Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 1111000037
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTE PAR la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
ASSISTE DE la SCP FRENOT & ASSOCIES (Me Jacques-Michel FRENOT) , avocats au barreau de PARIS, toque : P0322
Madame [J] [O] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE PAR la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
ASSISTEE DE la SCP FRENOT & ASSOCIES (Me Jacques-Michel FRENOT) avocats au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉE
SCI VAM
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA) avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
La société civile immobilière VAM, est propriétaire d'un appartement en duplex situé [Adresse 1], qui est occupé par M. et Mme [G] [O].
Un jugement du tribunal d'instance de Charenton du 9 août 2007, saisi en acquisition de clause résolutoire d'un bail dont la signature était contestée par [G] [O], avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée par [G] [O].
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 20 octobre 2010, motivée par le fait que si la signature sous la mention 'locataire' n'était probablement pas celle de M. [G] [O], elle ne pouvait pas être attribuée.
Le 7 janvier 2011, la société civile immobilière VAM a fait assigner devant le tribunal d'instance de Charenton, M [G] [O] et Mme [O] son épouse en expulsion sous astreinte des lieux litigieux.
Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal d'instance de Charenton a:
- ordonné la restitution de l'appartement situé [Adresse 1] (appartement duplex 1er et 2ème étage) à la SCI VAM ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [G] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire;
- débouté la SCI VAM du surplus de ses demandes;
- débouté Monsieur et Madame [G] [O] de leurs demandes reconventionnelles;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire;
- condamné M et Mme [O] à payer à la SCI VAM la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M. [G] [O] et Mme [J] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2012.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2011, M. et Mme [O]
poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la SCI VAM prêteur n'avait pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour récupérer l'usage de son appartement et a, en conséquence, ordonné la restitution de cet appartement et leur expulsion.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SCI VAM de ses demandes et de la condamner à leur verser :
-la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2011, la société civile immobilière VAM demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 14 juin 2011 par le Tribunal d'Instance de Charenton, en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, de constater qu'elle justifie d'un besoin pressant de reprendre son bien,
- en toute hypothèse, d'ordonner l'expulsion des époux [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement qu'ils occupent sans droit aux 1er et 2ème étage de l'immeuble [Adresse 1]), et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant une durée d'un mois au-delà de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, sans préjudice du droit de la société civile immobilière VAM de faire procéder à l'expulsion des occupants avec l'appui de la force publique en cas de besoin,
-de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société civile immobilière VAM ne réclame pas le paiement de loyers; que dès lors il importe peu que les époux [O] et la société civile immobilière Vam contestent les signatures de Mmes [H] [O] pour les premiers et celle de Mme [J] [O] pour la seconde sur les procès-verbaux d'assemblée générale de la société civile immobilière familiale;
Considérant que les parties ne contestent pas devant la cour que leurs relations relatives au logement occupé par M. et Mme [O] relèvent du prêt à usage ou commodat des articles 1888 et suivants du code civil;
Considérant que ce prêt n'avait pas de terme prévu par une convention et qu'en conséquence, en application de l'article 1888 du code civil in fine, la société civile immobilière VAM pouvait y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable;
Considérant qu'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée n'est exigé que lorsque la restitution est demandée par le prêteur avant le terme prévu et que dès lors, cette condition ne s'applique pas à l'espèce;
Considérant que le jugement entrepris qui a, à juste titre, ordonné la restitution du logement prêté et l'expulsion des appelants, sera donc confirmé;
Considérant que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être requis;
Considérant que les parties ne justifient pas que leurs droits respectifs d'agir en justice aient dégénéré en abus; que leurs demandes en dommages et intérêts seront rejetées;
Considérant qu'il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière VAM, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel;
que la demande des époux [O] de ce chef, sera quant à elle rejetée;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Déboute la société civile immobilière VAM de sa demande d'astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les époux [O] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [O] à payer, en cause d'appel à la société civile immobilière VAM la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'art 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT