Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/05465
APPELANTS
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Madame [V] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté et assisté par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et par Me Nicolas PODOLAK (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20)
INTIMEE
Association TENNIS CLUB DE [Localité 8] représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
Mairie de [Localité 8] -
[Adresse 12]
et encore [Adresse 13]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
et par Me Laure JACQUEZ DUBOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1332)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
Membres de l'association Tennis Club de [Localité 8], après le rejet de leur demande en désignation d'un administrateur provisoire formée devant le juge des référés, par acte du 7 avril 2010, MM [A], [G], [X], [Y], [I], [D], [O] et Mme [B] ont assigné l'association au fond pour voir déclarer nulle, comme convoquée irrégulièrement, l'assemblée générale du 12 juin 2009 qui, malgré l'absence de mention à l'ordre du jour, a porté de 9 à 12 le nombre de membres du comité directeur ce qui, selon eux, a permis d'évincer M. [A] de la présidence et de désigner M. [S] comme président. En cours de procédure, il était sollicité en outre la désignation d'un mandataire chargé de gérer les affaires courantes et de convoquer une nouvelle assemblée.
Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la demande en annulation faute d'intérêt à agir, relevant que M. [S], élu par neuf voix contre trois l'aurait été même avec le nombre initial de membres du comité de direction, a rejeté la demande de désignation d'un mandataire, au constat de l'approbation des comptes 2010 et 2011 et de l'absence de difficultés, a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts et les a condamnés à payer à l'association la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été relevé selon déclaration du 2 avril 2012 par MM [A], [X], [Y], [I], [D], [O] et Mme [B] (tous les demandeurs à l'exception de M.[G]).
Puis, MM. [I], [O] et Mme [B] se sont désistés de leur appel, le désistement étant constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2012.
Désormais seuls appelants, MM [A], [X], [Y], [D] ont renoncé à poursuivre l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2009 et la nomination d'un administrateur provisoire.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 2 octobre 2012, ils demandent à la cour de constater que l'association a irrégulièrement mis à l'écart M. [A] de ses fonctions au comité de direction du club entre le 8 septembre 2009 et le 9 février 2010 ce qui a été le cas lors de la prise de décision du licenciement de M. [T], directeur technique et sportif, à effet du 14 janvier 2010, de constater la baisse des résultats sportifs pour les années 2010 et 2011 de l'association, de constater que l'association a mis de convoquer M. [A] à la réunion du comité de direction du 20 octobre 2010 lequel a été ainsi une fois de plus privé d'exercer régulièrement ses fonctions au sein du comité, de constater que l'association a omis de convoquer le comité de direction entre le 8 septembre 2009 et le 9 février 2010 soit pendant cinq mois alors que l'intérêt de l'association l'exigeait pourtant au préjudice direct et personnel de M. [A] qui a été empêché d'exercer régulièrement ses fonctions, de constater que l'association a retenu au préjudice direct de M. [A] d'importantes informations de nature démocratique
notamment les listes d'émargement de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2009, de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010 ainsi que les comptes rendus de réunions antérieures, en sus des fiches d'inscription des membres pour les années 2008-2009 et 2009-2010, lequel n'a pu du fait de ces obstacles exercer régulièrement ses fonctions au sein du comité de direction, de constater que l'association a retenu au préjudice direct de M. [A] d'importantes informations de nature comptable en ce compris le rapport financier du club 2009-2010 mais également qu'il a commis de graves irrégularités au titre des frais d'adhésion 2009-2010 par l'octroi de frais d'inscription minorés aux dirigeants du club et à leurs familles, la rétention d'informations comptables qui n'a pas permis à M. [A] d'exercer ses fonctions de membre du comité de direction, en conséquence, d'engager pour les manquements commis à ses obligations statutaires la responsabilité de l'association laquelle a mis à l'écart M. [A] entre le 8 septembre 2009 et le 8 février 2010 en sus des obstacles qui lui ont été opposés par la direction du club lequel a été directement et personnellement privé de l'exercice des fonctions d'administration et de gestion attachés à sa qualité de membre du comité de direction, de condamner l'association responsable en qualité de mandant de ses dirigeants au paiement de la somme de 10 000 euros au bénéfice de M. [A], de constater que l'association a délibérément adopté une interprétation erronée de ses statuts au préjudice direct et personnel de MM.[Y] et [X], membres du club opposés à la direction en place qui a eu pour effet de les priver de leur droit de vote à l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010 , en conséquence, d'engager la responsabilité de l'association pour les manquements commis à ses obligations statutaires, de la condamner en qualité de mandant de ses dirigeants au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun d'eux, de constater que les dirigeants majoritaires de l'association ont porté atteinte à l'intérêt du développement de bonnes relations d'amitié et de camaraderie au sein du club tennistique, d'engager la responsabilité de l'association compte tenu de l'abus de leurs droits par les dirigeants majoritaires du club qui ont porté atteinte à l'intérêt de l'association sportive et au développement de bonnes relations d'amitié et de camaraderie et ont ainsi causé un préjudice moral personnel et direct à MM [A], [X], [Y], [D], en conséquence, de condamner l'association à payer à chacun des quatre appelants 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral compte tenu des agissements constitutifs d'un abus de majorité des dirigeants majoritaires, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 août 2012, l'association Tennis Club de [Localité 8] demande à la cour de dire qu'elle n'a pas empêché M. [A] d'exercer ses fonctions au sein du comité de direction, en conséquence de débouter celui-ci de sa demande de dommages intérêts à raison de manquements qui auraient été commis à son préjudice par l'association, de dire que celle-ci n'a commis, à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010, aucune faute au préjudice de MM. [Y] et [X] susceptible d'engager sa responsabilité, de les débouter de leurs demandes de dommages intérêts, enfin de dire qu'aucun abus de majorité ne peut être retenu à l'encontre de l'association au préjudice de MM.[A], [X], [Y], [D], de débouter ces derniers de leur demande de réparation de préjudice moral, et sur son appel incident, de les condamner au paiement de la somme de 15 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est constant que l'association Tennis Club de [Localité 8] est une association régie par la loi de 1901, fondée en 1982, ayant pour objet la pratique du tennis dans le respect des règlements établis par la fédération française et ses ligues, administrée par un comité de direction composé statutairement de 5 à 9 membres.
La cour est saisie du litige qui oppose à cette association sportive certains de ses membres à la suite du changement de présidence.
L'élection par l'assemblée générale du 12 juin 2009 de six nouveaux membres au sein du comité de direction au lieu des trois prévus par l'article 25 des statuts constitue, selon les appelants, le point de départ de nombreuses violations statutaires commises par les membres majoritaires au préjudice de la minorité dont M. [A] lequel a été irrégulièrement évincé de ses fonctions pendant cinq mois, MM [Y] et [X] étant pour leur part privés de leur droit de vote lors de l'assemblée du 9 avril 2010 et les quatre appelants ayant été victimes d'un abus de majorité de nature à engager la responsabilité de l'association.
Il convient de rappeler qu'il n'est plus demandé l'annulation de la délibération du 12 juin 2009 ni la désignation d'un administrateur provisoire, toutes demandes qui ont été rejetées par le tribunal et auparavant par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil dont l'ordonnance en date du 9 février 2010 a été confirmée par arrêt de cette cour du 26 octobre 2010 qui relève que l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2009 s'est tenue sous la présidence et sur convocation de M. [A], que le comité directeur y a demandé à l'unanimité que l'on porte le nombre de ses membres à douze de façon provisoire dans l'attente d'une modification des statuts par l'assemblée générale extraordinaire, que la proposition a été adoptée à l'unanimité des adhérents moins une voix, que les adhérents ont, en conséquence, élu six nouveaux membres du comité directeur, que les demandeurs faisant partie des adhérents qui ont massivement voté en faveur de l'élargissement temporaire du comité directeur n'ont pas intérêt à agir en annulation.
Désormais, les appelants recherchent la responsabilité de l'association.
Il est de principe qu'une association engage sa responsabilité contractuelle envers ses membres en ne respectant pas les obligations statutaires
L'inobservation des statuts autorise ses membres à agir en réparation dès lors que ceux-ci justifient d'un préjudice personnel et direct.
En l'espèce, M. [A] ne conteste pas être à l'origine de la convocation de l'assemblée générale qu'il critique dont les résolutions adoptées à la quasi-unanimité, qui ont permis l'élargissement du comité de direction, demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées.
Son défaut de renouvellement comme président dans la suite de cette modification ne peut caractériser l'éviction alléguée.
Quant aux événements ayant suivi ce changement à la tête de l'équipe dirigeante, il ressort des documents versés au débat que le fonctionnement du comité de direction n'a pas été affecté puisque ce comité s'est réuni à quatre reprises comme prévu par les statuts à savoir le 30 juin 2009, M. [A] étant 'absent excusé', les 8 septembre 2009, 9 février 2010 et 28 mai 2010 , en présence de M. [A], que les allégations de mise à l'écart entre le 8 septembre 2009 et le 8 février 2010 n'apparaissent pas fondées.
Il sera souligné que M. [A] n'a plus été convoqué ensuite au motif, consigné au procès-verbal de la réunion du comité en date du 20 octobre 2010, 'qu'il ne s'était pas acquitté du paiement de sa cotisation annuelle, condition obligatoire pour prétendre être dudit comité'.
Cette décision a été prise au visa de l'article 15 des statuts, étant souligné que M. [A] ne conteste pas qu'il n'était pas à jour de sa cotisation, et que d'après les procès-verbaux ultérieurs, une fois sa situation régularisée, M. [A] a de nouveau été invité à participer aux réunions
Par ailleurs, le grief de rétention d'informations repose sur de simples affirmations sans qu'il soit démontré que M. [A] ait été privé des informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions ni même qu'il les ait réclamées.
Le grief pris du licenciement du directeur sportif que M. [A] estime à l'origine des mauvais résultats du club s'avère inopérant dès lors, d'une part, que la décision était prise par le bureau en conformité avec l'article 19 des statuts, d'autre part, que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre le départ de ce salarié et d'éventuelles mauvaises performances.
De même, l'imputation à la nouvelle équipe, et partant à l'association, sans autre précision quant aux responsables et aux faits dénoncés, d'une 'atteinte à l'intérêt du développement de bonnes relations d'amitié et de camaraderie au sein du club tennistique' s'apparente à des doléances qui ne ressortent pas du domaine de la responsabilité civile.
Enfin, les accusations de favoritisme au bénéfice de la famille [S] sont contredites par les chèques produits par l'association.
Ainsi, aucune faute susceptible d'être imputée à l'association en relation avec un préjudice propre à M. [A] n'est démontrée.
Pour leur part, MM.[Y] et [X], qui se présentent comme membres du club opposés à la direction en place, prétendent avoir été privés de leur droit de vote à l'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2010 à la suite d'une interprétation erronée des articles 6, 10 et 15 des statuts de l'association relatifs à la qualité d'adhérent au regard de l'obligation à paiement de la cotisation dans le seul but d'évincer les minoritaires.
Cependant, s'il est établi que les deux appelants n'ont pas été admis à voter, comme ce fut le cas pour d'autres personnes, ce fait étant constaté par huissier de justice, ils ne démontrent pas un préjudice personnel et direct qui ne saurait se déduire, à la supposer même caractérisée, d'une violation des statuts étant souligné qu'ils n'ont pas poursuivi l'annulation de l'assemblée générale du 9 avril 2010.
Au soutien de leur demande de réparation d'un préjudice moral, les quatre appelants invoquent la somme des violations statutaires et vexations prétendues où ils voient un abus de majorité au préjudice des membres minoritaires. Mais, ayant échoué à faire la preuve de chacune des fautes alléguées, ils ne démontrent pas une faute des dirigeants de l'association ni un préjudice moral ouvrant droit à réparation.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les appelants de leurs demandes de dommages intérêts.
L'association qui ne fait pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner in solidum MM [A], [X], [Y], [D] à payer à l'association intimée la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne in solidum les appelants à payer à l'association Tennis Club de [Localité 8] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [A], [X], [Y] et [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT