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14/03/2013 | FRANCE | N°12/18718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mars 2013, 12/18718


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 14 MARS 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18718



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/05697





APPELANTE



Madame [T] [D] [O] [Q] née [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Assistée de la A

ARPI NIZOU-LESAFFRE & HUBERT en la personne de Me Denis HUBERT, avocats au barreau de PARIS (toque : K0154)

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS (toque : L0064)





INTIM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 MARS 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/05697

APPELANTE

Madame [T] [D] [O] [Q] née [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assistée de la AARPI NIZOU-LESAFFRE & HUBERT en la personne de Me Denis HUBERT, avocats au barreau de PARIS (toque : K0154)

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS (toque : L0064)

INTIMEE

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME FCT HUGO CREANCE I représentée par sa Société de Gestion GTI ASSET MANAGEMENT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats en la personne de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocats au barreau de PARIS (toque : J130)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2012 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- joint les procédures RG n°12/6557 et RG n°12/5697,

- dit que les demandes de Madame [T] [D] [O] [N] épouse [Q] relatives à la nullité de l'acte authentique, à la responsabilité du prêteur, au TEG sont prescrites,

- rejeté les autres demandes de Madame [T] [D] [O] [N] épouse [Q],

- constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière,

- fixé l'audience d'adjudication au 17 janvier 2013 à 14 heures 30,

- dit que la créance du poursuivant s'élève à la somme de 140 052,58 euros, outre les intérêts postérieurs au 15 décembre 2011 et les frais de poursuite,

- désigné Maître [Y] [U], huissier de justice, pour

procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

- dit qu'en cas d'empêchement majeur de l'huissier, Maître [A] [P], huissier de justice, pourvoira à son remplacement,

- dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les éventuelles déclarations de créance,

- dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, la consistance des biens ne justifiant pas une publicité restreinte,

- condamné Madame [T] [N] épouse [Q] à verser au FCT HUGO CRÉANCES 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par assignation à jour fixe en date du 07 novembre 2012 déposée au greffe le 21 novembre 2012, et par dernières conclusions du 28 janvier 2013, Madame [T] [D] [O] [N] épouse [Q] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif principalement que le FONDS COMMUN de TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1 n'a pas intérêt et qualité pour agir, que l'action est prescrite en vertu de l'article L311-52 du code de la consommation, et que le décompte de la créance débute au 15 mai 1997 alors que le prêt a été signé le 30 novembre 1992,

- prononcer, en conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 04 janvier 2012 par le FCT HUGO CRÉANCES 1,

- ordonner la radiation du dit commandement,

- condamner le FCT HUGO CRÉANCES 1 à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2013, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [T] [N] épouse [Q] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient principalement qu'il a qualité à agir à l'encontre de Madame [T] [N] épouse [Q] conformément à l'article L214- 43 alinéa 9 du code monétaire et financier, que les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce et que la date du 15 mai 1997 correspond à la déchéance du terme.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article L214- 43 alinéa 9 du code monétaire et financier l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

Qu'en l'espèce, par acte notarié en date du 30 novembre 1992 reçu par Maître [A] [X], notaire à [Localité 3], la SA CRÉDIT LYONNAIS a consenti aux époux [Q] un prêt d'un montant de 30 489,80 euros, garanti par une affectation hypothécaire sur les lots n° 26, 27 et 42 dépendants d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 1] appartenant en propre à Madame [T] [N] épouse [Q] ;

Que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1soutient qu'il vient aux droits de la SA CRÉDIT LYONNAIS, nouvellement dénommée LCL en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 04 août 2010, conforme aux dispositions de l'article précité contenant celles détenues à l'encontre de Monsieur et Madame [Q] et verse aux débats un extrait du bordereau de cession déposé au rang des minutes de la SCP [M] [M] [E], [M] [H], [M] [G], [M] [B] et [M] [Z], Notaires associés à [Localité 2], avec un extrait de la liste des créances cédées relatives à celles détenues sur Monsieur [R] [Q] ;

Que Madame [T] [N] épouse [Q] argue que le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES1 est dépourvue de qualité à agir et sollicite notamment la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 04 janvier 2012 par FCT HUGO CRÉANCES 1 au motif que le bordereau de cession ne lui aurait été communiqué que dans le cadre de la présente procédure soit postérieurement à la délivrance du commandement ;

Que cependant la lecture de l'article L214- 43 alinéa 9 du code monétaire et financier conduit à retenir que la cession intervenue entre FCT HUGO CRÉANCES 1 et la LCL CRÉDIT LYONNAIS est devenue opposable à Madame [T] [N] épouse [Q] à la date apposée sur le bordereau soit le 04 août 2010 sans que le FCT HUGO CRÉANCES 1 n'ait à accomplir une quelconque formalité d'autant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2011, l'appelante a été informée de la cession intervenue ;

Que de plus, le commandement de payer valant saisie-immobilière querellé vise le bordereau de cession du 04 août 2010 conformément à l'alinéa 13 de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 devenu l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au cessionnaire d'une créance de produire l'acte de cession dans son intégralité ; qu'un extrait d'acte de cession de créance établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier ; qu'il est néanmoins indispensable que cet acte contienne tous les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ;

Qu'en l'espèce, l'extrait des créances cédées versées aux débats mentionne :

[Q] [R] 3385163 Crédit d'équipement

[Q] [R] 4532729 Logiprêt

[Q] [R] 4708249 Logiprêt

Qu'il résulte de l'attestation de la Banque Espirito Santo et de la Vénetie en date du 27 février 2012 'qu'aux termes d'un bordereau de cession établi en date du 4 août 2010, le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES a acquis auprès de la LCL CREDIT LYONNAIS un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent notamment les créances dont les caractéristiques sont les suivants :

dossier n°422/1383

'[Q] [R] 3385163 Crédit d'équipement

[Q] [R] 4532729 Logiprêt

[Q] [R] 4708249 Logiprêt

Qu'outre le fait que l'acte notarié du 30 novembre 1992 a été contracté solidairement par les deux époux et note la caractéristique du prêt comme un prêt d'équipement, la lettre adressée par le conseil des époux [Q] à la SA CRÉDIT LYONNAIS le 27 juillet 2010 fait état de ce prêt avec la même référence [M]'est à dire n° 3385163 qui figure également tant sur le bordereau de cession que sur l'attestation de la BESV ;

Qu'il s'ensuit que FCT HUGO CRÉANCES 1 justifie que le prêt consenti aux époux par [Q] par la SA CRÉDIT LYONNAIS dont le recouvrement fait partie intégrante de la cession de créances et qu'il a en conséquence intérêt à agir à l'encontre de Madame [T] [N] épouse [Q] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2191 du code civil devenu L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière sur un immeuble appartenant à son débiteur ;

Qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 8 du prêt notarié du 30 novembre 1992 qu'en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, le préteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à lui dues et ce, huit jours après un simple avis, par lettre recommandée adressée à l'emprunteur ;que cette lettre indiquerait que la Banque a l'intention de se prévaloir de la présente clause ;

Que FCT HUGO CRÉANCES 1 ne justifie pas de l'envoi de la dite lettre recommandée à Madame [T] [N] épouse [Q] visé par l'article précité alors que le décompte contesté par cette dernière fait mention de la réclamation de toutes les sommes dues au 15 mai 1997 à savoir le capital restant dû et des échéances impayées d'autant que FCT HUGO CRÉANCES 1 indique dans ses conclusions que la date du 15 mai 1997 correspond à la déchéance du terme ;

Qu'en outre, FCT HUGO CRÉANCES ajoute 'que cette date du 15 mai 1997 correspond à la déchéance du terme suite à l'engagement de la première procédure de saisie immobilière' ; que cependant le commandement aux fins de saisie immobilière lié à cette procédure a été signifié à Madame [T] [N] épouse [Q] le 25 janvier 2005 ;

Qu'il s'ensuit que FCT HUGO CRÉANCES 1 ne justifie pas de la date réelle de la déchéance du terme et en conséquence du décompte exact et vérifiable des sommes réclamées sur le fondement duquel la saisie immobilière est poursuivie ;

Qu'il échet en conséquence de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 04 janvier 2012 par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1 et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1 qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

DIT nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 04 janvier 2012 par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1 ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CRÉANCES 1 aux dépens de première instance et d'appel dont le montant,pour ces derniers, pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/18718
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/18718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.18718 ?
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