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05/04/2013 | FRANCE | N°11/06594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 avril 2013, 11/06594


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 AVRIL 2013



(n°2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06594



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11857



APPELANTES:



UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR-U.C.P.A.

agissant en la personne de ses représentants l

égaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]



SA AXA FRANCE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentées par Maître Jean-Loup PEY...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 AVRIL 2013

(n°2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06594

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11857

APPELANTES:

UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR-U.C.P.A.

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA AXA FRANCE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentées par Maître Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

assistées de Maître Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque R 28

INTIMES:

Monsieur [P] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [W] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [F] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentés par Maître Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

assistés de Maître Catherine GEFFRIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 98

C.P.A.M. DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée et assistée de Maître Alain LABERIBE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1217)

SOCIÉTÉ S.M.C.C. SECTION LOCALE BDF-SOCIÉTÉ MUTUALISTE ET CHIRURGICALE ET COMPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SOCIÉTÉ BANQUE DE FRANCE

prise en la personne de son Gouverneur

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistées de Maître Emmanuel INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque R 106

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [N] [U] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

M [P] [S] skipper bénévole à bord d'un catamaran qui effectuait un stage-croisière organisé par l'UCPA avec trois participants au large du Venezuela a été victime le 15 janvier 2008 avec les autres passagers d'une agression par cinq pirates ayant abordé le catamaran à l'aide d'une barque de pêche et alors que le bateau était au mouillage dans la baie de Robledal à l'ouest de l'île de Margarita.

Au cours de cette agression il a été blessé au cou par arme à feu, blessure qui a entraîné une tétraplégie au niveau des cervicales.

A la suite d'une requête déposée le 22 avril 2008 devant la CIVI du tribunal de grande instance du Havre un expert a été désigné le 30 septembre 2008 en la personne du docteur [I] qui a déposé son rapport le 20 février 2009. En l'absence de consolidation une provision de 60 000 euros a été allouée à M [S] par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI) portée à 410 000 euros le 8 octobre 2010.

M [P] [S], Mme [W] [C] sa compagne et M [F] [C] son fils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'UCPA et son assureur la société AXA IARD, la SMCC Section locale de la Banque de France et la Banque de France, en présence du FGTI qui a exercé une action récursoire. La CPAM du Havre est intervenue volontairement à la procédure le 14 septembre 2009.

Par jugement en date du 17 mars 2011 le tribunal de grande instance de Paris a dit que l'action était recevable, les sommes versées par le FGTI n'ayant qu'un caractère provisionnel et ne constituant donc pas une réparation intégrale, que le FGTI était recevable en son action récursoire contre les personnes tenues à un titre quelconque, y compris contractuel, à réparation, que M [S] et l'UCPA étaient liés par une convention d'assistance bénévole et que l'UCPA était tenue de réparer les conséquences des dommages subis par M [S] en vertu de cette convention en l'absence de faute de l'assistant ou de force majeure , a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] qui a déposé son rapport le 1er février 2012 et a condamné in solidum l'UCPA et AXA son assureur au paiement de:

-une provision de 150 000 euros à M [S], de 12 000 euros à Mme [C] sa compagne et de 5 000 euros à son fils adoptif [F] [C],

-la somme de 410 000 euros au FGTI,

-la somme de 210 809,22 euros à la CPAM du [Localité 1],

-la somme de 9 976,47 euros à la société mutualiste chirurgicale du personnel de la Banque de France, (SMCC) Banque de France,

- la somme de 142 407,50 euros à la Banque de France.

Par déclaration en date du 6 avril 2011 l'UCPA et la cie AXA FRANCE IARD ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 6 février 2013 demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

-constater que M [S] avait la qualité de chef de bord de la croisière et qu'en cette qualité il avait la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens, n'était soumis à aucune obligation hiérarchique et que l'UCPA n'était tenue contractuellement à aucune autre obligation que de mettre un bateau à la disposition de M [S] à charge pour celui-ci d'en user sous sa responsabilité ,

-dire et juger que l'UCPA n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle n'est tenue à aucune obligation de réparation,

-dire et juger que le préjudice subi est la conséquence de faits criminels qui constituent une cause étrangère et un cas de force majeure exonératoire,

-débouter les consorts [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 1147 du code civil et les dire irrecevables et en tout cas mal fondés sur le fondement des articles l371 et suivants du code civil et subsidiairement de l'article 1382 du code civil,

-dire l'action récursoire du Fonds de garantie irrecevable et subsidiairement mal fondée,

-dire la CPAM, la Banque de France et la SMCC Section Locale de la Banque de France irrecevables et subsidiairement mal fondées,

-ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,

-condamner les défendeurs aux dépens et à payer chacun à l'UCPA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent pour l'essentiel que:

-la demande des consorts [S] est irrecevable en raison de la mise en jeu de la garantie du Fonds de sorte qu'ils sont dépourvus de tout intérêt à agir contre elles,

-le Fonds de Garantie exerce une action récursoire que la loi ne lui accorde pas car en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale il ne peut être subrogé dans les droits de M [S] que contre les personnes responsables du dommage causé par l'infraction, or l'UCPA n'est pas responsable de l'infraction ni même du dommage n'étant ni voyagiste tenu d'une garantie de plein droit , ni transporteur, ni employeur de M [S],

-les relations unissant M [S] à l'UCPA ne constituent pas une convention d'assistance bénévole , M [S] ayant la responsabilité pleine et entière du bateau, en qualité de chef de bord et le caractère bénévole ne le déchargeant pas de sa responsabilité de chef de bord non soumis par un lien de subordination à l'UCPA, M [S] devant s'assurer en tant que chef de bord des conditions de sécurité et ayant la maîtrise des étapes et des mouillages,

-les circonstances dans lesquelles le dommage est survenu excluent toute responsabilité contractuelle de l'UCPA car elles sont constitutives d'un cas de force majeure et M [S] ne peut invoquer la responsabilité de l'UCPA en raison d'un fait générateur de nature criminelle exclusif de toute responsabilité de l'UCPA, la zone considérée n'étant pas répertoriée comme dangereuse sur les sites compétents d'alerte aux voyageurs,

-la responsabilité quasi contractuelle ou délictuelle évoquée à titre subsidiaire pour la première fois devant la cour constitue une demande nouvelle irrecevable tout comme la demande de provision complémentaire qui doit être formée devant le juge de la mise en état actuellement saisi d'une demande de liquidation des préjudices,

-elle est non fondée pour les mêmes causes exonératoires de responsabilité,

-en conséquence la CPAM, la Banque de France et sa Mutuelle seront également déboutées de leurs demandes.

Les consorts [S] dans leurs conclusions signifiées le 12 février 2013 demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'UCPA et la cie AXA à verser une provision de 500 000 euros tous préjudices confondus au bénéfice de M [S] outre la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de condamner les mêmes sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil et plus subsidiairement sur celui de l'article 1382 du même code.

Ils soutiennent pour l'essentiel que:

-ils ont intérêt à agir car le Fonds de Garantie a seulement versé des provisions et leur préjudice n'a pas été intégralement indemnisé,

-il existait bien une convention d'assistance entre M [S] collaborateur bénévole, chef de bord et non de croisière, et l'UCPA seule responsable de l'organisation de celle-ci, convention qui met à la charge de l'UCPA une obligation de réparer les dommages corporels causés à l'assistant à l'occasion de l'exercice de sa prestation bénévole et la responsabilité de l'association organisatrice est de nature contractuelle à l'égard de celui auquel elle a fait appel et qui agit dans l'intérêt de celle-ci,

-M [S] intervenait depuis 25 ans comme skipper de l'UCPA et n'avait pas le choix du parcours de la croisière organisée par l'UCPA pour ses adhérents, comme un voyagiste,

-l'existence d'un cas de force majeure n'est pas établie, l'agression dont a été victime M [S] étant prévisible au Venezuela où les attaques de pirates sont fréquentes et connues et l'UCPA ne s'étant pas suffisamment informée sur la faisabilité d'une telle croisière, alors qu'une agression de 12 français par des pirates s'était produite dans la région en août 2006 et que le 18 décembre 2006 le chef de produit aventures secteur Asie, Amérique et Océanie s'inquiétait et envisageait un programme de remplacement et que la prudence était recommandée dans les eaux territoriales du Venezuela,

-M [S] n' a pas accepté ces risques puisque c'est l'UCPA qui a défini l'itinéraire de la croisière et il n'avait donc pas le choix des mouillages,

-subsidiairement et sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil , sa demande est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins, de même sur le fondement de l'article 1382 en raison de la faute du professionnel du tourisme qu'est l'UCPA qui a organisé une croisière dans cette région dangereuse.

Dans ses conclusions signifiée le 13 février 2013, le FGTI demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner in solidum l'UCPA et son assureur la cie AXA à lui rembourser la somme de 20 000 euros versée à Mme [C] postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le tribunal ou toute autre indemnité qui serait versée au titre du préjudice des requérants outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il soutient pour l'essentiel que:

-en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale le recours du FGTI subrogé dans les droits de la victime contre les personnes tenues de réparer le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité est parfaitement recevable,

-dans un arrêt du 7 avril 2011 la cour de cassation qui rappelle que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, a jugé que cette disposition ne limitait nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'imposait aucun préalable dans le choix des personnes actionnées, le Fonds de garantie pouvant exercer son recours subrogatoire contre la SNCF en l'espèce, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée,

-en vertu de la convention d'assistance l'UCPA doit réparer les dommages subis par son assistant bénévole et il n'existe ni faute de l'assistant ni force majeure exonératoire de responsabilité car les actes de piraterie sont nombreux dans cette région réputée dangereuse et dont le littoral est déconseillé par le ministère des affaires étrangères ce que l'UCPA aurait du savoir et en informer les participants de sorte qu'elle a manqué à ses obligations de sécurité et de vigilance.

Dans ses conclusions signifiées le 24 août 2012, la CPAM du [Localité 1]

conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la provision puisqu'elle demande la condamnation in solidum de l'UCPA et d'AXA à lui verser la somme provisionnelle de 586 632,32 euros correspondant au montant actualisé au 14 juin 2012 des prestations qu'elle a servies pour M [S] sous réserve des prestations non encore connues et de toutes celles qui pourraient être ultérieurement versées, et de lui donner acte de ce que sa créance totalise la somme de 1 618 866, 32 euros correspondant aux prestations en nature déjà versées pour la somme de 586 632,32 euros et aux frais futurs et certains capitalisés à la somme de 1 032 227 euros sous les réserves précitées. Elle demande enfin leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 2 septembre 2011 la SMCC section locale de la Banque de France et la Banque de France demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les fins de non recevoir:

Considérant comme l'a exactement rappelé le tribunal que les sommes versées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI), ayant un caractère provisionnel et ne constituant pas une indemnisation intégrale des préjudices de M [P] [S], de Mme [W] [C] et de M [F] [C], ceux-ci conservent un intérêt à agir sur un fondement contractuel à l'égard de l'UCPA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui dans la limite des réparations à la charge des dites personnes; qu'ainsi le recours subrogatoire du Fonds est parfaitement recevable à l'encontre de celui qui est tenu d'indemniser le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité;

Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole et la responsabilité de l'UCPA:

Considérant que la convention d'assistance bénévole suppose que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de l'assistant qui agit dans l'intérêt de l'assisté soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins;

qu'en l'espèce il est établi que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de Catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole qui devait rendre compte quotidiennement à un correspondant de l'UCPA du bon déroulement de la croisière selon un programme déterminé dans ses grandes lignes par l'UCPA;

qu'ainsi M [P] [S] en sa qualité de chef de bord bénévole participait de façon déterminante au bon déroulement de la croisière organisée en Janvier 2008 par l'UCPA qui en avait choisi les participants, notamment en assurant l'encadrement des stagiaires dans l'intérêt exclusif de l'UCPA à laquelle ces derniers avaient payé leur stage;

qu'il convient donc de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M [P] [S] et l'UCPA au bénéfice de cette dernière;

Considérant que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ou l'existence d'un cas de force majeure;

Considérant que l'UCPA soutient d'une part que M [S] aurait librement choisi de mouiller aux abords de l'île de Margarita et d'autre part que l'agression dont l'équipage a été victime revêt les caractères de la force majeure exonératoire de sa responsabilité;

que cependant si le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer avec son équipage l'itinéraire précis du bateau, l'UCPA avait prévu un programme de grandes étapes définissant à l'avance les principales escales de la croisière s'intitulant ' escale à Margarita' de sorte que le mouillage aux abords de cette île dont la position est très centrale dans le périmètre de cette croisière, comme le reconnaît l'UCPA, ne relève pas d'une initiative personnelle de M [S], le chef de bord ayant construit son programme conformément aux consignes qui lui avaient été données, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'UCPA et dont il appartenait à cette dernière, professionnelle de l'organisation de croisières dans cette région depuis 2005, de vérifier la sécurité;

qu'enfin l'agression subie par M [S] ne revêt pas les caractères de la force majeure et ne peut être considérée comme imprévisible dès lors que la fiche de conseils aux voyageurs émanant du ministère des affaires étrangères de décembre 2006 mise à jour en juin 2007 fait état des agressions violentes enregistrées en bordure des côtes du Venezuela notamment sur des voiliers au mouillage et recommande la plus grande prudence à ceux qui ne pourraient éviter de croiser dans les eaux vénézuéliennes notamment près de l'île de Margarita, toutes recommandations que l'UCPA ne pouvait ignorer en sa qualité d'organisateur professionnel de croisières dans cette région, s'étant elle-même inquiétée d'un éventuel programme de remplacement à la suite de l'agression de douze français en août 2006;

que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Sur les demandes de provisions complémentaires:

Considérant que le docteur [I] a procédé à la nouvelle mesure d'expertise ordonnée avec exécution provisoire par le tribunal et a rendu son rapport le 1er février 2012; qu'il conclut à une consolidation au 19 novembre 2010, à un DFP de 90%, des souffrances endurées de 6/7, un préjudice sexuel complet, un préjudice d'établissement et un préjudice d'agrément, à l'intervention d'une tierce personne neuf heures par jour, à la nécessité d'aménager le domicile et de disposer d'un véhicule adapté; que la demande de provision complémentaire de M [S] qui est recevable devant la cour apparaît dès lors justifiée à hauteur de la somme de 200 000 euros, tous préjudices confondus;

Considérant que le FGTI justifie du versement selon accord homologué le 27 janvier 2011 de la somme complémentaire de 20 000 euros à titre de provision au bénéfice de Mme [C] de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à voir condamner in solidum l'UCPA et son assureur au paiement de la dite somme;

Considérant que la demande complémentaire de la CPAM qui ne s'analyse pas en une provision puisqu'elle correspond au montant précis de sa créance actualisée selon décompte arrêté au 14 juin 2012, devra être examinée poste par poste lors de la liquidation du préjudice et après discussion contradictoire des parties en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts [S] et au FGTI la somme de 2 500 euros à chacun ainsi qu'à la CPAM du [Localité 1] celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que l'UCPA et la cie ALLIANZ FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à M [P] [S] la somme de 200 000 euros tous préjudices confondus;

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI) la somme de 20 000 euros;

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à M [P] [S], Mme [W] [C] et M [F] [C] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Rejette le surplus des demandes;

-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/06594
Date de la décision : 05/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/06594 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-05;11.06594 ?
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