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07/03/2013 | FRANCE | N°12/13097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 mars 2013, 12/13097


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 07 MARS 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13097



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/81032





APPELANTE



EURL MALOU

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Véronique AUVINET RATEAU, avo

cat au barreau de PARIS (toque : C0730)





INTIMES



Monsieur [E], [D] [Y]

et

Madame [G] [U] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caro...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 07 MARS 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13097

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/81032

APPELANTE

EURL MALOU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Véronique AUVINET RATEAU, avocat au barreau de PARIS (toque : C0730)

INTIMES

Monsieur [E], [D] [Y]

et

Madame [G] [U] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS (toque : L0046)

Assistés de la société d'avocats R2CS AVOCATS en la personne de Me Isabelle COGNARD, avocats au barreau de PARIS (toque : R197)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRÊT CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2012, la société MALOU, locataire d'un local commercial à usage de marchand de vins et café sis [Adresse 2] , a, notamment, été condamnée solidairement avec la Sarl RBI-Ricks Bar Invest à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme provisionnelle de 10 234,30 euros au titre de l'arriéré des loyers charges et accessoires au 4ème trimestre 2011 inclus avec intérêts au taux légal sur 9 083,34 euros à compter du 17 novembre 2011 et à compter de la décision pour le surplus, dit qu'elles pourront s'acquitter de cette somme avant le 31 janvier 2012, condamné l'EURL MALOU à payer les loyers dus à partir du 1er janvier 2012, dit qu'à défaut du respect par l'EURL MALOU de payer l'arriéré au 31 janvier 2012 et de payer le loyer courant à compter du 1er janvier 2012 et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à l'expulsion immédiate de l'EURL MALOU.

En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 avril 2012 à l'EURL MALOU, qui l'a contesté devant le juge de l'exécution de Paris, lequel, par jugement du 27 juin 2012, a débouté la société MALOU de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'EURL MALOU a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2012.

Par dernières conclusions du 09 janvier 2013, elle demande à la cour de :

- dire et juger que l'acte du 21 mars 2012 qui lui a été délivré à la requête de Monsieur et Madame [Y] intitulé « SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ CONTRADICTOIRE AVEC SIGNIFICATION DE LA DÉCHÉANCE DU TERME » ne saurait constituer la mise en demeure exigée par l'ordonnance de référé du 17 janvier 2012 pour permettre de constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- en conséquence, dire et juger que Monsieur et Madame [Y] ne peuvent poursuivre son expulsion,

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

Par dernières conclusions du 09 janvier 2013, Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [U] épouse [Y], intimés, demandent à la cour de dire mal fondée la société MALOU en son appel, la débouter de toutes ses prétentions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais seraient accordés à la société MALOU pour quitter les lieux, dire et juger que ces délais seront subordonnés au paiement à bonne date de l'indemnité d'occupation complétée des charges et accessoires et qu'à défaut de respect de la condition susvisée, l'expulsion pourra être de nouveau immédiatement poursuivie ; y ajoutant, condamner la société MALOU à leur payer d'une part, la somme provisionnelle de 4 348,34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités d'occupation arrêtée au 08 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des dernières conclusions, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

A l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2013, il a été fait observer au conseil des intimés qui en a pris acte que la demande de condamnation provisionnelle à payer l'arriéré, outre qu'elle est nouvelle en appel, ne ressortit pas de la compétence du juge de l'exécution ni de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que l'EURL MALOU ne conteste pas n'avoir pas respecté les délais impartis par l'ordonnance du 17 janvier 2012, mais soutient que les bailleurs ne lui ont pas adressé la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par ladite ordonnance de référé et qu'en conséquence, ils ne pouvaient se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

- de nature contradictoire et accordant des délais sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers courants, l'ordonnance de référé s'applique dès son prononcé, conformément à l'article 511 du code de procédure civile,

- l'acte d'huissier querellé, en date du 21 mars 2012, intitulé " « SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ CONTRADICTOIRE AVEC SIGNIFICATION DE LA DÉCHÉANCE DU TERME » comporte la mention suivante, très apparente en sa première page : "TRES IMPORTANT : je vous dis, déclare et rappelle que la décision signifiée en tête du présent acte a suspendu les effets de la clause résolutoire dans le cadre des délais vous ayant été accordés. Par conséquent, je vous METS EN DEMEURE dans un DELAI DE HUIT JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte d'avoir à -payer l'arriéré de loyer au 31 janvier 2012,-payer le loyer courant à compter du 1er janvier 2012. A défaut je vous signifie que la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera définitivement acquise et qu'il pourra être procédé à votre expulsion et à celle de tout occupant de votre chef",

- le premier juge a exactement relevé, interprétant le titre fondant la mesure contestée, qu'une mise en demeure par acte d'huissier garantit au débiteur les mêmes droits que l'envoi de la "simple mise en demeure" par lettre recommandée prévue par l'ordonnance,

- au surplus une telle possibilité est conforme aux articles 1139 du code civil: "Le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par tout autre acte équivalent" et 651 du code de procédure civile : "La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme",

- l'argument de la société MALOU selon lequel le terme de "MISE EN DEMEURE" aurait dû, pour produire ses effets, se trouver dans le titre de l'acte est sans portée eu égard aux termes parfaitement clairs dudit acte,

- il en est de même de l'argument selon lequel l'acte aurait dû comporter le montant des sommes qu'elle restait devoir, alors que les énonciations ci-dessus rappelées sont conformes aux mentions de l'ordonnance qui prévoit, à peine d'acquisition de la clause résolutoire, le paiement intégral de l'arriéré et des loyers courants à compter du 1er janvier 2012, étant constant que la société MALOU savait parfaitement qu'elle ne s'était intégralement acquittée ni de l'un, ni des autres,

- s'agissant de la demande de délais, la société MALOU, qui ne justifie d'aucune démarche pour trouver un nouveau local commercial, se bornant à faire valoir qu'elle a à ce jour intégralement réglé sa dette, qu'elle continue à payer à bonne date les loyers courants et que la situation ne préjudicierait pas à son bailleur, a bénéficié de fait de près d'une année de délais et ne saurait, en l'absence de toute recherche d'un autre local, en obtenir davantage ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la demande de condamnation provisionnelle à payer l'arriéré, outre qu'elle est nouvelle en appel, ne ressortit pas de la compétence du juge de l'exécution ni de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs et sera rejetée ;

Considérant que l'EURL MALOU qui succombe versera à Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [U] épouse [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 200 euros et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE l'EURL MALOU à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [G] [U] épouse [Y] 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE l'EURL MALOU aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/13097
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/13097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.13097 ?
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