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14/03/2013 | FRANCE | N°12/04875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mars 2013, 12/04875


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 14 MARS 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04875



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 janvier 2012 - Cour de Cassation - 2ème chambre civile - pourvoi n° D10-26.286

Arrêt du 28 janvier 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 09/21979

Jugement du 1er octobre 2009 - Tribunal de gran

de instance de PARIS - RG n° 09/07468





APPELANTE



SOCIETE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM

[Adresse 4]

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 MARS 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04875

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 janvier 2012 - Cour de Cassation - 2ème chambre civile - pourvoi n° D10-26.286

Arrêt du 28 janvier 2010 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 09/21979

Jugement du 1er octobre 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 09/07468

APPELANTE

SOCIETE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM

[Adresse 4]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SELAS CLAUDE & SARKOZY en la personne de Me Arnaud CLAUDE et de Me Didier LEFEBRE à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : R175)

INTIMES

Monsieur LE TRESORIER DE PARIS 10EME 2ÈME DIVISION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 05 juin 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

Madame [U] [F] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD, avocats au barreau de PARIS (toque : B1055)

Assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS (toque : C1120) substitué à l'audience par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS (toque : E1365)

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD, avocats au barreau de PARIS (toque : B1055)

Assisté de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS (toque : C1120) substitué à l'audience par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS (toque : E1365)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 10 octobre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS :

- s'est déclaré compétent pour statuer,

- a rejeté la demande de validité de la procédure de saisie immobilière menée par la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM contre les époux [Z],

- a rejeté les demandes fondées sur l'articles 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande de dommages intérêts,

- a condamné la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER aux dépens.

Sur appel de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM, par arrêt du 28 janvier 2010 la cour de ce siège a :

- confirmé le jugement entrepris,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM aux dépens dont appel.

La CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER FNAIM a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 13 janvier 201

2 la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la Cour d'appel de PARIS au motif que : 'pour confirmer le jugement, la cour d'appel a statué au vu de l'assignation à jour fixe délivrée par la CAISSE DE GARANTIE le 10 novembre 2009 et de la réassignation du 20 novembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors que la CAISSE DE GARANTIE avait déposé et signifié des conclusions le 15 décembre 2009, qui tendaient notamment à répondre aux conclusions adverses, en vue de l'audience du 16 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1erdu code de procédure civile'.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de PARIS autrement composée.

Vu les conclusions du 16 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER, appelante, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er octobre 2009 par la Chambre de saisies immobilières en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer,

- infirmer purement et simplement le jugement dont appel pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que les actes de cautionnement dont elle se prévaut constituent des titres exécutoires établissant sa créance et permettant d'en évaluer le montant au sens de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 2191 du code civil,

en conséquence,

- évaluer sa créance à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et de Madame [U] [F] épouse [Z] à un montant de 548 816,46 euros représentant le montant total en principal et accessoires des trois actes de caution hypothécaire signés les 19 juin 1985, 13 janvier 1988, 15 et 25 février 1991 par les époux [Z] à son profit,

À titre subsidiaire,

- évaluer le montant de sa créance à l'encontre de Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [F] épouse [Z] à la somme de 216 860,64 euros en principal représentant les règlements qu'elle a effectués aux mandants de la SOCIÉTÉ « CABINET [E] [Z] » pour la période ayant couru du 24 mars 1993 au 21 novembre 1995,

- débouter purement et simplement Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [F] épouse [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,

- ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Z] sur la mise à prix de cinquante mille euros,

- renvoyer pour le surplus la procédure devant le juge de l'exécution,

À titre très subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER avec mission pour l'expert qui sera désigné de chiffrer sa créance en effectuant un rapprochement entre :

' les décomptes sa créance

' et les quittances subrogatives justifiant le montant de la créance qu'elles a versées aux débats

En tout état de cause,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de nommer un mandataire ad hoc aux fins de représentation du CABINET [E] [Z] et de l'attraire à la présente procédure,

- condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [F] épouse [Z] à qui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 22 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur [E] [Z], intimé, demande à la cour outre diverses demandes de 'constat' et de 'donner acte' dépourvues d'effet juridique de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la CAISSE DE GARANTIE,

Subsidiairement, sur la chose jugée et la prescription

- dire la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER irrecevable, en tous cas mal fondée en ses demandes,

- dire nulle la procédure de saisie en application notamment des articles 2191 et suivants du code civil,

- le dire et juger, tiers détenteur, recevable et bien fondé en ses écritures,

Très subsidiairement, sur le fond

- dire et juger que la créance alléguée de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER n'était à la date du commandement ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle ne l'est pas davantage dans le cadre de la présente procédure,

- par conséquent, dire et juger lesdits commandements sont nuls et de nuls effets, ainsi que l'ensemble de la procédure de saisie immobilière subséquente,

Dans tous les cas,

- dire irrecevable en tous cas mal fondée la CAISSE DE GARANTIE DE l'IMMOBILIER en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions du 07 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Madame [U] [F] épouse [Z] demande à la cour outre diverses demandes de 'constat' dépourvues d'effet juridique, de :

- dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la caractère exécutoire et contenant une créance liquide et exigible des trois actes notariés invoqués par la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER en vertu des articles 2191 du code civile et L.311-12-2 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991,

- lui donner acte de ce qu'elle déclare que le tribunal de commerce de PARIS est compétent pour en connaître,

Subsidiairement,

- dire la prescription décennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce applicable et la prétendue créance de la FNAIM prescrite,

- dire encore ladite créance prescrite en vertu de l'article 2247 du code civil,

- dire le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 octobre 2007 et la procédure subséquente irrecevables conformément à l'article 124 du code de procédure civile,

- dire en tout état de cause que les intérêts demandés sont prescrits par cinq ans en vertu de l'article 2277 du code civil, à compter du commandement, et qu'il sera fait application de l'article 2016 du code civil,

- dire le commandement de saisie et la procédure subséquente irrecevables comme entachés de nullité, faute pour le créancier poursuivant de détenir une créance liquide et exigible, conformément à l'article 2191 du code civil,

- dire en tout état de cause, que la CAISSE DE GARANTIE ne saurait lui réclamer un montant supérieur aux sommes pour lesquelles elle s'est portée caution aux termes des trois actes notariés en vertu desquels elle déclare agir,

- lui dire inopposable, faute de l'avoir approuvée, la rature apparaissant sur l'acte notarié des 15 et 25 février 1993 page 31 et que son engagement en vertu de cet acte s'élève à 1 600 000 francs,

- condamner la CAISSE DE GARANTIE au paiement de la somme de 60 000 euros pour procédure abusive, et la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 7 000 euros pour ceux d'appel, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'assignation délivrée le 05 juin 2012 au TRESORIER DE [Localité 3] 10ème 2ème Division ;

Le TRESORIER DE [Localité 3] 10ème 2ème Division n'a pas constitué avocat ;

MOTIFS

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER poursuit la vente forcée de biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 1] appartenant indivisément à Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [F] son épouse, en vertu de la copie exécutoire de trois actes notariés des 19 juin 1985, 13 janvier 1988 et 15 et 25 février 1991 contenant cautionnement solidaire et uniquement hypothécaire de Monsieur [Z] et de Madame [F] des engagements de la SA CABINET [E] [Z] envers la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER, respectivement pour les sommes 121 959,21 euros en principal et 24 391,84 euros au titre des accessoires, 91 469,41 euros en principal et 18 293,88 euros au titre des accessoires et 243 918,43 euros en principal et 48 783,69 euros au titre des accessoires ;

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER a fait délivrer le 24 octobre 2007 à Monsieur et Madame [Z] en leur qualité de tiers détenteur un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 216 860,64 euros en remboursement des paiements effectués par elle au titre de sa garantie ;

Sur la compétence du juge de l'exécution

Considérant que le juge de l'exécution est compétent en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de toutes les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure immobilière et notamment pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire ; que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs est donc compétent pour vérifier si les actes de cautionnements dont se prévaut la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER constituent des titres exécutoires ;

Sur le caractère exécutoire des titres

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon l'article L.111-6 la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Considérant que les trois actes notariés dont se prévaut la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER ne constituent pas des titres exécutoires établissant sa créance et permettant d'en évaluer le montant au sens des textes précités ; qu'en effet ils se bornent à fixer le plafond des dettes cautionnées à un montant total de 548 816,46 euros en principal et accessoires et ne peuvent, sur la seule production de quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier poursuivant, fonder la saisie immobilière ; que ces actes nonobstant leur caractère authentique, ne constatent aucune remise de fonds, ni n'indiquent les éléments permettant l'évaluation des créances cautionnées ; que pour ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER est nulle ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER qui ne cherche en l'espèce qu'à recouvrer les sommes qu'elle déclare avoir exposées pour le compte de la SA CABINET [Z] ; que la demande de dommages-intérêts de Madame [F] épouse [Z] doit être rejetée ;

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens d'appel ; que pour des motifs d'équité il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

CONFIRME le jugement déféré ;

DÉCLARE nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER à l'encontre de [E] [Z] et de Madame [F] épouse [Z] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CAISSE DE GARANTIE DE L'IMMOBILIER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/04875
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/04875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.04875 ?
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