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29/03/2013 | FRANCE | N°11/07186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 mars 2013, 11/07186


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 MARS 2013



(n° 2013 - , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07186



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03629





APPELANT:



Monsieur [S] [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté et assisté par Maître

Laetitia MOUGENOT (avocat au barreau de PARIS, toque: E1655)





INTIMÉ:



POLE EMPLOI

pris en la personne de ses représentants légaux

LE CINETIC

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MARS 2013

(n° 2013 - , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07186

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03629

APPELANT:

Monsieur [S] [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté et assisté par Maître Laetitia MOUGENOT (avocat au barreau de PARIS, toque: E1655)

INTIMÉ:

POLE EMPLOI

pris en la personne de ses représentants légaux

LE CINETIC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assisté par Maître Dominique RENAUDIN pour la SELARL LAFARGE & ASSOCIES( avocats au barreau de Paris, toque : T 10)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL , Présidente

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats :Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Presidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 2 mars 2000, M [S] [U] s'est vu octroyer des droits à l'allocation de retour à l'emploi, (ARE), d'une durée de 912 jours .

Radié de cette liste le 3 octobre 2000 à la suite de la création de sa société EPMG GROUP au sein de laquelle il a exercé les fonctions de président jusqu'au 31 mars 2006, date de sa démission, il a été indemnisé pour une période de cinq jours, compte tenu du délai de carence, du 26 au 30 septembre 2000, ayant travaillé au sein de la société Norton Symonds Consulting du 5 juin au 15 septembre 2000, date de sa démission au cours de la période d'essai.

Le 17 novembre 2005, puis le 24 avril 2006 M [U] a sollicité le versement de l'ARE qui lui a été refusé le 16 août 2006 en application de l'article 10§2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, la date limite des droits ouverts antérieurement étant expirée depuis le 30 août 2005.

Soutenant que l'ASSEDIC aurait dû l'informer lors de la notification de ses droits du délai de déchéance de ceux-ci et qu'une mauvaise information lui avait été donnée lors d'un entretien du 6 décembre 2005, un conseiller lui ayant indiqué que ses droits pouvaient être réouverts jusqu'au 30 avril 2006, M [S] [U] a assigné le 5 octobre 2010 POLE EMPLOI devant le tribunal de grande instance de Paris pour l'entendre condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui verser les sommes de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation d'information, 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de confiance légitime et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 février 2011, M [U] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M [U] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2011 et dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2011 demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner POLE EMPLOI à lui verser les sommes de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation d'information, 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de confiance légitime qui se décompose comme suit :

- 400 euros au titre de frais divers liés à l'activité de sa société et qu'il a assumé,

- 6 600 euros au titre de frais de formation,

-63 000 euros au titre de perte de droits à la retraite,

-5 000 euros au titre du préjudice moral,

-25 000 euros au titre de la perte de chance de réinscription,

et 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande enfin la condamnation de POLE EMPLOI à justifier du calcul de ses droits suite à son emploi chez NORTON SYMONDS CONSULTING et notamment au regard de la fixation de la date de déchéance des droits et la perte des 907 jours indemnisables.

Il soutient que :

-son entreprise connaissant des difficultés il a souhaité s'inscrire à nouveau en qualité de demandeur d'emploi au mois de novembre 2005 et le conseiller de l'ANPE rencontré le 6 décembre 2005 lui a indiqué qu'il disposait encore de 907 jours d'indemnisation à condition de déposer sa demande avant le 30 avril 2006 ce qu'il a fait les 13 et 24 avril 2006,

-s'il avait été correctement informé il aurait pris d'autres décisions et n'aurait pas démissionné de son poste de président en mars 2006 ce qui lui a fait perdre ses droits à la retraite jusqu'au 1er décembre 2007 date à laquelle il a repris ce poste,

- il n'aurait pas engagé des frais de modification du registre du commerce ainsi que des formations et aurait pris les mesures lui permettant de retrouver des revenus,

- enfin il a perdu une chance d'obtenir une dérogation à la règle de déchéance de ses droits, l'ASSEDIC tolérant un léger retard dans la date de réinscription,

-l'ASSEDIC n'a pas respecté le droit à l'information dont il disposait , information d'autant plus importante qu'elle concernait la déchéance de ses droits à indemnisation,

-il a différé sa demande d'inscription en raison des informations erronées délivrées le 6 décembre 2005 par le conseiller et confirmées dans l'avis de situation adressé le 8 août 2006 , alors qu'à la date de sa demande le 17 novembre 2005 il n'avait que deux mois et demi de retard.

Dans ses conclusions signifiées le 12 septembre 2011, POLE EMPLOI conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M [U] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient que :

M [U] qui ne conteste pas la déchéance de ses droits au 30 août 2005 aurait du s'informer lorsqu'il a souhaité créer son entreprise du sort de ses droits à l'ARE et aurait alors trouvé cette information disponible sur tous les sites de l'ASSEDIC puisque la disposition de l'article 35§2 figure dans le règlement annexé à la convention qui est largement publié et diffusé,

-M [U] est donc à l'origine du préjudice prétendu de par sa propre négligence, lequel ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir l'ARE à compter du 31 août 2005 jusqu'au 1er décembre 2007, date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi,

-M [U] ne justifie pas de la teneur des explications qui lui ont été données lors de l'entretien du 6 décembre 2005 de même que des informations sur sa situation qu'il a lui-même délivrées au conseiller lors de cet entretien, étant précisé que ce n'est que sur sa demande d'allocation datée du 23 avril 2006 que M [U] fera mention expresse de ses diverses périodes d'emploi et que l'avis de situation du 8 août 2006 mentionne uniquement qu'il pourrait 'éventuellement' prétendre à 907 jours d' ARE,

- à supposer cette information erronée délivrée, ce renseignement était sans incidence sur sa situation puisque la déchéance de ses droits était encourue depuis le 30 août 2005,

-enfin M [U] qui ne justifie pas du lien de causalité entre les préjudices allégués et la fausse information reprochée à POLE EMPLOI ne démontre pas davantage la réalité des postes de préjudices dont il réclame l'indemnisation.

-la période d'emploi chez Norting Symonds Consulting ne pouvait en toute hypothèse ouvrir de droits car M [U] a démissionné avant la durée minimum requise et les dispositions du règlement ne prévoient pas de cas d'allongement du délai de déchéance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35§2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, applicable en la cause: 'Le participant qui a cessé de bénéficier du service d'allocation alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits , c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38 §2 et §3 dès lors que:

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent percevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'aux 65 ans.'

Qu'en application de ces dispositions M [S] [U] était déchu du bénéfice de la reprise de ses droits ouverts en mars 2000 depuis le 30 août 2005 lorsqu'il a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 17 novembre 2005, puis après avoir demandé sa radiation, le 24 avril 2006 ;

Qu'en effet la période d'emploi de M [S] [U] du 5 juin au 15 septembre 2000 et alors au surplus qu'il ne conteste pas avoir démissionné pendant sa période d'essai et ne pas avoir travaillé 122 jours ou 676 heures, n'a pas d'incidence sur la date de déchéance de ses droits et n'est pas de nature à augmenter les droits antérieurement ouverts ;

qu'ainsi le délai de trois ans et 907 jours (compte tenu de la durée d'indemnisation de cinq jours) pour solliciter une reprise des droits était expiré lors de la première demande de M [U];

Considérant qu'il appartient à POLE EMPLOI d'assurer aux demandeurs d'emploi une information complète de leurs droits compte tenu de leur situation ;

qu'en l'espèce il appartenait donc à POLE EMPLOI, (anciennement l'ASSEDIC ), lors de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi le 2 octobre 2000 d'informer M [U] de ce que ses droits à l'ARE ne pouvaient dépasser en toute hypothèse la durée de 912 jours et trois ans ; que POLE EMPLOI qui en a la charge n'établit pas avoir satisfait à cette information qu'il lui incombait de délivrer à M [U] ;

que cependant ce dernier ne démontre pas que la non délivrance de cette information lui a fait perdre une chance de bénéficier de prestations d'allocations chômage avant la déchéance de ses droits le 30 août 2005 ; qu'en effet M [U] a créé en octobre 2000 une entreprise dont il a été le président jusqu'en mars 2006 et qui selon ses propres déclarations n'a connu des difficultés qu'à partir de juin 2005 pour cesser toute activité effective en septembre 2005 ; qu'il ne remplissait donc pas avant le 30 août 2005 les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 et d'interrompre le délai de déchéance ;

que M [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation du non-respect par POLE EMPLOI de son obligation d'information ;

Considérant que M [U] ne rapporte pas la preuve de la violation par POLE EMPLOI du principe de confiance légitime, en l'espèce par la délivrance d'une information erronée quant au maintien de ses droits jusqu'au 30 avril 2006 lors du rendez vous avec un conseiller le 6 décembre 2005 ;

qu'en effet le seul report des démarches d'inscription à POLE EMPLOI entre le rendez vous du 6 décembre 2005 et le mois d'avril 2006 est insuffisant à défaut d'autres éléments probants à établir la diffusion lors de cet entretien d'informations erronées ;

qu'en outre l'avis de situation délivré le 8 août 2006 qui fait état d'éventuelles prestations à hauteur de 907 jours a été établi au vu des éléments connus à ce jour et ne vaut pas décision d'attribution des dites allocations ;

qu'enfin et comme l'a justement rappelé le tribunal, la déchéance des droits de M [U] étant acquise depuis le 30 août 2005 lors du rendez-vous litigieux du 6 décembre 2005, la délivrance à cette date de renseignements erronés aurait été sans incidence sur le préjudice invoqué et il n'est pas démontré l'existence de la pratique par POLE EMPLOI de reports gracieux lorsque le délai de déchéance est dépassé ;

que M [U] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-Condamne M [S] [U] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M [S] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/07186
Date de la décision : 29/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/07186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-29;11.07186 ?
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