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10/04/2013 | FRANCE | N°10/22607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 avril 2013, 10/22607


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 AVRIL 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22607



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07152







APPELANTE





Madame [D] [W] divorcée [J]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Loca

lité 4] (BENIN)

agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

(bénéficie...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22607

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/07152

APPELANTE

Madame [D] [W] divorcée [J]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (BENIN)

agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/049924 du 19/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

1°) Monsieur [R] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant

assisté de Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E51, plaidant

2°) Maître [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant

assistés de Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Nathalie AUROY et Monique MAUMUS, conseillers.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[F] [W] est décédé le [Date décès 1] 2006, en laissant pour lui succéder son fils [C] [J], né le [Date naissance 3] 1997, issu de son mariage avec Mme [D] [J], dissous le 14 février 2005 par divorce, et en l'état d'un testament authentique reçu le 27 janvier 2006 en l'étude de Maître [M] [L], notaire à [Localité 5], rédigé comme suit :

'Je souhaite qu'après moi, et après avoir réglé tout ce qu'il a à payer, dettes, sommes diverses, que le reste soit donné à [R] [G] demeurant [Adresse 3], et donc que tout lui appartienne'.

Par acte du 21 avril 2008, Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [C], a fait assigner M. [G] et Maître [L] pour voir juger nul et de nul effet le testament authentique du 22 janvier 2006 pour inobservation de conditions de forme.

Par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [J] ès qualités de toutes ses demandes,

- condamné celle-ci au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code aux avocats qui en ont fait la demande.

Mme [J] ès qualités, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2010.

Une mesure de médiation judiciaire, ordonnée le 6 juillet 2011 et renouvelée, a pris fin le 2 mai 2012, sans que les parties ne soient parvenues à un accord.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 mars 2011, Mme [J] ès qualités demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- juger nul et de nul effet le testament authentique du 22 janvier 2006,

- en conséquence, dire [C] [J] seul héritier de son père et pour la totalité des biens de la succession,

- condamner Maître [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, Maître [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [J] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2012, M.[G] demande à la cour de :

- débouter Mme [J] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [J] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le testament authentique du 27 janvier 2006 répondait aux exigences de formes des articles 971 et 972 du code civil, que Mme [J] n'était pas fondée à relever l'absence de mentions expresses non prévues par la loi et que le testament devait être déclaré régulier ;

Qu'il y a lieu de préciser que c'est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément à ces articles, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture ;

Qu'en l'espèce, le testament authentique comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite relative, d'une part, à l'identité des deux témoins et, d'autre part, aux dernières volontés du testateur, et n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux ; qu'il mentionne que le testateur, sain d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés, a dicté au notaire instrumentaire, en présence des deux témoins, son testament - ce dont il ressort que c'est bien le notaire qui l'a écrit de sa main -, qu'il a été procédé à la lecture en son entier du testament par le notaire au testateur et à sa signature, le tout en la présence non interrompue des témoins ; que le jugement doit donc être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros,

Condamne Mme [J] aux dépens,

Accorde à la SCP [Y] [U] et à Maître [N] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/22607
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/22607 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;10.22607 ?
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