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09/04/2013 | FRANCE | N°10/18317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 avril 2013, 10/18317


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 09 AVRIL 2013



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18317



Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par décision de la Cour de cassation rendue le 24 juin 2010 ( Pourvoi n° F 09-10.920) qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2008 (RG : 06/18569), statuant

sur le jugement du tribunal de Grande instance de Paris en date du 26 septembre 2006 ( RG : 05/11486).



APPELANTE



- GENERALI VIE venant aux droits de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 AVRIL 2013

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18317

Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par décision de la Cour de cassation rendue le 24 juin 2010 ( Pourvoi n° F 09-10.920) qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2008 (RG : 06/18569), statuant sur le jugement du tribunal de Grande instance de Paris en date du 26 septembre 2006 ( RG : 05/11486).

APPELANTE

- GENERALI VIE venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Belgin PELIT JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me David BOUSSEAU de la SCP JOSSERAND avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0944

INTIME

- Monsieur [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1106

assisté de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON ET FERON POLONI avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Le 28 avril 2000, M. [B] [Z] a souscrit auprès de la société GENERALI ASSURANCES VIE, devenue GENERALI VIE, un contrat d'assurance-vie sur lequel il a versé la somme de 304.898,03 euros.

Par lettre du 19 mai 2005, reçue par l'assureur le 23 mai 2005, il a exercé sa faculté de renonciation au contrat et a demandé le remboursement des fonds versés.

Par acte du 20 juillet 2005, il a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 26 septembre 2006, le tribunal a condamné la société GENERALI à lui payer la somme de 235.362,03 euros, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 24 mai 2005, lesdits intérêts étant capitalisés, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts.

Par arrêt du 21 octobre 2008, la cour de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 24 juin 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que l'action de M. [Z] était soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances car elle dérivait du contrat d'assurance.

La société GENERALI a saisi la cour après renvoi par déclaration du 3 août 2010.

Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2013, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement et inviter M. [Z] à restituer l'intégralité des fonds versés en exécution de cette décision,

In limine litis :

- constater la disparité des règles juridiques applicables entre la France et les autres législations européennes sur la question de la renonciation, de son point de départ et de ses effets, ainsi que sur l'information précontractuelle,

- poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes ainsi rédigée : 1°) L'adoption par la loi française du point de départ du délai de renonciation comme dépendant de l'information précontractuelle et sous couvert de sanction de la non-remise des documents informatifs, de la date de remise de ces documents, créant un délai indéterminé de renonciation, est-elle compatible avec l'article 15 de la Directive 90/619/CEE prévoyant comme seul point de départ 'le moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu', et un délai maximum de 30 jours à partir de cette même date '

2°) L'adoption par la loi française d'un principe de restitution de la prime versée par le preneur et une annulation rétroactive du contrat, est-elle compatible avec le texte de la Directive prévoyant une libération du preneur 'pour l'avenir' '

À titre subsidiaire :

- constater la non-conformité de l'article L.132-5-1 du code des assurances aux articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CEE, en ce qui concerne l'effet de la renonciation et son caractère rétroactif,

- en conséquence, écarter l'article L.132-5-1 et considérer M. [Z] forclos et irrecevable, et le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à défaut, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes ainsi rédigée : 1°) L'adoption par la loi française du point de départ du délai de renonciation comme la date du premier versement ou sous couvert de sanction de la non-remise des documents informatifs, comme la date de remise de ces documents, créant un délai indéterminé de renonciation, est-elle compatible avec les articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CEE, prévoyant comme seul point de départ 'le moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu', et un délai maximum de 30 jours à partir de cette même date '

2°) L'adoption par la loi française d'un principe de restitution de la prime versée par le preneur et une annulation rétroactive du contrat, est-elle compatible avec le texte de la Directive prévoyant une libération du preneur 'pour l'avenir' '

En tout état de cause, déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances et le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 12 février 2013, M. [Z] demande la confirmation du jugement et le paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, résistance abusive et préjudice moral et de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2013.

MOTIFS

Sur la différence entre les régimes juridiques français et européens concernant le droit à renonciation et l'information précontractuelle.

Considérant que, aux termes de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction qui était en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux, toute personne physique qui avait signé une proposition d'assurance ou un contrat avait la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; la proposition d'assurance ou de contrat devait comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; elle devait indiquer notamment, pour les contrats qui en comportaient, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; l'assureur devait, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; le défaut de remise de ces documents et informations entraînait de plein droit la prorogation du délai de trente jours ;

Considérant que l'appelante soutient que ce texte n'était pas conforme aux dispositions des articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CEE qui étaient ainsi rédigés :

1°) article 15 : 'Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.'

2°) article 31 : 'Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement' ;

Considérant que l'appelante reproche à l'article L.132-5-1 du code des assurances français, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, d'une part de reporter le point de départ de la faculté de renonciation à la date de remise de l'information précontractuelle, et d'autre part de conférer un effet rétroactif à la renonciation, alors que les autres législations européennes, conformes au texte de la Directive, prennent comme point de départ la date de conclusion du contrat et ne prévoient qu'une annulation pour l'avenir ; elle soutient que cette divergence du droit porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire ;

Considérant que les intimés contestent l'existence de la moindre incohérence entre la législation française et celle des autres Etats européens ;

Considérant que les Directives européennes avaient laissé à chaque Etat membre le soin de préciser les conditions dans lesquelles la renonciation à un contrat d'assurance pouvait être effectuée ;

Qu'il n'est donc ni incohérent, ni contraire à l'unité du droit communautaire que chaque législation nationale édicte des règles particulières quant aux modalités d'exercice de la faculté de renonciation, tant qu'elle respecte les principes posés en la matière par les textes communautaires ;

Que, en édictant des règles plus protectrices du consommateur que certaines autres législations de pays européens, la loi française est parfaitement conforme à la finalité du droit communautaire, qui est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance, en lui assurant les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ;

Considérant, par ailleurs, que la sanction de la restitution des fonds placés est inhérente à l'exercice de la faculté de renonciation, qui implique que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat ;

Que cette sanction présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément aux exigences du droit communautaire ;

Que la demande de question préjudicielle n'est donc pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la conformité de l'ancien article L.132-5-1 au droit communautaire.

Considérant que l'appelante soutient que le droit français ne respectait pas l'article 15 de la Directive précitée, en ce qu'il prévoyait un délai de renonciation illimité, un point de départ différent de la date de conclusion du contrat, et un effet rétroactif à la renonciation ; elle ajoute que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était manifestement disproportionnée ;

Considérant que l'intimé répond que l'article L.132'5-1 applicable en l'espèce était conforme aux dispositions communautaires ;

Considérant que le délai de renonciation prévu à l'ancien article L.132-5-1 n'était pas illimité puisqu'il avait pour point de départ la remise par l'assureur des documents précontractuels visés par ce texte, et qu'il prenait fin trente jours après la remise effective de ces documents ;

Que le point de départ prévu par ce texte permettait de s'assurer que le preneur disposait de toutes les informations nécessaires pour opérer un choix éclairé entre différentes propositions d'assurance ;

Que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était proportionnée aux objectifs poursuivis par la Directive précitée, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;

Que l'ancien article L.132-5-1 était donc conforme aux règles du droit communautaire et ne saurait être écarté pour déclarer la demande irrecevable sur le seul fondement de la Directive européenne ;

Que, pour la même raison, la demande de question préjudicielle n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la prescription.

Considérant que l'appelante soutient que, si la prescription de l'action en restitution des fonds a pour point de départ le refus de restitution exprimé par l'assureur, le point de départ de la prescription de l'action en renonciation se situe à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations, à savoir la date de conclusion du contrat, puisqu'il a alors connaissance des informations qu'il juge incomplètes ; il ajoute que la prescription s'applique tant à l'action en renonciation qu'à l'exercice de ce droit ; il affirme encore que le contrat souscrit par M. [Z] était exclu du champ d'application de l'article R.112-1 du code des assurances, qui impose la mention du régime de la prescription ;

Considérant que l'intimé répond que la prescription biennale lui est inopposable, car le contrat ne faisait pas état des causes d'interruption de celle-ci ; il ajoute que le délai de prescription de l'action en restitution des fonds court à compter du refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré, et qu'il n'existe pas 'd'action en renonciation' ;

Considérant que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas soumis au délai de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, puisqu'il obéit à des règles spécifiques, en ce sens que ce droit ne peut être exercé que dans un délai préfix de trente jours à compter de la remise effective des documents précontractuels ;

Que, au-delà de ce délai, l'assuré ne peut plus exercer sa faculté de renonciation ;

Que, en l'espèce, ce délai n'a pas commencé à courir, puisque M. [Z] soutient qu'il n'a pas reçu une note d'information conforme aux dispositions de l'ancien article L.132-5-1 ;

Que la question de savoir si la prescription est ou non opposable à l'intimé ne se pose pas, puisque l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas soumis à la prescription biennale ;

Considérant que seule l'action en remboursement des fonds placés est soumise à cette prescription, dont le point de départ est fixé au refus de restitution des fonds par l'assureur ou à l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article précité ;

Que, en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 23 juin 2005, soit trente jours après la réception par l'assureur de la lettre du 19 mai 2005 par laquelle M. [Z] lui demandait le remboursement de la prime versée, puisque la société GENERALI ne justifie pas avoir répondu à ce courrier ;

Que l'action aux fins de restitution engagée le 20 juillet 2005 n'était donc pas prescrite ;

Sur le fond.

Considérant que l'appelante ne formule aucun moyen de fond pour contester le jugement déféré à la cour ;

Considérant que, aux termes de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction qui était en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux, l'assureur devait remettre au preneur d'un contrat d'assurance la proposition d'assurance ou de contrat et, 'en outre', une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ;

Qu'il résulte de ce texte énonçant des dispositions impératives d'ordre public que la note d'information est un document distinct des conditions générales du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise de conditions générales, même si leur intitulé porte la mention 'valant note d'information', lesdites conditions générales faisant partie des documents contractuels ;

Que, en l'espèce, M. [Z] n'a pas reçu de note d'information distincte des conditions générales du contrat ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'il était bien fondé à se prévaloir de son droit de renonciation et en ce qu'il a condamné la société GENERALI à lui rembourser les fonds investis sur son contrat, avec intérêts au taux légal majoré prévu à l'ancien article L.132-5-1 du code des assurances ;

Sur la demande de dommages-intérêts.

Considérant que M. [Z] ne démontre pas que la société GENERALI ait abusé de son droit d'exercer un recours contre une décision qui lui était défavorable ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes de questions préjudicielles ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant, déclare M. [Z] recevable en ses demandes ;

Condamne la société GENERALI VIE à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GENERALI VIE de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/18317
Date de la décision : 09/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/18317 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;10.18317 ?
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