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27/03/2013 | FRANCE | N°12/07816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 mars 2013, 12/07816


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 MARS 2013



(n° 75, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07816



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00598





APPELANTS





1°) Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (57)>
[Adresse 1]

[Localité 6]





2°) Madame [P] [R] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (02)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentés et assistés de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 MARS 2013

(n° 75, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07816

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00598

APPELANTS

1°) Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (57)

[Adresse 1]

[Localité 6]

2°) Madame [P] [R] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (02)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés et assistés de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23

INTIMÉ

Monsieur [L] [A]

es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Me Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [O] [S] et Mme [P] [R], mariés le [Date mariage 2] 1976 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 1] (Seine et Marne).

La liquidation judiciaire de M. [S] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 octobre 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2006, Me [A] étant désigné en qualité de liquidateur.

Me [A] ès qualités ayant assigné M. [S] et son épouse devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble et préalablement, pour y parvenir, la licitation de ce bien sur une mise à prix de 212 500 euros, M. [S] a sollicité que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Poitiers qui devait statuer dans un litige l'opposant à la Macif.

Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal a fait droit à sa demande puis, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ayant été rendu le 29 mars 2011, l'instance a été reprise et, par jugement du 28 février 2012, le tribunal a, avec exécution provisoire :

- rejeté la demande de sursis à statuer des défendeurs,

- rejeté la demande de sursis au partage des défendeurs,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé [Adresse 1] (Seine et Marne),

- commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de Seine et Marne avec faculté de délégation,

- désigné un magistrat du siège pour contrôler les opérations de partage,

- ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 1] (Seine et Marne) sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au greffe par Me [M], avocat au barreau de Melun, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, sur une mise à prix de 212 500 euros,

- condamné Mme [S] à payer à Me [A] ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens, y compris ceux exposés à l'occasion du jugement du 22 juin 2010, seront employés en frais de partage.

M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2012.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2013, ils demandent à la cour de :

- statuant à nouveau,

- surseoir au partage pour un délai de deux ans,

- autoriser la vente amiable du bien objet de la demande de licitation,

- condamner Me [A] ès qualités aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Aulibe-Istin.

Dans ses uniques conclusions déposées le 31 août 2012, Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner Mme [S] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] a présenté le 10 juin 2008 au juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil, une requête tendant à être autorisé à engager la procédure de partage de l'indivision et la licitation du bien sur la mise à prix de 212 500 euros sur le fondement de l'article 815 du code civil ;

Que, par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ;

Considérant que M. et Mme [S] demandent à la cour de faire application de l'article 815-5 du code civil aux termes duquel 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun' en exposant que Me [A] ès qualités refuse de saisir le juge-commissaire aux fins d'être autorisé à vendre le bien amiablement ;

Considérant que Me [A] réplique qu'il n'est pas hostile à une vente de gré à gré mais qu'aucune offre ferme et circonstanciée ne lui a été adressée et qu'en tout état de cause, la compétence du juge commissaire pour autoriser une telle vente ayant un caractère d'ordre public, la cour est incompétente pour statuer sur la demande d'autorisation de vente amiable en application de l'article L.642-18 du code de commerce ;

Considérant qu'en l'espèce, les appelants ne fournissent aucune précision sur les modalités de la vente amiable qu'ils voudraient voir autoriser par la cour, ne produisent aucun projet d'acte, telle une offre d'achat qu'ils auraient soumise au mandataire liquidateur et à laquelle ce dernier se serait opposé de sorte que les conditions requises par l'article 815-5 du code civil ne sont pas réunies ;

Qu'en conséquence, la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 820 du code civil, 'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis';

Considérant, en l'espèce, que la demande tendant au partage diligentée par Me [A] ès qualités a été engagée au mois de février 2009 de sorte que les appelants, qui ont déjà bénéficié de larges délais, n'expliquent nullement en quoi la réalisation du partage risquerait aujourd'hui de porter atteinte à la valeur du bien situé [Adresse 1] ;

Qu'en conséquence, le jugement, qui les a déboutés de leur demande de sursis au partage et qui n'est pas critiqué en ses autres dispositions, doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me [A] ès qualités,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/07816
Date de la décision : 27/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/07816 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-27;12.07816 ?
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