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05/04/2013 | FRANCE | N°11/05902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 avril 2013, 11/05902


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 05 AVRIL 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05902



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04779





APPELANTE:



C.P.A.M. DE [Localité 4]

agissant en la personne de son Directeur

[Adresse

2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES (Me Rachel LEFEBVRE) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1901)

assistée par Maître Rachel LEFEBVRE avocats au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 05 AVRIL 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05902

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04779

APPELANTE:

C.P.A.M. DE [Localité 4]

agissant en la personne de son Directeur

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES (Me Rachel LEFEBVRE) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1901)

assistée par Maître Rachel LEFEBVRE avocats au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME:

Monsieur [F] [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : L0105)

assisté de Maître Marina LESIEUR (avocat au barreau de PARIS, toque : R 123)

et substituant Maître WENGER

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [H] [G] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaelle PRIGENT, Greffier

***

Par jugement définitif du 1er décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le docteur [E], chirurgien orthopédiste, entièrement responsable des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet 2002 sur la personne de Mme [M], l'a condamné à verser à celle-ci la somme principale de 62 140 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et a déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].

Exposant qu'elle avait été tardivement mise en cause et qu'elle n'avait pas été en mesure de constituer utilement avocat dans le cadre de cette instance, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a assigné le 17 mars 2010 le docteur [E], entendant faire prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 52 573,76 euros représentant les indemnités journalières et les frais d'hospitalisation pris en charge dans l'intérêt de Mme [M] au titre de cette même intervention.

Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit la Caisse primaire d'assurances maladie de [Localité 3] irrecevable à agir à l'encontre du docteur [E] et l'a condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il y avait identité de parties, d'objet et de cause entre l'instance introduite par la caisse et celle introduite par son assurée Mme [M], qu'en effet le recours à caractère subrogatoire du tiers payeur ne pouvait s'exercer que sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que celui-ci a pris en charge, et qu'il avait déjà été statué sur les préjudices subis par la victime.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a relevé appel de cette décision, dont elle demande l'infirmation. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2012, elle reprend sa demande en paiement de la somme de 52 573,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, date de sa première demande, sous réserve de ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, outre le versement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts  et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être opposé une quelconque autorité de chose jugée en l'absence d'identité d'objet, puisque Mme [M] n'avait demandé que la réparation de ses préjudices personnels et que le tribunal n'a donc pas statué sur le droit propre de la caisse à obtenir le remboursement de ses prestations, d'identité de cause, puisque l'action de Mme [M] était fondée sur l'article 1147 du code civil alors que l'action de la caisse est fondée sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et d'identité de parties, la mise en cause de la caisse étant seulement imposée par la loi comme tiers intervenant pour qu'il n'y ait pas double indemnisation de la victime.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2011, M. [E] demande la confirmation du jugement, soutenant que l'action de la caisse est bien irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, par identité d'objet, le droit à réparation de Mme [M] ayant déjà été reconnu, par identité de cause, les demandes de la caisse n'ayant pas d'autre fondement que les dispositions de l'article 1147 du code civil sur lesquelles s'appuie la décision intervenue, et par identité de parties, le jugement ayant été prononcé en présence de la caisse. Il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties.

En l'espèce, l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], formé en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a eu pour effet de rendre celle-ci partie à l'instance, et il importe peu qu'elle n'ait pas formulé de prétention, dès lors qu'elle était mise en mesure de le faire.

D'autre part, l'action à caractère subrogatoire exercée en application de ce même texte opère une substitution de créancier, sans modifier la nature de la créance, la caisse disposant de l'action qui appartenait à la victime à concurrence des sommes dont elle a effectué le paiement. Son action emprunte le même fondement que celle de la victime, et procède donc de la même cause.

Quant à l'objet du litige, l'alinéa 3 de l'article précité énonce que le recours de la caisse contre le tiers responsable s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices que la caisse a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, de sorte qu'une prestation déterminée ne peut être imputée que sur le poste de préjudice de la victime qu'elle contribue à réparer. La demande que présente la caisse pour un montant de 52 573,56 euros porte sur des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 42 712,38 euros représentant les indemnités journalières du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2006 et sur des dépenses de santé actuelles à hauteur de 9 861,18 euros représentant les frais d'hospitalisation du 14 mars au 2 avril 2004. Or, il ressort du jugement rendu le 1er décembre 2008 que Mme [M] demandait elle-même réparation, par assignation du 21 avril 2008, au titre des préjudices patrimoniaux, d'une perte de revenus et d'un préjudice professionnel, dont elle a été déboutée, le tribunal ayant notamment énoncé que l'organisme social ne venait pas démontrer qu'il avait indemnisé la demanderesse au titre des postes de préjudice demandés.

Il s'ensuit qu'il a été définitivement statué sur le poste de préjudice afférent aux pertes de gains professionnels actuels. Dès lors, les premiers juges ont exactement retenu que la demande formulée par la caisse était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, mais seulement en ce qui concerne ce poste de préjudice.

Aucune réclamation n'était en revanche formulée au titre des dépenses de santé. Le jugement, qui a statué dans les mêmes termes concernant les dépenses correspondant à un élément de préjudice qui n'était pas inclus dans la première demande, sera par contre infirmé en ses autres dispositions.

La caisse justifie de sa créance pour le montant sollicité au titre des dépenses de santé en produisant le détail de ses prestations et une attestation d'imputabilité. Les intérêts sont dus à compter de sa première demande formée par assignation du 17 mars 2010.

Le préjudice indépendant du retard apporté au paiement, qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de droit n'est pas caractérisé.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance puis en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à l'encontre du docteur [E], mais seulement en ce qui concerne les prestations servies à Mme [M] au titre des pertes de gains professionnels actuels,

Et, statuant à nouveau pour le surplus,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par le docteur [E] à l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] relative aux dépenses de santé qu'elle a prises en charge,

Condamne le docteur [E] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 9 861,18 euros représentant les frais d'hospitalisation de Mme [M] du 14 mars au 2 avril 2004, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 mars 2010,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 000  euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande de

dommages et intérêts .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/05902
Date de la décision : 05/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/05902 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-05;11.05902 ?
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