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02/04/2013 | FRANCE | N°12/05739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 avril 2013, 12/05739


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 02 AVRIL 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05739



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009072208





APPELANTE



SARL S.C.C. HOTEL DE MAUBEUGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

s audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Isabelle PETIT PERRIN (avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 02 AVRIL 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05739

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009072208

APPELANTE

SARL S.C.C. HOTEL DE MAUBEUGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Isabelle PETIT PERRIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0368)

INTIMEE

SA OSEO précédemment dénommée OSEA FINANCEMENT et auparavant CREDIT EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BLANCHARD (avocat au barreau de PARIS, toque : G0027)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.

La Sarl SCC a acquis, en janvier 1991, les actions de la SA Hôtel de Maubeuge, qui était propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel sis [Adresse 2], et ce moyennant le prix de 9 600 000 francs financé, pour partie, au moyen d'un prêt accordé par le CEPME d'un montant de 6 500 000 francs au taux variable de T4M + 1,4 points sur 12 ans.

Les sociétés SCC et Hôtel de Maubeuge ont fusionné en une société dénommée SCC Hôtel de Maubeuge.

Le prêt a été réaménagé pour tenir compte d'un arriéré d'échéances de remboursement aux termes d'un acte du 28 janvier 1999 qui a transformé le taux d'intérêt variable en un taux fixe de 8,15 % et qui a porté la durée du prêt à 17 ans.

Malgré cette restructuration, les difficultés financières de l'emprunteuse n'ont pas cessé. Le 4 décembre 2000, elle a obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Maître [W] en vue d'une renégociation de son endettement.

Le CEPME a refusé tout réaménagement de son concours et a, par acte du 10 mai 2001, assigné la société SCC Hôtel de Maubeuge devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement du solde du prêt rendu exigible à hauteur de 6.758.337,09 francs, outre intérêts, et a mis en oeuvre la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de l'emprunteuse.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 18 juin 2001, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCC Hôtel de Meubeuge.

Le CEPME a déclaré, le 20 juin 2001, une créance de 1 043 458,31 euros 'outre intérêts' au passif de cette procédure. Cette créance a été admise et portée sur l'état des créance pour 1 043 458,31 euros. Sur requête en rectification d'erreur matérielle du mandataire judiciaire et par ordonnance du juge-commissaire en date du 9 janvier 2003 la mention 'outre intérêts' a été ajoutée sur l'état des créances.

Par jugement du 5 mars 2003, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la débitrice, nonobstant le refus du CEPME, et a désigné Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ledit plan prévoyait le règlement des créances admises au passif à 100 % sur dix ans, par dividendes progressifs, les annuités étant payables par semestre et la première le 30 juin 2003.

Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de commerce de Paris a débouté le CEPME de son action aux fins de résolution du plan de redressement. Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 6 novembre 2008.

Par acte du 4 novembre 2009, la société SCC Hôtel de Maubeuge a assigné la société Oseo, anciennement dénommée CEPME, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 9 janvier 2003 ne valait pas admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, faute pour cette décision de préciser les modalités de calcul des dits intérêts et la mention 'outre intérêts' étant insuffisante à cet égard, et qu'elle n'est donc redevable d'aucun intérêt postérieur au jugement d'ouverture.

Saisi par la société SCC Hôtel de Maubeuge d'une demande tendant à voir constater la bonne exécution du plan de redressement, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 13 décembre 2011, constaté que les échéances du plan ont été respectées, que, sur la prétention de la société Oseo, si des intérêts sont reconnus dus postérieurement au jugement d'ouverture, cette créance sera considérée comme hors plan, et que le plan est à son terme par anticipation.

La société Oseo qui avait formé tierce opposition à l'encontre de cette décision s'en est désistée, ce dont un jugement du 3 avril 2012 lui a donné acte.

Par jugement du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit la société SCC Hôtel de Maubeuge redevable des intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a débouté les parties de leur demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 mars 2012, la société SCC Hôtel de Maubeuge a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures signifiées le 19 juin 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que le juge-commissaire, aux termes de son ordonnance du 9 janvier 2003, n'a pas précisé les modalités de calcul des intérêts, la créance ayant été admise 'outre intérêts', que l'état des créances visé le 25 mars 2002 est conforme à cette ordonnance, de dire que la mention 'outre intérêts' ne valant pas admission de la créance d'intérêts, elle n'est redevable envers la société Oseo d'aucun intérêt postérieur au jugement d'ouverture et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Oseo a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE

Considérant que la société SCC Hôtel de Maubeuge fait plaider que la seule mention 'outre intérêts' ajoutée, en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 janvier 2003, en regard de la créance de 1.043.458,31 euros de la société Oseo, sur l'état des créance visé le 25 mars 2002 ne vaut pas admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, faute pour le juge-commissaire d'en avoir précisé les modalités de calcul ; qu'elle ajoute que peu importe les termes de la déclaration de créance et la mention du plan de redressement selon laquelle le remboursement du prêt interviendra outre intérêts ;

Considérant que les premiers juges ont justement dit la SCC Hôtel de Maubeuge redevable des intérêts contractuels prévus par le contrat de prêt signé avec le CEPME postérieurs au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire en retenant que les déclarations et engagements pris par l'intéressée, dans le cadre de l'arrêt de son plan de redressement, valaient reconnaissance de cette dette d'intérêts et prouvaient qu'elle était parfaitement informée des conditions de calcul de ceux-ci, conformes aux dispositions contractuelles et qui étaient jointes à la déclaration de créance du CEPME ; que le jugement arrêtant le plan de redressement, mentionne, en effet, parmi les conditions du plan de continuation présenté par la débitrice : '- prise en charge des intérêts sur la créance bancaire qui ne pourraient être supportés par la trésorerie de l'entreprise, par les cautions de l'emprunt bancaire', et au titre des observations présentées par la débitrice : 'le débiteur souligne la charge que représente pour la société les intérêts de son emprunt, assorti d'un taux d'intérêt supérieur à 8 % (...). Pour soulager les comptes de la société qu'il dirige (...) M. [T] prend devant le tribunal l'engagement de vendre dans les six mois un bien immobilier lui appartenant en propre (...) qu'il apportera en compte courant à la société pour permettre un remboursement partiel anticipé du prêt et diminuer les charges afférentes. Il renouvelle, par ailleurs, l'engagement des cautions de prendre en charge spontanément, toujours par des avances en compte courant, les charges d'intérêt qui ne pourraient pas être supportées par la trésorerie de la société' ; que le même jugement reprend dans ses motifs et son dispositif ces engagements ; que cette acceptation de payer les intérêts, intervenue postérieurement à l'établissement de l'état des créances, interdit à la société SCC Hôtel de Maubeuge de se prévaloir, pour se soustraire à ce paiement et six ans après la publication du dit état, de la non validité de la mention relative aux intérêts qui y figure ;

Considérant que la cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris;

Considérant que la société SCC Hôtel de Maubeuge qui succombe et qui supportera les dépens n'est pas fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCC Hôtel de Maubeuge aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/05739
Date de la décision : 02/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/05739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-02;12.05739 ?
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