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21/03/2013 | FRANCE | N°11/05290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 mars 2013, 11/05290


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05290 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 09/03027



APPELANTE

Madame [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne assistée de Me Frank AIDAN, a

vocat au barreau de PARIS, toque : E1084



INTIMEE

SELARL CABINET DENTAIRE DU TREMBLAY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hawaba KEBET-DAUBREY, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05290 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 09/03027

APPELANTE

Madame [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne assistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084

INTIMEE

SELARL CABINET DENTAIRE DU TREMBLAY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Hawaba KEBET-DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [K] [T] a été embauchée par un contrat écrit à durée indéterminée, à temps partiel, à effet du 21 janvier 2002, par la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay en qualité de réceptionniste-aide dentaire. A compter du 1er septembre 2002, le contrat de travail s'est poursuivi à temps plein. En dernier lieu, Mme [T] a exercé les fonctions d'assistante dentaire pour un salaire brut mensuel de 1 974,54 €.

Le cabinet dentaire emploie moins de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des cabinets dentaires.

Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2009.

Elle a ensuite saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil d'une demande tendant en dernier lieu à voir reconnaître que sa prise d'acte comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour le préjudice moral subi, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les dénonciations fausses de Mme [T] , outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procéudre civile.

Par décision en date du 11 avril 2011, le conseil des Prud'Hommes a jugé que la prise d'acte de Mme [T] comportait les effets d'une démission et a débouté, en conséquence, Mme [T] de toutes ses demandes, chacune des parties étant condamnée à supporter ses propres dépens.

Mme [T] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger que sa prise d'acte est fondée sur le comportement de l'employeur qui l'a harcelée sexuellement, en conséquence de juger que ladite prise d'acte comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à lui payer les sommes suivantes :

- 3 949,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 394,98 € au titre des congés payés afférents

- 4 049,44 € à titre d'indemnité de licenciement

- 23 868,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 74 900,13 € à titre de rappel de salaire,

- 7 490,01 € au titre des congés payés afférents

subsidiairement

- 82 390,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de rémunération d'heures travaillées

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudiced moral

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [T] demande, enfin, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte.

Contestant toutes les affirmations de Mme [T] , la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay qui soutient que sa prise d'acte doit comporter les effets d'une démission, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de la salariée. A titre reconventionnel, elle réclame le paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par les accusations fausses de harcèlement proférées par la salariée, outre la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, visées par le greffier le 12 février 2012, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

Sur la rupture :

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

Mme [T] fonde la prise d'acte de la rupture sur le harcèlement moral et sexuel qu'elle affirme avoir subi de la part du Dr [W], dentiste au sein de la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay .

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application des articles L1153-1 et suivants du code du travail, ' les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits', le salarié ne pouvant être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

En outre, les articles L 1152-4 et L 1153-5 du même code prescrivent au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.

La réalité des relations sexuelles ayant existé entre Mme [T] et M. [W] est établie, ce qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

M. [W], qui conteste le harcèlement allégué, affirme que les relations en cause ont été consenties.

A l'appui de ses affirmations de harcèlement moral et sexuel, Mme [T] produit aux débats la procédure pénale relative aux faits de harcèlement, des attestations ainsi que son dossier médical.

La procédure pénale : de l'audition de Mme [O], qui est une ancienne assistante dentaire du Cabinet, il apparaît que le Dr [W] a adopté à son encontre des comportements caractérisant la réalité d'un harcèlement sexuel « le harcèlement sexuel consistait en des conversations systématiquement orientées sur le sexe, des allusions quasi constantes. Et lorsque je nettoyais le matériel, il se collait derrière moi, se frottait » . Elle affirme n'avoir jamais été forcée à avoir des relations sexuelles avec lui ; des auditions du Dr [W] il ressort qu'après avoir nié la réalité de relations sexuelles avec Mme [T] , il les a reconnues en les datant du mois de décembre 2006, et les expliquant par le fait que Mme [T] était tombée amoureuse de lui, et que ces relations étaient consenties de part et d'autre, la plainte de Mme [T] à son encontre trouvant son explication dans la relation amoureuse qu'il avait nouée avec une autre femme fin 2008, début 2009, et que Mme [T] n'a pas acceptée. S'agissant du rapport sexuel ayant eu lieu le 11 mars 2009, à la maison de repos où Mme [T] a été en séjour en mars et avril 2009, le Dr [W] a exposé qu'il s'était déroulé sans contrainte, et de manière éclairée par les deux protagonistes qui sont ensuite sortis ensemble de l'établissement pour fumer une cigarette. Dans son audition, le confrère de M. [W], au sein du même cabinet, le Dr [N], a déclaré « je ne pense pas M. [W] capable de violer une femme. C'est un charmeur, un coureur, qui aime bien les femmes et il n'a pas besoin de forcer une femme. Mme [T] connaissait très bien M. [W]. ». Des auditions concordantes de Mme [O], M. [N], et de M. [W] lui-même, il ressort que celui-ci a eu, au cabinet, de nombreuses relations sexuelles avec des patientes.

Du dossier médical de Mme [T] , constitué du journal tenu dès son arrivée, par les praticiens qui l'ont prise en charge, et en particulier du rapport établi le 16 mars 2009, par le Dr [X], psychiâtre, à la suite d'un entretien qu'elle a eu avec Mme [T] au sujet des événements du 11 mars et après avoir eu connaissance par Mme [T] elle-même de son dépôt de plainte pour viol contre son employeur : « a reçu la visite de ce dernier [le Dr [W]] mercredi 11 mars et reconnaît avoir demandé à l'infirmière de les laisser seuls puis reconnaît avoir raccompagné ce dernier vers la sortie..... . Je lui demande pourquoi elle n'a pas crié. Elle me répond que c'est compliqué.......je lui ai demandé si elle était consentante. Sa réponse a été « oui » et « non ». Je lui propose que son agresseur ne vienne plus la voir à la clinique. Elle souhaite continuer à recevoir cette visite....» . En outre, au titre du diagnostique de la patiente , le dossier médical précise : « Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans syndrôme psychotique ; difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire ; ...troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, intoxication aigüe. »

Aucune des nombreuses attestations produites par Mme [T] ne fait état d'un état dépressif de celle-ci, ou de confidences relatives à un harcèlement moral ou sexuel dont elle serait la victime de la part du Dr [W]. Ces attestations sont relatives à la lourdeur du travail confié à Mme [T] et à sa moindre disponibilité pour sa famille au fil des années.

La cour relève, par ailleurs, que :

Mme [T] ne produit pas l'intégralité de la procédure pénale dirigée contre le Dr [W]. Manquent notamment ses propres déclarations susceptibles d'éclairer la cour quant aux faits de harcèlement dénoncés, comme l'a fait Mme [O], dans sa déclaration circonstanciée.

Certaines des affirmations du Dr [W] sur le fait que Mme [T] était amoureuse de lui sont corroborées par des textos qui sont révélés lors des auditions précitées devant les services de police. Ainsi, alors que le Dr [W] a déclaré que Mme [T] « a commencé à poser des arrêts de travail » lorsqu'elle a vu son alliance révélant sa relation avec une autre femme, et que cela lui a fait « péter un câble » les enquêteurs ont pris connaissance d'un message adressé par la fille de Mme [T] au Dr [W] lui faisant injonction : « Appelez maman.svp elle è en colère, ele né pas bien je l'entend crier apres vs, je comprend rien.... ». De même, en prenant connaissance des textos adressés par Mme [T] , les policiers ont-ils pu constater que Mme [T] était restée en relation avec le Dr [W] y compris après sa dénonciation pour viol. Les termes de ces textos sont les suivants : le 16 janvier 2009 « C fini. Vs avez tout perdu par le mensonge vs avez perdu toute ma confiance, je ne peu pa travailler avec un mentuer et etre amie. » ; le 28 février 2009 : « [U] alo vs deviez pas me tel ' » ; le 28 avril 2009 : « Bonjour, désolé, c pa que je veut pas parler, jai eu ma ligne restreinte mais oui jsuis encore vivante. Jai survécue. », la cour relevant que ce dernier message, au ton amical, est postérieur au dépôt de plainte déposé contre le Dr [W], en mars 2009. La cour relève, en outre, qu'à la suite de son arrêt pour maladie, en avril 2009, elle a repris son travail au sein du cabinet.

Il ressort de tout ce qui précède que le Dr [W] au sein même du cabinet a des m'urs sexuels libérés, sans doute, au-delà de ce qu'autorisent les règles déontologiques auxquelles il est soumis et qu'il a pu adopter à l'égard de Mme [O] des agissements caractérisant un harcèlement sexuel. Aucun élément ne vient décrire des faits similaires dont auraient pâti Mme [T] , et qu'à aucun moment elle n'a dénoncés à ses proches qui témoignent uniquement d'une quantité de travail excessive. S'agissant des relations sexuelles que Mme [T] et le Dr [W] ont entretenues, dans le cadre du travail, depuis 2006, les éléments produits aux débats laissent penser que Mme [T] ne s'en plaint qu'en 2009, et par dépit amoureux ; sa dépression en ponctue le terme, outre qu'elle semble procéder d'autres déboires, et notamment de la consommation de cocaïne. A cet égard, les éléments produits aux débats ne permettent pas de conclure que le Dr [W], pour accroître son emprise sur Mme [T] , l'aurait fourni en drogue, alors que, bien au contraire, il résulte de l'audition du Dr [W] non contredite par Mme [T] , que celle-ci faisait l'intermédiaire entre le Dr [W] et son cousin, qui leur fournissait à tous deux la drogue demandée .

Il résulte de ce qui précède que les relations sexuelles en cause s'apparentent à une relation consentie et partagée.

Le harcèmement sexuel et moral allégué n'est donc pas caractérisé.

Il s'ensuit que Mme [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Il s'en déduit que la prise d'acte de la rupture de Mme [T] s'analyse en une démission.

Mme [T] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'indemnités à ce titre.

Sur les heures supplémentaires :

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de sa demande, Mme [T] produit aux débats l'énoncé de son activité et de son temps de travail au sein du cabinet, des photocopies d'agendas et les attestations précitées desquelles il résulte que Mme [T] rentrait le soir à des heures tardives et qu'elle travaillait parfois le samedi ou le dimanche, au cabinet à des travaux dentaires ou à des travaux de ménage.

La cour relève que ces éléments permettent à Mme [T] d'étayer valablement sa demande.

L'employeur qui conteste le bien fondé de la demande fait valoir que les retours tardifs de Mme [T] à son domicile pouvaient aussi s'expliquer par la relation qu'elle entretenait avec le Dr [W], qu'elle pouvait ainsi retrouver seul, pendant la fermeture du cabinet.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [T] a bien effectué des heures supplémentaires. Compte-tenu de ce qu'il est établi que sa présence tardive au cabinet ou le samedi a également eu pour cause sa relation avec le Dr [W], la cour, sur la base du calcul présenté par Mme [T] , non sérieusement contesté et qu'elle retient, a la conviction que la salariée a effectué les heures supplémentaires détaillées ci-dessous. Elle en déduit qu'est du à Mme [T] le paiement des heures supplémentaires, sur la période non couverte par la prescription, selon le décompte suivant :

- pour l'année 2004 : 12 heures au taux majoré de 25% et 11 heures 15 au taux majoré de 50%, soit un total de 299,49 €, outre 29,94 € au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2005 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 7 987,21 €, outre 798,72€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2006 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 8 032,98 €, outre 803,29€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2007 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 8 862,93 €, outre 886,29€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2008 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 9 119,73 €, outre 911,97€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2009 (sur une année partielle de 16 semaines): 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 3 147,72 €, outre 314,77€ au titre des congés payés afférents.

Sur la réparation du préjudice moral :

Il ressort des débats et des explications des parties à l'audience que Mme [T], assistante dentaire en dernier lieu, qui a connu au sein du cabinet une promotion constante, depuis ses fonctions initiales de femme de ménage, a été astreinte à un nombre d'heures de travail important, non rémunéré intégralement. Elle a, en outre, été ramenée régulièrement à des occupations de femme de ménage, lorsqu'elle a procédé au nettoyage du cabinet.

L'ensemble des conditions de travail ainsi relevé, consistant à employer la salariée à tous les besoins du cabinet, sans considération de l'évolution professionnelle acquise, caractérise de la part de l'employeur un abus qui a occasionné à Mme [T] un préjudice moral que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 €.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient de condamner la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes.

Sur la demande reconventionnelle :

Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que Mme [T] n'a pas seule révélé les pratiques du Dr [W] et que, dans ces conditions, elle ne saurait être tenue pour responsable de la réputation déplorable en résultant pour le cabinet, et dont, en définitive, le comportement du Dr [W] est à l'origine.

Il s'ensuit que la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de Mme [K] [T] s'analyse en une démission

Déboute Mme [T] de toutes ses demandes afférentes à la rupture de la relation de travail

Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à payer à Mme [K] [T], à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes :

- pour l'année 2004 : 12 heures au taux majoré de 25% et 11 heures 15 au taux majoré de 50%, soit un total de 299,49 €, outre 29,94 € au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2005 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 7 987,21 €, outre 798,72€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2006 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 8 032,98 €, outre 803,29€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2007 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 8 862,93 €, outre 886,29€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2008 : 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 9 119,73 €, outre 911,97€ au titre des congés payés afférents

- pour l'année 2009 (sur une année partielle de 16 semaines): 4 heures au taux majoré de 25% et 6,25 heures au taux majoré de 50%, soit au total, 3 147,72 €, outre 314,77€ au titre des congés payés afférents

Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à payer à Mme [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes

Déboute la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay de sa demande reconventionnelle

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay à payer à Mme [T] la somme de 3 500 €

La déboute de sa demande de ce chef

Condamne la Selarl Cabinet dentaire du Tremblay aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/05290
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/05290 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;11.05290 ?
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