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18/03/2013 | FRANCE | N°12/12311

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 18 mars 2013, 12/12311


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2013 (no 98, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 12311
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 4 Juillet 2012 par M. Diadia X... élisant domicile chez Maître Ahmed Y..., avocat au barreau du Val de Marne... 94

000 CRETEIL, et demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusi...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2013 (no 98, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 12311
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 4 Juillet 2012 par M. Diadia X... élisant domicile chez Maître Ahmed Y..., avocat au barreau du Val de Marne... 94000 CRETEIL, et demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 février 2013 ; Vu l'absence de M. M. Diadia X... ;
Entendus Me Ahmed Y... avocat représentant M. Diadia X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. Diadia X... a été mis en examen le 24 avril 2008 par un juge d'instruction de Créteil du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants-association de malfaiteurs ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 9 octobre 2008, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a fait l'objet le 5 janvier 2012 d'un jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Créteil qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 16 jours soit du 24 avril 2008 au 9 octobre 2008 ;
Considérant que par requête déposée le 4 juillet 2012, développée oralement à l'audience, M. Diadia X... sollicite les sommes de :-60 000 € au titre de son préjudice moral,-2400 € au titre de son préjudice matériel lié à l'emploi et 20 000 € pour le préjudice matériel lié à la scolarité,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :- à la recevabilité de la requête,- à l'octroi de la somme de 8000 € au titre du préjudice moral, de celle de 2200 € au titre du préjudice matériel et de celle de 800 € au titre du préjudice lié à la scolarité,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,- à la réparation du préjudice matériel ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 5 mois et 16 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Diadia X... était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention, célibataire ; qu'il était lycéen, scolarisé en deuxième année de BEP en comptabilité, qu'il n'a pu, du fait de l'incarcération se présenter aux épreuves de juin 2008 du baccalauréat professionnel alors qu'il redoublait déjà ; qu'il travaillait à mi-temps depuis le 24 janvier 2007, percevant en moyenne 400 € par mois ; qu'il était inconnu des services de police et de justice, son casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation ; qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'il fait valoir qu'alors qu'il menait une vie de lycéen bien rangée et éloignée des trafics en tous genres habituels dans la cité où il demeure, il a dû affronter la défiance de ses parents et a subi avec une grande violence le choc carcéral ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, notamment l'âge de l'intéressé encore scolarisé, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
* lié à l'emploi
Considérant que M. X... justifie avoir exercé un emploi à mi-temps antérieurement à son incarcération et donc d'une perte de salaire d'un montant de 400 € par mois ;
Qu'il sera alloué à M. X... la somme de 2200 € ;
* lié au trouble de scolarité
Considérant que M. X... qui justifie du récapitulatif des notes obtenues, mentionnant les absences éliminatoires à la session d'examens de Juin 2008, ainsi que du diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en Juin 2010, a subi un réel trouble de scoalrité du fait de son incarcération ; qu'il doit en être indemnisé par l'allocation de la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Diadia X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Diadia X... :- une indemnité de 8000 € au titre du préjudice moral,- une indemnité de 2200 € au titre du préjudice matériel-une indemnité de 1000 € au titre du préjudice spécifique de scolarité
Rejetons le surplus des prétentions de M. Diadia X....
Décision rendue le 18 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/12311
Date de la décision : 18/03/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-18;12.12311 ?
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