, ne peut qu'être confirmé ;

sur les meubles

Considérant qu'en l'absence d'établissement, par huissier de justice ou commissaire-priseur, d'un procès-verbal d'inventaire relatif aux meubles garnissant le domicile commun et eu égard aux attestations contradictoires produites par les parties, ces dernières doivent être déboutées de leurs demandes de partage, de restitution respectives portant sur les meubles ou de paiement d'une 'contre-valeur' de ces meubles ;

sur le véhicule Fiat punto

Considérant que la valeur du véhicule commun au jour de l'ordonnance de non conciliation doit être intégrée à l'actif de la communauté, les parties étant d'accord en ce qui concerne l'attribution de ce véhicule à Mme [H] ;

sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H]

Considérant que Mme [H] ne fait état d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, de sorte qu'elle doit en être déboutée ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance de M. [R] envers l'indivision pour les sommes réglées par lui pour l'acquisition du bien immobilier, la récompense due par la communauté à Mme [H] s'agissant des sommes perçues au titre de la réparation du sinistre subi par elle, la restitution du 'meuble debout' et de l'écritoire de moines,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la créance de M. [R] envers l'indivision pour les sommes réglées par lui pour l'acquisition du bien immobilier à la somme de 55 000 euros,

Déboute Mme [H] de sa demande de récompense s'agissant des sommes perçues de la Matmut au titre de la réparation d'un sinistre,

La déboute de sa demande de restitution du 'meuble debout' et de l'écritoire de moines,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formulées à ce titre,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/14927
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/14927 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;11.14927 ?
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