La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°10/14730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 mars 2013, 10/14730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 26 MARS 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14730



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/04437





APPELANTS



Madame [Y] [C] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me F

rédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)



Madame [K] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 26 MARS 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 06/04437

APPELANTS

Madame [Y] [C] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Madame [K] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

INTIMES

Madame [M] [Z] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rébiha FERDI MARTIN (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 434)

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rébiha FERDI MARTIN (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 434)

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rébiha FERDI MARTIN (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 434)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Amandine CHARRIER, greffière présente lors du prononcé.

Selon acte du 19 février 1996, Mme [Y] [I], M. [L] [I] et Mme [K] [H] ont cédé à Mme [M] [V] et à MM. [B] et [J] [V] les 200 parts constituant le capital de la Sarl Montfermeil Ambulances aux conditions suivantes :

- Mme [I] a cédé 100 parts à Mme [V] pour le prix de 205 000 francs (31 252,05 euros) payable en quatre ans par mensualités de 5 052,90 francs avec un intérêt de 8,5 % euros l'an,

- M. [I] a cédé 50 parts à M. [B] [V] pour le prix de 102 500 francs (15 626,02 euros) payable en quatre ans par mensualités de 2 625,45 francs avec un intérêt de 8,5 % l'an,

- Mme [H] a cédé 50 parts à M. [J] [V] pour le prix de 102 500 francs (15 626,02 euros) payable en quatre ans par mensualités de 2 625,45 francs avec un intérêt de 8,5 % l'an.

Aux termes d'un avenant à cet acte de cession, la date de la première échéance a été reportée du 1er avril au 30 juin 1996, la durée du crédit vendeur a été portée de 4 à 6 ans et les mensualités de 5 052,90 francs et 2 526,45 francs ont été respectivement fixées à 3 644,57 francs (555,61 euros) et 1 822,28 francs (277,80 euros).

Par lettre recommandée du 28 avril 2005, Mme [V] et MM. [B] et [J] [V] ont été mis vainement mis en demeure de payer, respectivement, les sommes de 9.57,26 euros, 53 847,12 euros et 53 847,12 euros.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 28 avril 2006, Mme [I], M. [I] et Mme [H] ont assigné [M], [B] et [J] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Meaux.

Par jugement du 17 juin 2010, cette juridiction a débouté Mme [I] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [V], a condamné M. [B] [V] à payer à M. [L] [I] la somme de 18 335,16 euros avec intérêts de retard au taux de 8,51 % l'an à compter du 31 décembre 2005, a condamné M. [J] [V] à payer à Mme [H] la somme de 18 335,16 euros avec intérêts de retard au taux de 8,51 % l'an à compter du 31 décembre 2005, à dit que les intérêts de retard se capitaliseront, a rejeté la demande de délais de paiement de MM. [B] et [J] [V], a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M et Mme [I], a condamné Mme [I] à payer à Mme [V] somme de 3 524,52 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 16 juillet 2010, Mme [I], M. [I] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures déposées le 10 décembre 2012, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 7 622,50 euros outre les intérêts conventionnels majorés, soit 13,50 %, à compter du 1er décembre 1996, de condamner M. [J] [V] à payer à Mme [H] la somme de 72 056,27 euros arrêtée au 30 juin 2009, sauf à parfaire au jour du complet paiement, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 13,50 % à compter du 30 juin 2009, de condamner M. [B] [V] à payer à M. [I] la somme de 72 056,27 euros arrêtée au 30 juin 2009 majorée des mêmes intérêts, de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de condamner solidairement MM. [V] à payer à Mme [H] et à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, de condamner Mme [V] et MM. [V] à payer à Mme [I], Mme [H] et M. [I], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2012, les consorts [V] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [I] de ses demandes, a fixé le montant des sommes dues par MM. [J] et [B] [V] respectivement à M. [I] et à Mme [H], à 18 335,16 euros, a fixé le point de départ du calcul des intérêts au 31 décembre 2005 et a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par M. [I] et Mme [H], pour le surplus, de dire que les clauses prévoyant un intérêt de retard et la capitalisation des intérêts s'analysent en des clauses pénales, de rejeter les demandes de Mme [H] et de M. [I] tendant à faire condamner MM. [J] et [B] [V] au paiement de la somme de 72.056,27 euros chacun, de rejeter les demande formées par les consorts [H]-[I] à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement et, statuant à nouveau, de leur accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de leur bonne foi et de leur impécuniosité, de dire que les sommes dues porteront intérêts au seul taux légal à compter de la date de mise en demeure, de dire que les paiements déjà opérés s'imputeront sur le capital et non sur les intérêts fixés au taux conventionnel, en toute hypothèse, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner les consorts [I]-[H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que Mme [I] soutient qu'elle n'a pas reçu tout son dû et que Mme [V] est encore redevable de la somme 7 622,50 euros, outre les intérêts de retard au taux de 13,50 % à compter du 1er décembre 1996, au titre du solde du prix de cession de ses parts ; que M. [I] et Mme [H] se prévalent, chacun, respectivement, sur M. [B] [V] et M. [J] [V], d'une créance de 72.056,27 euros, correspondant au montant du capital dû au 1er décembre 1996, soit 14 605,37 euros, majoré des intérêts de retard conventionnels de 13,50 % arrêtés au 30 juin 2009 et capitalisés ;

Considérant que Mme [V] soutient qu'elle s'est acquittée de l'intégralité du prix de cession dû à Mme [I] ; que MM. [B] et [J] [V] font valoir, quant à eux, que les clauses stipulant un intérêt de retard de 13,50 % et la capitalisation des intérêts sont des clauses pénales et sollicitent la confirmation de la décision dont appel;

Considérant que l'acte de cession stipule : 'A défaut de paiement exact de tout ou partie du solde du prix devenant exigible, pour quelque cause que ce soit, les sommes en souffrance porteront immédiatement et de plein droit intérêts au taux ci-dessus [8,50 %] augmenté de 5 points' ;

Considérant que la majoration de cinq points des intérêts prévus par l'acte de cession, manifestement destinée à inciter l'emprunteur à exécuter son obligation de remboursement sous peine de voir le montant des échéances impayées s'alourdir en réparation de sa défaillance, constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil ; que la clause prévoyant que les intérêts dus depuis au moins une année entière produiront eux-même des intérêts 'au même taux que le capital', soit 8,50 %, ne constitue en revanche pas une telle clause ;

Considérant que compte tenu de la finalité du prêt, du taux pratiqué, 8,50 %, et de la capitalisation contractuelle des intérêts, les premiers juges ont justement ramené, par application des dispositions de l'article 1152 du code civil, la majoration des intérêts de 5 à 0,01 % et décidé que les intérêts au taux majoré ne courraient qu'à compter du 31 décembre 2005, date de la mise en demeure ;

Considérant que des pièces produites et des explications des parties, il ressort que les échéances de remboursement des prêts consentis à MM. [B] et [J] [V] des mois de juin à novembre 1996 ont été réglées et que plus aucun versement n'a été effectué postérieurement ; qu'au vu du tableau d'amortissement des prêts concernés, il s'évince que le capital restant dû au 1er décembre 1996 s'élève à 14.605,37 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner les intéressés à payer, respectivement, à M. [L] [I] et à Mme [H], la somme de 14 605,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 % l'an du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 et au taux majoré de 8,51 % au-delà et jusqu'à parfait paiement ; que les intérêts dus depuis au moins une année entière se capitaliseront au taux de 8,50 % ;

Considérant en ce qui concerne le prêt consenti par Mme [I] à Mme [V], que force est de constater que si cette dernière a opéré de nombreux versements, aucun décompte ne permet de déterminer si ceux-ci ont permis d'apurer totalement sa dette qui s'élevait à l'origine, au vu du tableau d'amortissement, à 31 252,05 euros en principal et 18 669,65 euros, étant ajouté que l'intéressée ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses règlements ; que la cour prononcera par suite à son encontre une condamnation en deniers ou quittances au paiement de la somme de 27.901,61 euros qu'elle restait devoir en principal au 1er décembre 1996, après paiement des six premières échéances de remboursement, augmentée des intérêts au taux de 8,50 % du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 puis au taux de 8,51 % à compter 31 décembre 2005, capitalisés au taux de 8,50 %, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés, lesquels s'imputeront d'abord sur les intérêts échus;

Considérant que les intimés qui ne soumettent à la cour aucune pièce lui permettant d'apprécier leur situation financière et leurs charges seront déboutés de leur demande de délais de paiement et de leurs demandes accessoires à celle-ci concernant le taux des intérêts et leurs modalités d'imputation ;

Considérant que les intimés, qui ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et l'anatocisme, ne sont pas fondés en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qui sera en conséquence rejetée ;

Considérant que le règlement par Mme [V] de la totalité de sa dette n'étant pas établie, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 3 524,52 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [B] [V] à payer à M. [L] [I] la somme de 14 605,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 % l'an du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 et au taux majoré de 8,51 % au-delà et jusqu'à parfaite paiement,

Dit que les intérêts dus depuis au moins une année entière se capitaliseront au taux de 8,50 %,

Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [K] [H] la somme de 14 605,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 % l'an du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 et au taux majoré de 8,51 % au-delà et jusqu'à parfaite paiement,

Dit que les intérêts dus depuis au moins une année entière se capitaliseront au taux de 8,50 %,

Condamne Mme [M] [V] à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Y] [I] la somme de 27 901,61 euros augmentée des intérêts au taux de 8,50 % du 1er décembre 1996 au 30 décembre 2005 puis au taux de 8,51 % à compter 31 décembre 2005, capitalisés au taux de 8,50 %, sous déduction, à leur date, des règlements qu'elle a opérés qui s'imputeront d'abord sur les intérêts échus,

Rejette toute autre demande,

Condamne MM. [J] et [B] [V] et Mme [V] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/14730
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/14730 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;10.14730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award