La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°11/11077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 mars 2013, 11/11077


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 22 MARS 2013



(n° 084, 19 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11077.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/14789.











APPELANTE :



FONDATION ALBERTO & ANNETTE

GIACOMETTI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 6],



représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistée de Maître Serge L...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2013

(n° 084, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11077.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/14789.

APPELANTE :

FONDATION ALBERTO & ANNETTE GIACOMETTI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 6],

représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistée de Maître Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305.

INTIMÉE :

SAS [R] ET ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par la SELARL RECAMIER Avocats Associés en la personne de Maître Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistée de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.

INTIMÉE :

SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 4],

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

assistée de Maître Jean-Jacques NEUER du Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362.

INTIMÉ :

Monsieur [A] [X]

demeurant [Adresse 7],

représenté par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675,

assisté de Maître Jean-Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208.

INTIMÉE :

Madame [G] [Z]

demeurant [Adresse 8],

Non représentée.

(Assignation délivrée le 12 octobre 2011 à personne).

INTIMÉE :

Madame [H] [Z]

demeurant [Adresse 5],

Non représentée.

(Assignation délivrée le 29 septembre 2011 à domicile).

INTIMÉE :

Madame [O] [HU] [Z]

demeurant [Adresse 2] (SUISSE),

Non représentée.

(Assignation délivrée selon les formalités prévues par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 - Procès-verbal de transmission en date du 29 septembre 2011)

INTIMÉ :

Monsieur [N] [Z]

demeurant [Adresse 3] (SUISSE),

Non représenté.

(Assignation délivrée selon les formalités prévues par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 - Procès-verbal de transmission en date du 3 octobre 2011).

INTIMÉE :

FONDATION DE DROIT SUISSE ALBERTO GIACOMETTI- STIFTUNG

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 9] (SUISSE),

Non représentée.

(Assignation délivrée selon les formalités prévues par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 - Procès-verbal de transmission en date du 3 octobre 2011).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 10 mai 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2011 par la FONDATION ALBERTO & ANNETTE GIACOMETTI,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 octobre 2012,

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1er février 2013,

Vu les dernières conclusions de la SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI, intimée et incidemment appelante incidente en date du 18 janvier 2013,

Vu les dernières conclusions de [A] [X], intimé et appelant incident, en date du 29 janvier 2013,

Vu les dernières conclusions de la société [R] ET ASSOCIES, intimée et appelante incidente, en date du 21 janvier 2013,

[N], [H], [G] et [O] [Z] et de la FONDATION de droit suisse ALBERTO GIACOMETTI STIFTUNG n'ont pas conclu devant la cour.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

- le 1er avril 2009, la maison de ventes aux enchères [R] & ASSOCIES a organisé une importante vente d'art moderne à l'Hôtel Drouot,

- au catalogue de la vente figure sous le numéro 171 en page 76 la pièce : « Alberto GIACOMETTI (1901-1966) pour Jean-Michel Frank (1895-1941) ' Lampadaire 'Figure', modèle créé vers 1933-1934, Bronze à patine nuancée, H. 155 cm » présentée à la vente ce jour là, il est précisé en page 171 du catalogue précité qu'un certificat fait à Londres le 8 janvier1997 de Monsieur [Q] [Y], alors PDG de la société Susse Frères LTD (fonderie), atteste que l''uvre illustrée ci-contre est un des exemplaires authentiques sortis des Ateliers de la Fonderie Susse entre 1962 et 1987, et sera fourni à l'acquéreur' avec une estimation de 60.000 / 80.000 euros,

- le 16 mars 2009, madame [UH] [BK], directrice de la Fondation GIACOMETTI adresse une télécopie à Maître [I] [R], Commissaire-priseur de la maison de ventes aux enchères [R] & ASSOCIES, dans laquelle elle indique : 'Le droit à la paternité reste l'apanage exclusif des ayants droit de l'artiste. En l'occurrence, nous émettons toute réserve sur l'authenticité de ce lampadaire que nous n'avons pas examiné'; elle propose en outre que le Comité GIACOMETTI, créé par la Fondation en avril 2004, examine la pièce pour l'authentifier ; à défaut elle demande de lui « confirmer par tout moyen » que « ce courrier sera lu lors de la vente du lot 171 le 1er avril 2009, et qu'en tout cas il sera annexé au procès-verbal de la vente »,

- Maître [I] [R] procède immédiatement, dans la journée du 16 mars 2009, au dépôt du lampadaire d'Alberto GIACOMETTI à la Fondation GIACOMETTI afin qu'il soit examiné dans les plus brefs délais pour confirmer son authenticité,

- quelques jours plus tard, Maître [I] [R] découvre dans un avis de douze lignes non daté, que le Comité GIACOMETTI considère que le lampadaire est « manifestement un surmoulage » et qu'« il s'agit d'une contrefaçon grossière »,

- c'est dans ces conditions que le 24 mars 2009 l'étude [R] & ASSOCIES adresse un courriel au Comité GIACOMETTI dans lequel elle demande en son nom et au nom du collectionneur vendeur « une argumentation complète établissant qu'il s'agit d'une contrefaçon afin que nous puissions comparer vos dires avec les analyses des praticiens de l'époque toujours en exercice à la Fonderie Susse et avec les archives de cette même fonderie »,

- le Comité GIACOMETTI ne donne pas suite à cette demande d'informations et l'étude [R] & ASSOCIES reçoit un courriel en date du 27 mars 2009 émanant du Comité GIACOMETTI par lequel ce dernier l'informe qu'il procède immédiatement à la saisie réelle du lampadaire prévu dans la vente du 1er avril sous le n°171, suivant Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le même jour, et ce 'étant donné le danger représenté par une contrefaçon proposée à la vente avec un certificat d'authenticité de fondeur',

- le 30 mars 2009, l'étude [R] & ASSOCIES par courriel s'enquiert auprès du Comité GIACOMETTI des données concernant les paramètres métriques qui prouvent le surmoulage et n'obtient aucune réponse à cette demande d'informations,

- le jour même, Maître [F], Huissier de justice à Paris procède à la saisie réelle du lampadaire suivant procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009,

- la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI introduit une action en contrefaçon au motif que le lampadaire litigieux constitue une contrefaçon de l'oeuvre d'Alberto GIACOMETTI,

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- mis hors de cause la société les FONDERIES DU CHERCHE-MIDI,

- débouté la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication judiciaire,

- condamné la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer à la société les FONDERIES DU CHERCHE MIDI une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société de ventes volontaires [R] de sa demande tendant à voir dire que la fondation GIACOMETTI a violé son obligation de dépositaire et à voir déclarer nulle l'ordonnance du 27 mars 2009 et les opérations de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009,

- dit que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI ne démontrait pas le caractère contrefaisant du lampadaire Figure dont Monsieur [A] [X] est le propriétaire,

- déclaré la société les FONDERIES DU CHERCHE-MIDI et la société des ventes volontaires [R] irrecevables à soulever la nullité du testament d'Annette GIACOMETTI en date du 5 janvier 1990,

- déclaré la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI recevable à agir en contrefaçon du lampadaire 'Figure' créé par Albert GIACOMETTI, en présence de madame [O] [HU] [Z], M [N] [Z], mme [G] [Z], mme [H] [Z] et la fondation de droit suisse Alberto GIACOMETTI, intervenants volontaires à l'instance,

- dit que la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI ne démontre pas le caractère contrefaisant du lampadaire figure dont M [A] [X] est le propriétaire,

- en conséquence, a débouté la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI de l'ensemble de ses demandes,

- fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 30 mars 2009 entre les mains de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI,

- ordonné la restitution du lampadaire Figure à Monsieur [A] [X] par la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI,

- condamné la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer à la Société de Vente Volontaire [R] la somme de 8.000 euros et celle de 7.000 euros à Monsieur [A] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En cause d'appel la FONDATION Alberto et Annette GIACOMETTI demande essentiellement de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI,

- débouté la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication judiciaire,

- débouté la société de ventes volontaires [R] de sa demande tendant à voir dire que la Fondation GIACOMETTI a violé son obligation de dépositaire et à voir déclarer nulle l'ordonnance du 27 mars 2009 et les opérations de saisie-contrefaçon du 30 mars 2009,

- déclaré la société LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI et la société de ventes volontaires [R] irrecevables à soulever la nullité du testament d'Annette GIACOMETTI en date du 5 janvier 1990,

- déclaré la Fondation ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI recevable à agir en contrefaçon du lampadaire Figure créé par Alberto GIACOMETTI, en présence de Mme [O] [HU] [Z], M. [N] [Z], Mme [G] [Z], Mme Annette [Z] et la Fondation de droit suisse Alberto GIACOMETTI-STIFTUNG, héritiers de Alberto GIACOMETTI, intervenants volontaires à l'instance,

- débouté la société de ventes volontaires [R] et M. [A] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société de ventes volontaires [R] de sa demande de restitution de l''uvre déposée entre les mains de la Fondation ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau : dire et juger que :

- il n'est pas justifié que le lampadaire litigieux a été réalisé sous le contrôle et avec l'autorisation d'Alberto GIACOMETTI ou de ses ayants droit,

- le propriétaire du lampadaire litigieux ne justifie pas sérieusement de sa provenance et en particulier des conditions de son achat et du prix d'acquisition,

- le lampadaire litigieux n'est pas issu du Chef modèle du lampadaire Figure réalisé sous le contrôle d'Alberto GIACOMETTI et donc conforme aux autres épreuves authentiques de ce modèle,

- le lampadaire litigieux constitue une contrefaçon de l''uvre intitulée lampadaire Figure d'Alberto GIACOMETTI,

en conséquence, la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI est bien fondée en son action en contrefaçon,

- en reproduisant, en représentant, en diffusant et en offrant à la vente le lampadaire contrefaisant et en l'attribuant faussement à Alberto GIACOMETTI, la société de ventes volontaires [R] & ASSOCIES SAS et Monsieur [X] ont violé les droits patrimoniaux ainsi que le droit moral d'Alberto GIACOMETTI et ainsi commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI,

En conséquence,

- condamner solidairement la société de ventes volontaires [R] & ASSOCIES SAS et Monsieur [X] à verser à la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée au droit moral d'Alberto GIACOMETTI et celle de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'Alberto GIACOMETTI,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans les quatre journaux ou magazines visés ci-dessous aux frais solidaires et avancés de la société de ventes volontaires [R] & ASSOCIES SAS et de Monsieur [X], dans la limite d'une somme globale de 25 000 euros HT, à la charge des défendeurs,

- ordonner la remise définitive à la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI du lampadaire contrefaisant saisi,

- condamner solidairement la société de ventes volontaires [R] & ASSOCIES SAS, la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI et Monsieur [X] à verser à la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

L'appelante expose à cette fin que :

- sur la recevabilité à agir : le 11 janvier 1966, le peintre et sculpteur Alberto GIACOMETTI décédait, laissant, pour lui succéder, sa veuve, Annette [V] épouse GIACOMETTI, ses frères [E] et [C] GIACOMETTI ainsi que son neveu, [T] [Z] afin de conserver et de gérer au mieux la collection d''uvres d'Alberto GIACOMETTI, Annette GIACOMETTI a souhaité qu'une Fondation reconnue d'utilité publique soit constituée afin que tous les biens qu'elle laisserait à son décès puissent être transmis à cette institution qui assurerait la protection, la diffusion, la divulgation et la promotion de l''uvre de son mari ; c'est ainsi que, dans son testament en date du 5 janvier 1990, elle avait couché sa volonté de léguer tous ses biens, à l'exception de ceux faisant l'objet de legs particuliers, à la Fondation GIACOMETTI, alors en cours de constitution ; aux termes de ce testament, Annette GIACOMETTI avait institué [W] [B] pour légataire universel, celui- ci ayant notamment pour mission de :

*délivrer des legs particuliers à [L] et [K] [V], frères de la défunte,

*poursuivre la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation GIACOMETTI, afin de lui transmettre tous les biens d'Annette GIACOMETTI, une fois sa constitution définitive,

ainsi, la Fondation GIACOMETTI, créée par décret en Conseil d'Etat du 10 décembre 2003, est rétroactivement devenue, le 19 septembre 1993, jour du décès d'Annette GIACOMETTI, sa légataire universelle, ainsi qu'il résulte des termes même de ce décret,

- aux termes de ses statuts, la Fondation GIACOMETTI a pour objet notamment la protection de l''uvre d'Alberto GIACOMETTI,

- l'usufruit d'Annette GIACOMETTI sur les droits d'auteur d'Alberto GIACOMETTI ayant pris fin au décès de cette dernière, les droits d'auteur sur les oeuvres d'Alberto GIACOMETTI sont aujourd'hui répartis en indivision entre :

la Fondation GIACOMETTI à hauteur de 5/8ème,

la GIACOMETTI STIFTUNG, en qualité d'ayant-droit de [E] GIACOMETTI, frère d'Alberto GIACOMETTI, à hauteur de 1,5/8ème,

les consorts [Z], en qualité d'ayants-droit de [T] [Z], neveu d'Alberto GIACOMETTI, à hauteur de 1,5/8ème-

- en qualité d'ayants droit indivis d'Alberto GIACOMETTI, la Fondation GIACOMETTI, la GIACOMETTI STIFTUNG et les consorts [Z] sont titulaires indivis des droits patrimoniaux et du droit moral sur l''uvre d'Alberto GIACOMETTI,

- la Fondation GIACOMETTI, les consorts [Z] et la GIACOMETTI STIFTUNG ont créé ensemble le Comité GIACOMETTI, ci-après dénommé le Comité, émanation de l'ensemble des ayants droit de l'auteur, et l'ont mandaté aux fins de notamment, se prononcer sur :

« (...) toutes demandes relatives à l'authenticité ou à la fausseté d'une 'uvre attribuée à Alberto GIACOMETTI ».

dans le cadre de l'accord de création de ce Comité, l'ensemble des ayants droit d'Alberto GIACOMETTI a désigné Madame [UH] [BK], Directrice de la Fondation GIACOMETTI, et Monsieur [J] [M], Geschâftsfuhrer (Gérant) de la GIACOMETTI STIFTUNG, pour délivrer les certificats d'authenticité des 'uvres d'Alberto GIACOMETTI,

- à l'examen de la pièce qui lui a été remise, le comité GIACOMETTI constatait qu'il s'agissait manifestement d'un surmoulage illicite,

- la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI est irrecevable à invoquer même par exception la nullité du testament s'agissant d'une nullité relative,

- la co-titularité de la Fondation sur les droits d'auteur d'ALBERTO GIACOMETTI si elle découle dans un premier temps du testament d'Annette GIACOMETTI, résulte désormais expressément des dispositions du décret du conseil d'Etat du 10 décembre 2003 portant reconnaissance d'utilité publique de la fondation GIACOMETTI, l'article 2 de ce décret dispose 'le président du conseil d'administration de la fondation est autorisé, au nom de la fondation, à accepter..le legs universel de madame Annette [V], veuve GIACOMETTI, selon testament authentique susvisé du 5 janvier 1990 et portant sur les droits indivis d'auteur d'Alberto GIACOMETTI s'élevant à 5/8ème de l'indivision avec les consorts GIACOMETTI-[Z],

- par arrêt du 27 février 2006 le conseil d'Etat a considéré que l'irrégularité invoquée du testament était sans influence sur la légalité du décret attaqué,

- par ailleurs le mandat du comité se reproduit tacitement depuis de nombreuses années,

- concernant l'authenticité des oeuvres, au décès d'Alberto GIACOMETTI en 1966, [C] GIACOMETTI a poursuivi l'édition de ce modèle de lampe sans qu'Annette GIACOMETTI, seule titulaire alors de l'ensemble des droits d'exploitation, ne s'y oppose, les épreuves en bronze effectuées à partir du chef modèle, sont par conséquent, les seules à respecter le modèle original de l'artiste,

- au décès de [C] GIACOMETTI en 1985, le chef modèle a été donné par les ayants droit d'Alberto GIACOMETTI au musée des Arts décoratifs et l'édition du lampadaire Figure a depuis lors été interrompue,

- le fait que la fonte a été réalisée à partir du chef modèle original et avec l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit constituent les deux conditions essentielles en l'absence desquelles l'exemplaire en cause constitue nécessairement une contrefaçon,

- le certificat établi par monsieur [Y] ne constitue pas un élément de preuve susceptible de confirmer l'authenticité de l'épreuve litigieuse, la reconnaissance par un fondeur qu'une pièce est sortie de ses ateliers n'est pas suffisante pour conclure à son authenticité et un fondeur ne peut prétendre être le mieux placé pour certifier l'authenticité d'une épreuve en bronze,

- en effet les termes du certificat sont vagues, il n'explicite en rien les éléments retenus au soutien de l'authenticité de la pièce concernée et aucune documentation n'y est annexée,

- d'ailleurs ce sont 180 et non 167 exemplaires du lampadaire figure qui ont été fondus dans les ateliers de la fonderie Susse,

- il est surprenant que monsieur [Y] ne fasse pas état dans son certificat de la signature d'Alberto GIACOMETTI et de l'inscription Susse Fondeur Paris,

- ce certificat a été établi à la demande du propriétaire du modèle, cinq ans après son achat auprès d'un antiquaire douteux, sans facture, sans justification d'un règlement d'un prix,

- les deux inscriptions figurant sur le modèle litigieux ne se retrouvent pas sur les épreuves authentiques, ni sur les modèles présentés par les intimés objets de ventes au cours des dix dernières années,

- monsieur [Y] lui-même faisait état en 1991 de malversations commises par plusieurs anciens employés de la Fonderie, qu'il avait entre-temps licenciés et d'une instruction pénale ouverte à cet effet et concernant des oeuvres d'Alberto GIACOMETTI,

- accorder au fondeur la possibilité de confirmer que telle pièce est sortie de ses ateliers revient en pratique à lui permettre de certifier son authenticité,

- le certificat est d'autant moins crédible que le lampadaire concerné ne bénéficie d'aucune traçabilité, le brocanteur auprès de qui monsieur [X] l'aurait acquis a aujourd'hui cessé ses activités,

- en matière de reproduction de sculptures le surmoulage est un procédé frauduleux connu de tous les professionnels de l'art,

- toutes les fontes d'une édition légale sont strictement identiques entre elles pour avoir été réalisées à partir du même chef modèle alors que s'agissant d'un surmoulage illicite réalisé à partir d'une épreuve authentique, la rétractation est exponentielle et la perte des détails ainsi que l'amollissement des formes de plus en plus visible,

- il convient d'examiner les paramètres métriques, de relief, de poids pour évaluer l'authenticité de l'oeuvre et en l'espèce, les multiples différences constatées n'ont jamais été contestées par les intimés,

- ainsi la hauteur est inférieures de 2 cms de celle de l'exemplaire authentique, son poids est très inférieur 8,820 kg au lieu de 11kg, il existe un amollissement des reliefs (perte des détails, simplification des formes), le diamètre de la base est plus petit et l'ensemble du bronze apparaît réduit par rapport à l'authentique,

- concernant les nombreux exemples de lampadaires vendus en ventes publiques au cours des 10 dernières années produits aux débats, rien n'indique qu'ils auraient fait l'objet d'une authentification par le comité GIACOMETTI,

- par ailleurs aucune pièce ne permet d'admettre que le chef modèle provenant de la fonderie Rudier aurait effectivement varié dans sa dimension totale dans le temps, l'accord de [C] GIACOMETTI n'est pas établi,

- la société [R] en sa qualité de professionnel du marché de l'art a fait preuve d'une négligence coupable en organisant une vente aux enchères sur la base d'un seul certificat délivré par un fondeur, tout comme monsieur [X] qui est un professionnel qui ne justifie d'aucune traçabilité de son achat.

La SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI s'oppose et pour l'essentiel, incidemment sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et dit et jugé que la contrefaçon n'est pas démontrée,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en conséquence, condamner la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa mise en cause abusive, celle de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et voir ordonner la publication du jugement à intervenir.

Elle expose à cet effet que :

- les Fonderies du Cherche Midi ont été créées par un groupe de passionnés d'art en 2003 qui ont repris à la barre du tribunal les actifs de la S.A.R.L. Susse Fondeur Société Nouvelle,

- le lampadaire litigieux a été fabriqué entre 1930 et 1985, le certificat litigieux date de 1997, il est signé de [Q] [Y], l'ancien dirigeant de la fonderie dont les fonctions ont cessé en 1995 lorsque la SA Susse Fondeur a été mise en redressement judiciaire, puis liquidée,

- la Fondation GIACOMETTI a reconnu que les Fonderies du Cherche Midi n'avaient rien à voir avec les actes de contrefaçon reprochés, en première instance, elle le reconnaît à nouveau en cause d'appel et il est donc surprenant, dans ces conditions, de voir la Fondation GIACOMETTI interjeter appel de la décision à l'encontre d'un défendeur qu'elle sait parfaitement étranger aux faits reprochés,

- la société Fonderies du Cherche Midi détient une connaissance de son métier de fondeur qui lui permet d'établir le caractère authentique d'une fonte (archives, savoirs faire techniques, connaissance des pratiques et de leur évolution dans le temps'),

- en cette qualité, les Fonderies du Cherche Midi ont pu être amenées à se prononcer sur tel ou tel aspect technique, en indiquant par exemple si une fonte sortait de ses ateliers ; c'est donc bien légitimement qu'après l'examen d'un bronze, le fondeur peut émettre un certificat de fonte par lequel il reconnaît l'un de ses produits et l'utilisation licite de sa marque,

- cependant la directrice de la Fondation GIACOMETTI a commencé par priver la jeune société du marché des fontes post mortem de GIACOMETTI et ce alors que SUSSE FONDEUR était le fondeur historique de l'artiste, et elle a intenté ce procès en tentant de le voir condamner comme contrefacteur ce qui constitue l'accusation la plus grave qui puisse être pour un fondeur d'art et qui revient à ruiner définitivement sa réputation et à sa mort sur le marché,

- cette procédure est d'autant plus abusive qu'en cours d'instance, la Fondation GIACOMETTI a sollicité une mesure d'expertise judiciaire dont elle a été à l'évidence déboutée, la désignation d'un expert ne pouvait venir pallier les carences du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe,

- avant toute défense au fond elle soulève le défaut de qualité à agir de la FONDATION Alberto et Annette GIACOMETTI car à l'appui de la justification de sa qualité à agir, la Fondation Giacometti se prévaut d'un testament par acte public en date du 5 janvier 1990 qu'elle verse aux débats, or ce testament est passé devant notaire assisté de deux témoins en application de l'article 971 du Code civil et l'article 975 de ce code indique : ' Ne peut être pris pour témoin du testament par acte public (') les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus' ; or, l'un des deux témoins instrumentaires, à savoir Madame [PH] [U], était clerc de notaire de l'Etude qui a reçu l'acte et dont elle est devenue par arrêté en date du 13 juin 2003 notaire associée , si bien que le testament est nul de telle sorte que cet acte est inopposable à tout tiers de même que la qualité d'ayant droit de la Fondation GIACOMETTI,

- l'exception de nullité est perpétuelle et ne se prescrit pas et toute personne à l'encontre de laquelle un acte nul est invoqué peut se prévaloir de la nullité de l'acte qui lui est opposé et ce de manière perpétuelle,

- la Fondation GIACOMETTI devra être déclarée irrecevable en son action ne pouvant se prévaloir des droits tirés d'un acte nul, d'une nullité d'ordre public,

- pour contrecarrer cet argument, la Fondation GIACOMETTI produit un jugement du 5 mars 2009 au terme duquel Monsieur [K] [V] s'est désisté du procès qu'il avait entrepris à l'encontre de l'association GIACOMETTI, Maître [W] [B] et autres et a renoncé à se prévaloir de la nullité du testament dans l'instance, ceci signifie donc que Monsieur [V] a vraisemblablement conclu une transaction avec la Fondation GIACOMETTI comme prix de son désistement,

- de plus, les certificats de contrefaçon qui sont émis par la Fondation Giacometti le sont en vertu d'un mandat expiré et le Comité GIACOMETTI n'a plus vocation à se pencher sur ces questions d'authenticité ; le certificat dont la Fondation GIACOMETTI se prévaut et qui est la base de son procès a été rendu en vertu d'un pouvoir expiré,

- par ailleurs, La Fondation GIACOMETTI ne peut mettre en cause la SAS LES FONDERIES DU CHERCHE-MIDI pour des faits antérieurs à son existence et, au surplus, auxquels elle est totalement étrangère,

- la Fondation GIACOMETTI a maintenu tout au long de la procédure la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI tout en ne formant aucune demande à son encontre et en entretenant malicieusement la confusion en utilisant sans nécessité le terme de SUSSE FONDEURS pour la nommer,

- le certificat concernant le lampadaire litigieux a été établi par la société SUSSE FRERES LTD, qui n'a rien à voir avec la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI, alors que madame [UH] [BK] était parfaitement informée de cette situation pour l'avoir dénoncée au Magazine « ART News » en Octobre 2004 aux côtés de la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI,

- la FONDATION à qui la preuve incombe n'apporte aucun élément probant sur la contrefaçon qu'elle allègue,

- le lampadaire ' Figure ' dit aussi lampadaire ' Tête ' a été créé par Alberto GIACOMETTI vers 1933-1934 pour le décorateur Jean-Michel FRANK, puis édité par la suite en bronze , c'est à partir de 1962 que les exemplaires sortant de la fonderie SUSSE sont apparus,

- à partir du milieu des années cinquante, Alberto GIACOMETTI a confié l'édition de ce lampadaire à son frère [C], ainsi, parmi les 167 exemplaires produits par la fonderie SUSSE, plus de 130 l'ont été après la mort d'Alberto GIACOMETTI,

- à la mort de [C] GIACOMETTI en 1985, l'édition des lampadaires en bronze s'est arrêtée, le chef modèle des années trente étant remis en 1986 au Musée des Arts décoratifs de Paris,

- le certificat de la pièce dont s'agit mentionne l'année '1985', année correspondant en effet à la fin de l'édition des lampadaires 'Figure',

- elle verse aux débats un courrier du 24 novembre 1982 adressé par Annette GIACOMETTI au Directeur de la Société SUSSE FONDEUR de l'époque concernant une autre oeuvre « Tête aux serpents » indiquant : « En ce qui concerne le bronze appartenant à Madame [S] vous pouvez faire graver dans le bronze la signature d'Alberto Giacometti » et un courrier du 26 juillet 1985 adressé par Annette GIACOMETTI aux Directeurs de la Société SUSSE FONDEUR de l'époque : « Comme vous le savez, mon beau-frère [C] Giacometti vous avait demandé, il y a quelques années, d'apposer systématiquement sur ces objets la signature « Alberto Giacometti » desquels il ressort que les lampadaires authentiques supportent la signature d'Alberto GIACOMETTI contrairement à ce que soutient de façon incohérente la FONDATION,

- selon la FONDATION le lampadaire litigieux présenterait une hauteur et un diamètre légèrement inférieurs au chef modèle, mais ces considérations ne permettent en aucun cas d'établir le caractère contrefaisant du lampadaire, car le processus de fabrication du lampadaire ainsi que la longue période de fabrication ont introduit des variations qui rendent impossible une expertise fondée sur la taille,

- en effet, à l'origine de ce lampadaire en bronze était un plâtre travaillé par l'artiste, les objets décoratifs tels que ce lampadaire 'Figure' se distinguent des autres sculptures et monuments par la quantité des tirages effectués et l'absence de numérotation de ces tirages,

- lorsque le nombre d'épreuves en bronze est important, il est usuel de produire un chef modèle en bronze car un plâtre peut difficilement résister à un tirage avec un procédé de fonte au sable supérieur à 15 exemplaires, c'est ce chef modèle qui est ensuite 'surmoulé' pour des épreuves en grand nombre tirées au sable,

- les premiers juges ont relevé que « Une lettre écrite sur papier à en-tête de SUSSE FONDEUR en date du 1er août 2009 indique que la fonte de ce modèle a été confiée par [C] GIACOMETTI à la Fonderie Susse dans les années 1960 jusqu'en 1985, que l'oeuvre qui date des années 30 a été tirée dans d'autres fonderies avant que sa production ne soit confiée à la Fonderie Susse, que ce chef modèle était constitué dans les années 60 de 5 segments séparés mais qu'il a été déposé au Musée des Arts décoratifs en 3 morceaux, cette attestation est corroborée par des dessins montrant le lampadaire Figure découpé en cinq morceaux et indiquant une mesure de 155 cm',

- le critère de la hauteur n'est donc pas pertinent pour apprécier l'authenticité de l'oeuvre,

- La Fondation GIACOMETTI elle-même en effet n'a pas hésité à considérer comme étant d'Alberto GIACOMETTI des pièces de taille variable : on note cinq centimètres de différence entre le lampadaire 'Figure' mesurant 149,5 cm (référence 275) figurant p. 409 du catalogue de l'exposition 'L'atelier de Giacometti' au Musée national d'art moderne sous l'égide de la Fondation GIACOMETTI, et le lampadaire référencé par la Fondation GIACOMETTI (n° d'inventaire 1994-3201) mesurant 154,5 cm, le lampadaire référencé sur le site de la Fondation GIACOMETTI sous le n° d'inventaire 841 décrit avec une hauteur de 153,6 cm ; le lampadaire qui aurait dû être présenté en vente le 1er avril dernier par l'étude [R] & ASSOCIES mesure 152,5 cm, soit une dimension médiane par rapport aux trois pièces ci-dessus citées authentifiées par le Comité GIACOMETTI,

- le fait que son diamètre soit de 21 cm seulement, alors que la base de l'oeuvre originale est de 21,5 cm ne permet pas de considérer que le lampadaire objet du litige soit une pièce contrefaite car le lampadaire 'Figure' (référence 275) figurant p. 409 du catalogue de l'exposition 'L'atelier de Giacometti' au Musée national d'art moderne et le lampadaire référencé sur le site de la Fondation GIACOMETTI sous le n° d'inventaire 841 ci-dessus mentionnés présente des diamètres respectivement de 20 et de 21,4 cm qui ont été parfaitement validés par le Comité GIACOMETTI, l'on constate que le diamètre de 21 cm du lampadaire dont l'authenticité est contestée par la Fondation GIACOMETTI est compris entre ces deux valeurs officiellement référencées et incontestées,

- la FONDATION communique in extremis un rapport d'expertise non contradictoire dont le défaut d'impartialité et d'indépendance de l'expert sont manifestes,

- Monsieur [P] est un marchand qui se trouve en situation de concurrence directe avec le propriétaire du lampadaire ; l'un et l'autre sont, en effet, des spécialistes de la sculpture et les oeuvres qu'ils négocient se trouvent parfois dans la même période ou concernent le même artiste, on peut, en effet, craindre le parti pris de cet expert ; parti pris qui ressort d'ailleurs de son entier rapport,

- Monsieur [P] exprime un a priori négatif et totalement infondé sur le commerce de « La Main d'Or » tout en décrivant ce marchand comme l'un de ses anciens concurrent,

- la lecture de la conclusion de son rapport montre l'adhésion parfaite de Monsieur [P] à la cause des appelants et révèle davantage sa partialité,

- sur la faiblesse de la méthode employée par Monsieur [P] et le caractère incertain de ses conclusions, il est tout d'abord surprenant de constater que le préambule ne nous éclaire pas sur les circonstances du déroulement de l'expertise ; les personnes ayant assisté l'expert ne sont pas nommées, alors que notamment Monsieur [P] indique que les mesures ont été prises par une tierce personne,

- dans sa partie analytique, le rapport esquive totalement la description de l'épreuve de référence appartenant à la Fondation GIACOMETTI ; épreuve qu'il qualifie arbitrairement d'épreuve authentique ou (EA) ; par ailleurs, aucune démonstration sur l'authenticité de ce tirage de référence n'est apportée ; Monsieur [P] n'a pas cru bon de préciser l'année de fabrication, le nom du fondeur ou encore l'origine de la pièce de référence ; l'affirmation du caractère authentique est péremptoire alors que pour servir de référence, a minima, l'objet doit subir une obligation de traçabilité pointilleuse ; Monsieur [P] exprime lui-même des doutes sur la méthode employée, méthode basée sur la rétractation : « La rétractation, qui se fait dans toutes les directions mais qui n'est pas isotrope, dépend bien sûr de plusieurs paramètres mais qui sont en général assez constants dans une même fonderie '. » ; il confie ici les faiblesses de la méthode retenue en nous précisant qu'elle est en général assez vraie mais parfois fausse ' ,

- Monsieur [P] ne fait pas preuve d'une bonne maîtrise de l'expertise ni des techniques de fonte,

- l'expertise produite par la Fondation GIACOMETTI n'a pour seul effet que de démontrer l'incapacité totale dans laquelle elle se trouvait à l'époque et dans laquelle elle se trouve toujours d'affirmer que cet objet est une contrefaçon.

[A] [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le lampadaire dont il est propriétaire n'est pas une contrefaçon de l'oeuvre d'Alberto GIACOMETTI et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie pratiquée par la FONDATION, et demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dédommagement et de perte de chance et statuant à nouveau, et de condamner la FONDATION à lui payer la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Il expose à cette fin que :

- il n'est pas sérieux de comparer le lampadaire litigieux avec le chef modèle en bronze puisque nécessairement les dimensions sont très légèrement différentes s'agissant d'un surmoulage, et que de très nombreux exemplaires ont été tirés,

- l'expert privé qui a établi une expertise amiable à la demande de la FONDATION ne bénéficie d'aucune qualité particulière pour donner un avis scientifique,

- au moins 51 modèles de lampadaires ont été vendus en ventes aux enchères publiques sans que la FONDATION émette des réserves alors que la hauteur de ces lampadaires varie entre 149,5 et 157 cms, et la FONDATION ne rapporte pas la preuve du caractère contrefaisant de l''uvre,

- il apparaît des propres pièces adverses que des oeuvres estimées authentiques sont bien également signées Alberto GIACOMETTI.

La Société [R] ET ASSOCIES, intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la FONDATION Alberto et Annette GIACOMETTI à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par le trouble apporté à l'organisation de la vente et par les accusations infondées de contrefaçon et celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Elle expose à cet effet que :

- la fondation GIACOMETTI n'établit pas le caractère contrefisant du lampadaire litigieux,

- en effet, la Fonderie Susse produisait le modèle de lampadaire sur instructions de l'éditeur [C] GIACOMETTI qui était investi du droit de faire fondre les oeuvres en nombre par un fondeur de son choix et sous son contrôle,

- de son vivant, Alberto, puis après sa mort, son épouse Annette son ayant droit, n'ont jamais contesté la manière dont [C] GIACOMETTI exécutait ses obligations d'éditeur,

- les oeuvres éditées par les fondeurs, sur instructions, pour le compte et sous le contrôle de [C] GIACOMETTI, éditeur, sont donc réputées reproduites licitement,

- [Q] [Y], PDG de la société Susse Frères Ltd, de l'époque après avoir examiné physiquement le lampadaire, consulté l'actuel directeur technique de la fonderie susse, consulté également deux ouvriers, un mouleur sable et un ciseleur, présents à l'époque de l'édition de cette oeuvre, effectué des recherches dans les archives de la Fonderie Susse, a établi son certificat,

- il établit que le lampadaire litigieux a été fondu pendant l'époque où la fonderie Susse avait reçu cette mission de [C] GIACOMETTI investi du droit d'édition,

- la directrice de la Fondation ne peut se constituer une preuve à elle-même,

- ni les différences de hauteur, de poids ni la présence de la signature ne caractérisent la contrefaçon invoquée en regard de l'évolution qu'a connu la fonte des différents lampadaires, qui a varié au cours du demi siècle,

- la Fondation reconnaît sur son site ne pas détenir suffisamment d'archives pour authentifier toutes les oeuvres,

- 'l'expertise'[P] communiquée par la Fondation est dépourvue de toute autorité en raison de son absence d'impartialité et de rigueur, alors qu'il part d'un postulat faux c'est à dire l'unicité du chef modèle pendant 50 ans,

***

Sur la qualité à agir de la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI :

La Fondation Alberto et Annette et Giacometti se prévaut d'un testament reçu en la forme authentique en date du 5 janvier 1990 qu'elle verse aux débats, or ce testament est passé devant notaire assisté de deux témoins en application de l'article 971 du Code civil ;

Cependant l'article 975 de ce code indique : 'Ne peut être pris pour témoin du testament par acte public (') les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus' ; or, l'un des deux témoins instrumentaires, à savoir Madame [PH] [U], était clerc de notaire de l'Etude qui a reçu l'acte et dont elle est devenue par arrêté en date du 13 juin 2003 notaire associée , si bien que ce testament est irrégulier.

Dès lors que ce testament lui est opposé, la Société Fonderies du CHERCHE MIDI est recevable à titre d'exception d'en contester la validité. Toutefois, n'ayant pas qualité à solliciter la nullité de ce testament irrégulier, celui-ci doit lui être déclaré inopposable.

La co-titularité de la Fondation sur les droits d'auteur d'ALBERTO GIACOMETTI si elle découle dans un premier temps du testament d'Annette GIACOMETTI inopposable à la société FONDERIES DU CHERCHE MIDI, résulte désormais expressément des dispositions du décret du conseil d'Etat du 10 décembre 2003 portant reconnaissance d'utilité publique de la Fondation GIACOMETTI, l'article 2 de ce décret dispose 'le président du conseil d'administration de la fondation est autorisé, au nom de la fondation, à accepter le legs universel de madame Annette [V], veuve GIACOMETTI, selon testament authentique susvisé du 5 janvier 1990 et portant sur les droits indivis d'auteur d'Alberto GIACOMETTI s'élevant à 5/8ème de l'indivision avec les consorts GIACOMETTI-[Z]'.

Par ailleurs par arrêt du 27 février 2006 le conseil d'Etat a considéré que l'irrégularité invoquée du testament était sans influence sur la légalité du décret attaqué de sorte que la FONDATION ALBERTO et ANNETTE GIACOMETTI est, en vertu des termes de ce décret, recevable à agir pour la protection de droits d'auteur sur l'oeuvre d'Alberto GIACOMETTI.

Il y a donc lieu, de réformer le jugement de ce chef et de dire la société LES FONDERIES DU CHERCHES MIDI recevable à soulever la nullité du testament mais infondée en sa demande tendant à voir déclarer la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI irrecevable en ses demandes.

Sur la contrefaçon alléguée du lampadaire :

Le lampadaire 'Figure' dit aussi lampadaire 'Tête' a été créé par Alberto GIACOMETTI vers 1933-1934 pour le décorateur Jean-Michel FRANK, puis édité par la suite en bronze, et c'est à partir de 1962 que les exemplaires ont été fondus par la fonderie SUSSE.

A partir des années soixante, Alberto GIACOMETTI a confié l'édition de ce lampadaire à son frère [C], ainsi, parmi les 180 exemplaires produits par la fonderie SUSSE, plus de 130 l'ont été après la mort d'Alberto GIACOMETTI.

A la mort de [C] GIACOMETTI en 1985, l'édition de lampadaires en bronze s'est arrêtée, le chef modèle des années trente étant remis en 1986 au Musée des Arts décoratifs de Paris.

La Fondation GIACOMETTI fait valoir qu'au décès d'Alberto GIACOMETTI en 1966, [C] GIACOMETTI a poursuivi l'édition de ce modèle de lampe sans qu'Annette GIACOMETTI, seule titulaire alors de l'ensemble des droits d'exploitation, ne s'y oppose, les épreuves en bronze effectuées à partir du chef modèle, sont par conséquent, les seules à respecter le modèle original de l'artiste.

Elle précise que toutes les fontes d'une édition légale sont strictement identiques entre elles pour avoir été réalisées à partir du même chef modèle alors que s'agissant d'un surmoulage illicite réalisé à partir d'une épreuve authentique, la rétractation est exponentielle et la perte des détails ainsi que l'amollissement des formes de plus en plus visible.

Elle souligne que les deux signatures figurant sur le modèle litigieux ne se retrouvent pas sur les épreuves authentiques, ni sur les modèles présentés par les intimés, objets de ventes au cours des dix dernières années et poursuit en contestant tout pertinence au certificat établi par monsieur [Y] Président Directeur Général de la Fonderie Susse.

Mais la Fondation GIACOMETTI elle-même a considéré comme étant d'Alberto GIACOMETTI des pièces de taille variable : on note cinq centimètres de différence entre le lampadaire 'Figure' mesurant 149,5 cm (référence 275) figurant p. 409 du catalogue de l'exposition 'L'atelier de Giacometti' au Musée national d'art moderne sous l'égide de la Fondation GIACOMETTI, et le lampadaire référencé par la Fondation GIACOMETTI (n° d'inventaire 1994-3201) mesurant 154,5 cm, le lampadaire référencé sur le site de la Fondation GIACOMETTI sous le n° d'inventaire 841 décrit avec une hauteur de 153,6 cm ; le lampadaire qui aurait dû être présenté en vente le 1er avril dernier par l'étude [R] & ASSOCIES mesure 152,5 cm, soit une dimension médiane par rapport aux trois pièces ci-dessus citées authentifiées par le Comité GIACOMETTI ;

Le fait que le diamètre du modèle litigieux soit de 21 cm seulement, alors que la base de l''uvre originale est de 21,5 cm ne permet pas de considérer que le lampadaire objet du litige soit une pièce contrefaite car le lampadaire 'Figure' (référence 275) figurant p. 409 du catalogue de l'exposition 'L'atelier de Giacometti' au Musée national d'art moderne et le lampadaire référencé sur le site de la Fondation GIACOMETTI sous le n° d'inventaire 841 ci-dessus mentionné, présente des diamètres respectivement de 20 et de 21,4 cm qui ont été validés par le Comité GIACOMETTI, alors que le diamètre de 21 cm du lampadaire dont l'authenticité est contestée par la Fondation GIACOMETTI est compris entre ces deux valeurs officiellement référencées et incontestées.

Ce lampadaire créé dans les années 1930 a fait l'objet jusqu'en 1985 de très nombreuses épreuves, 180 au sein de la seule Fonderie Susse, d'autres ayant été fondues dans la fonderie Rudier.

Rien ne permet d'établir que le chef modèle ait gardé sa configuration d'origine, au contraire celui-ci est passé de cinq segments à trois selon les dessins du modèle faisant partie des archives de la fonderie.

Les variations relevées quant à la hauteur, le diamètre ne sont donc pas de nature à établir la contrefaçon alléguée.

Dans un courrier du 24 novembre 1982 adressé par Annette GIACOMETTI au Directeur de la Société SUSSE FONDEUR de l'époque concernant une autre 'uvre « Tête aux serpents » indiquait : « En ce qui concerne le bronze appartenant à Madame [S] vous pouvez faire graver dans le bronze la signature d'Alberto Giacometti » et dans un courrier du 26 juillet 1985 adressé par Annette GIACOMETTI aux Directeurs de la Société SUSSE FONDEUR de l'époque : « Comme vous le savez, mon beau-frère [C] Giacometti vous avait demandé, il y a quelques années, d'apposer systématiquement sur ces objets la signature « Alberto Giacometti » de sorte que l'apposition de la signature d'Alberto GIACOMETTI sur la pièce litigieuse ne caractérise pas la contrefaçon alléguée.

Il ne peut être reproché aux actuels détenteurs des pièces de ne pas justifier de la chaîne des droits alors que le comité lui-même reconnaît ne pas détenir d'archives suffisantes pour authentifier l'ensemble des pièces.

Le certificat établi par le représentant de l'époque de la Fonderie Susse ne peut, comme le souligne avec justesse la FONDATION GIACOMETTI, valoir authentification de l''uvre, mais il contribue, par les éléments d'informations pertinents qu'il apporte, à en retracer l'origine.

La simple attestation péremptoire et laconique du Comité GIACOMETTI, dépourvu de toute personnalité juridique, n'est pas de nature à contredire les éléments probants contraires ci-dessus rapportés.

L'examen non contradictoire de M. [D] [P] qualifié à tort 'd'expertise' dès lors que ce document est dépourvu de toute objectivité inhérente à celle-ci, ne comporte pas de méthodologie rigoureuse d'examen comparatif , le modèle de comparaison n'étant pas lui-même authentifié, est affecté de considérations juridiques et procédurales, n'est pas de nature à justifier la demande d'établissement de contrefaçon présentée par la fondation GIACOMETTI.

Le très grand nombre de tirages étendus sur plus de cinquante ans à partir d'un chef modèle qui a varié dans sa structure, alliés au phénomène de rétraction, ont nécessairement entraîné, des suites de l'usure de ce chef modèle, des modèles aux formes amollies et comportant des différences de hauteur ou diamètre.

Il s'ensuit que la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, à qui la preuve incombe, n'établit pas le caractère contrefaisant du modèle en litige.

Il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le maintien, sans motif de la SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI en cause d'appel dont il demandé la confirmation de la mise hors de cause, revêt, dès lors qu'elle est maintenue dans un procès relatif à une contrefaçon alléguée, à laquelle elle est totalement étrangère, ce que n'ignorait pas la Fondation, un caractère manifestement abusif.

Il convient en conséquence de condamner l'appelante à lui payer en réparation du préjudice en résultant la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix de la SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI par extraits aux frais de la fondation Alberto et Annette GIACOMETTI dans la limite d'une somme globale de 20.000 euros.

Il convient par ailleurs de confirmer la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon et la restitution à [A] [X] du modèle litigieux.

L'impossibilité pour ce dernier de procéder à la vente du modèle litigieux à une période, en mars 2009, dont il est justifié qu'elle lui était plus favorable, lui a occasionné un préjudice matériel direct certain qu'il convient de réparer en condamnant la Fondation Alberto Annette GIACOMETTI à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En revanche la présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à être indemnisée à ce titre.

Le trouble apporté à la vente et l'atteinte portée à la réputation la société [R] ET ASSOCIES à l'égard de ses clients lui ont occasionné un préjudice certain qu'il convient de réparer en condamnant la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande d'allouer à la SAS FONDERIE DU CHERCHE MIDI la somme de 10.000 euros, à [A] [X] celle de 7.000 euros et à la société [R] ET ASSOCIES la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI irrecevable à soulever la nullité du testament d'Annette GIACOMETTI du 5 janvier 1990, débouté la Société [R] ET ASSOCIES, la SAS FONDERIE DU CHERCHE MIDI et [A] [X] de leurs demandes en réparation de leur préjudice,

Confirme le jugement pour le surplus,

En conséquence,

Déclare la société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI recevable mais infondée en sa demande tendant à voir déclarer la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI irrecevable en ses demandes,

Condamne la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer à la Société LES FONDERIES DU CHERCHE MIDI la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer à [A] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à payer à la Société [R] ET ASSOCIES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix de la SAS FONDERIES DU CHERCHE MIDI par extraits aux frais de la fondation ALBERTO et Annette GIACOMETTI dans la limite d'une somme globale de 20.000 euros,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Rejette le surplus des demandes des intimés,

Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11077
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/11077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;11.11077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award