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07/03/2013 | FRANCE | N°12/05402

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 mars 2013, 12/05402


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 07 MARS 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05402



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/16720





APPELANTE



SA BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Rep/assistant : Me Bertrand CHAMBREUIL, a

vocat au barreau de PARIS (toque : B0230)







INTIMES



Maître [B] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Rep/assistant : Me Michel SEREZ, avocat au barreau de PARIS (toque : E1941)



Madame Monsieur LE CON...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 07 MARS 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05402

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/16720

APPELANTE

SA BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS (toque : B0230)

INTIMES

Maître [B] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Rep/assistant : Me Michel SEREZ, avocat au barreau de PARIS (toque : E1941)

Madame Monsieur LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE [Localité 18] BUREAU

[Adresse 7]

[Localité 10]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

SARL SDM SOCIETE DE MENUISERIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 16 janvier contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

SARL CABINET GP

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 27 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise l'étude de l'huissier

SELAFA MJA en la personne de Maître [K] [Z] prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)

Assisté de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS (toque : E1941)

SELAFA MJA prise en qualité de créancier à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)

Assisté de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS (toque : E1941)

SELARL MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [K] [Z], es qualité de créancier à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE SAS et SCANDALE EXPANSION SARL

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise l'étude de l'huissier

Organisme TRESORERIE DE [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

SARL PARIS TRONCHET ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 10]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 17] représenté par son Syndic le Cabinet Yves de FONTENAY

[Adresse 9]

[Localité 12]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 juillet 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale

Association DELEGATION UNEDIC AGENCE OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Frédéric DUBERNET, collaborateur de Me Valerie DUTREUILH, avocats au barreau de PARIS (toque : C0479)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 30 juillet 2007, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [K] désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 16 avril 2008, le juge commissaire autorisait la cession de gré à gré de biens immobiliers dépendant de la liquidation sis [Adresse 17] ; la vente était réalisée le 19 février 2009 pour le prix de 1 000 000 euros.

Le 04 mars 2011, la SELAFA MJA déposait l'état de collocation qui a été publié au BODACC le 26 avril 2011.

La BNP PARIBAS ayant contesté cet état, par jugement du 08 mars2012, le juge de l'exécution de PARIS a :

- débouté la société BNP PARIBAS de sa contestation,

- dit que la délégation UNEDIC AGS est colloquée en rang III sur l'état de collocation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 17] dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION à hauteur de 730 840,05 euros,

- rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP PARIBAS aux dépens.

La BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2012.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2013, elle demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation à l'encontre de l'état de collocation du 04 mars 2011, en ce qu'il a dit que la délégation UNEDIC AGS est colloquée au rang III sur l'état de collocation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 17] dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION à hauteur de 730 840,05 euros.

Elle demande en conséquence à la cour de statuer à nouveau, et l'invite, avant dire droit, à « constater » ses sommations restées vaines à la SELAFA MJA de communiquer la comptabilité spéciale et diverses pièces visées aux articles R 814-29 et suivants du code de commerce, ainsi que l'évolution « inexplicable » à la baisse des projets successifs de collocation, de dire en conséquence que « l'état déposé est incohérent », d'inviter le liquidateur à établir un état de collocation conforme, lui faire injonction de communiquer les pièces considérées dans le délai d'un mois, à défaut de quoi désigner un expert à l'effet de « formuler toutes observations utiles en ce qui concerne les comptes de la procédure collective et leur régularité pour permettre à la cour de se prononcer sur l'état de collocation contesté ».

Sur le fond, elle demande à la Cour :

- à titre principal, de dire que, eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'ordonnance n°2008-1345 sont inapplicables en l'espèce, à laquelle est applicable l'article L 641-13 du code commerce dans sa version antérieure à ladite ordonnance en ce qu'il serait une disposition spéciale dérogeant aux dispositions générales du code civil, et qu'en conséquence de ces dispositions, pour ce qui concerne la distribution du prix de cession de l'actif immobilier des sociétés SCANDALE SAS et SCANDALE EXPANSION, seules les créances garanties par le super privilège des salaires et les frais de justices antérieurs à l'ouverture de la procédure primeraient sa créance hypothécaire,

- à titre subsidiaire, de « constater » qu'en l'état des pièces communiquées et des informations recueillies, il apparaît que le prix de cession de l'actif mobilier de la procédure n'a pas été intégralement distribué, et de juger que la délégation UNEDIC AGS doit être désintéressée, en sa qualité de créancier titulaire d'un privilège général, en priorité sur le prix de cession de l'actif mobilier, seul le solde qui lui serait éventuellement dû ayant vocation à être prélevé sur le prix de cession de l'actif immobilier,

En toute hypothèse,

- « constater » que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [Z] ne justifie pas que le produit de cession des actifs de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés SCANDALE SAS et SCANDALE EXPANSION, ne permettrait de la désintéresser qu'à hauteur de 298 427,61 euros seulement,

- juger en conséquence qu'il appartient à la SELAFA MJA de verser aux débats tous les éléments comptables utiles, tels que prévus, notamment, par l'article R.814-29 du code de commerce,

- « constater » que la délégation UNEDIC AGS, prise en la personne de son CGEA Ile de France Ouest, ne justifie pas qu'elle aurait fait l'avance de créances salariales antérieures la rendant créancière, à titre privilégié, de la somme de 730 840,05 euros,

- « constater » que la SELAFA MJA n'a pas pris position en ce qui concerne la contestation régularisée par la délégation UNEDIC AGS,

- débouter la délégation UNEDIC AGS de sa demande tendant à être colloquée en rang III et à hauteur de 730 840,05 € sur l'état de collocation contesté,

- ordonner la rectification de l'état de collocation déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris par Maître [K] [Z],

- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [Z] es qualité et le cas échéant solidairement avec les sociétés SCANDALE SAS et SCANDALE EXPANSION aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2013, la SELAFA MJA, d'une part, prise en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION, et d'autre part prise en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de créancier à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION, demande à la Cour de :

- débouter la société BNP PARIBAS de son appel ainsi que de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter ainsi la société BNP PARIBAS de sa contestation à l'encontre de l'état de collocation du 04 mars 2011, ainsi que de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions,

- juger que c'est bien à hauteur de la somme de 730 840,05 euros que la délégation UNEDIC AGS doit être colloquée en rang III sur l'état de collocation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 17],

- condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 22 août 2012, la Délégation UNEDIC-AGS, prise en son CGEA Ile de France OUEST, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa contestation à l'encontre de l'état de collocation du 04 mars 2011 et dit que la Délégation UNEDIC AGS était colloquée en rang III sur l'état de collocation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 17] dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION à hauteur de 730 840,05 euros,

- débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il a été indiqué lors de l'audience du 23 janvier 2013 que Monsieur [B] [M] était représenté, comme la SELAFA MJA, par Maître [L] [D], l'absence de cette précision sur les pièces déposées relevant d'une erreur.

Les intimés non comparants ont été assignés par actes d'huissier des 26 et 27 juillet 2012, délivrés à personne se déclarant habilitée pour Monsieur le Conservateur des hypothèques de [Localité 18] bureau, la TRÉSORERIE DE [Localité 18], la SARL [Localité 18] TRONCHET ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 19], (cabinet DE FONTENAY), et en l'étude de l'huissier pour la SARL SDM société de menuiserie et la SARL Cabinet GP. Ils n'ont pas constitué avocat. La SELAFA MJA a signifié ses écritures par actes d'huissier des 16 et 17 janvier 2013 à SDM société de menuiserie, Monsieur le Conservateur des hypothèques de [Localité 18] bureau, la TRÉSORERIE DE [Localité 18] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à personnes se déclarant habilitées à recevoir l'acte, et à la SARL Cabinet GP par remise en l'étude de l'huissier.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur les demandes avant dire droit de BNP PARIBAS

Considérant qu'il doit être rappelé, outre le fait que la cour n'a pas à déférer à des demandes de « constat » dépourvues d'effets juridiques, qu'ainsi que l'a fait observer le premier juge, les contestations prévues aux articles R 643-11 et suivants du code de commerce ne visent que l'état de collocation lui-même et ne sauraient avoir pour objet une critique générale des opérations de liquidation, le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation ou de contrôle sur la manière dont le liquidateur a procédé au recouvrement des actifs et à l'affectation des sommes ainsi obtenues ; 

Que c'est à tort que l'appelante croit pouvoir arguer, pour maintenir ses demandes en ce sens, de ce que l'affaire aurait dû, s'agissant d'une vente de gré à gré, être examinée par le tribunal de grande instance par application de l'ancien article 111 du décret du 27 juillet 2006 devenu l'article R 331-3 du code des procédures civiles d'exécution, le greffe de ce tribunal ayant selon elle indûment rejeté sa demande de placement, alors que ledit article ne concerne pas les ventes réalisées lors des procédures collectives, auxquelles seules s'appliquent les dispositions de l'article R 643-11 du code de commerce précité, lui-même précédé de l'article R 643- 6 du même code, ainsi rédigé : «Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation' », visant ainsi les deux sortes de vente, la contestation de l'état devant être faite, dans les deux cas, aux termes de l'article R 643-11, « par déclaration au greffe du juge de l'exécution » et relevant de la procédure applicable devant le juge de l'exécution ;

Qu'ainsi les demandes tendant à voir juger l'état de collocation incohérent eu égard à l'évolution des projets successifs « supposés établis sur la base de la comptabilité annuelle », en conséquence à renvoyer le liquidateur à établir un état de collocation conforme, à lui faire injonction de communiquer la comptabilité spéciale prévue à l'article R 814-29 et d'autres éléments par ailleurs non précisés et de désignation d'expert seront rejetées ;

Au fond

Considérant que BNP PARIBAS rappelle que les créanciers titulaires de privilèges généraux doivent être d'abord payés sur le prix de cession des actifs mobiliers ;

Considérant que la SELAFA MJA expose que le solde restant disponible comme non encore distribué sur le montant de l'actif mobilier est d'un montant de 292 400 euros, après paiement du superprivilège des salaires à hauteur de 824 031 euros, de l'ensemble des créances relevant de l'article L 622-17 du code de commerce et d'une partie de celles relevant de l'article 641-13 du même code à hauteur d'un montant global de 948 125 euros, et qu'elle se dispose à régler sur ce solde d'autres créances de l'article L 641-13 qui s'élèvent à ce jour à la somme de 2 350 186 euros et absorberont donc totalement ce solde, interdisant que d'autres créances puissent y être prélevées ; que si BNP PARIBAS oppose à ces énonciations une critique générale de l'ensemble de la gestion de la procédure collective par la SELAFA MJA, il convient de redire qu'une contestation d'une telle ampleur ne peut relever de la présente procédure, uniquement destinée à l'examen de l'état de collocation sur le prix de vente de l'immeuble, ainsi qu'exposé ci-avant ; qu'il sera donc retenu que le solde de l'actif mobilier ne permet pas de désintéresser les créanciers titulaires de privilèges généraux figurant à l'état de collocation, toutes prétentions de BNP PARIBAS à ce titre étant rejetées ; qu'il convient dès lors de déterminer l'ordre des créances ;

Considérant à ce titre qu'aucune des parties ne conteste que les dispositions de l'ordonnance n°2008-1345 ne soient pas applicables à l'espèce ;

Considérant que l'article L 641-13 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, dispose qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation antérieure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement sont payées à leur échéance ; que, si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles le sont par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales (') ; que leur paiement se fait alors dans l'ordre suivant : 1°) les créances de salaire dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L 143-11-1 à L 143-11-13 du code du travail, 2°) les frais de justice 3°) les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite de contrats en cours ('), etc. ;

Considérant que c'est pertinemment que BNP PARIBAS soutient qu'il s'infère de ces dispositions, texte spécial dérogatoire aux dispositions générales des articles 2375 et 2376 du code civil, que seules les créances salariales garanties par le superprivilège, ainsi que les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture, priment sa créance hypothécaire, et qu'ainsi les frais de justice et les créances salariales nés postérieurement au jugement d'ouverture, doivent être colloqués après sa créance hypothécaire ; qu'en effet, les frais de justice retenus dans l'alinéa III, 2°) de cet article sont classés parmi les autres créances, toutes postérieures au jugement d'ouverture, et qu'ainsi les frais de justice visés à l'alinéa II ne peuvent être que les frais antérieurs ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu, eu égard à ces éléments, qu'aucune distinction ne serait à retenir eu égard aux modifications apportées par l'ordonnance du 18 décembre 2008, ou aux habitudes traditionnelles en la matière ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'intégralité des frais de justice devait être colloqué avant la créance de BNP PARIBAS, et l'état de collocation modifié en ce sens que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être prélevés sur le prix de vente de l'immeuble qu'après paiement de la créance hypothécaire, étant observé qu'aucune précision chiffrée ne peut être ici apportée en l'absence de tout élément et qu'il appartiendra aux parties de procéder au calcul nécessaire;

Considérant que le premier juge a exactement retenu qu'il y avait lieu de distinguer, s'agissant des créances salariales, entre celles nées avant le jugement d'ouverture et celles nées postérieurement, mais a estimé que la créance de l'UNEDIC AGS devait néanmoins primer celle de BNP PARIBAS par application des dispositions des articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce et de celles des articles 2375 et 2376 du code civil, en ce qu'elle correspondrait aux salaires privilégiés au titre des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que BNP PARIBAS fait valoir que l'UNEDIC AGS ne justifie pas de ce que la créance dont elle réclame le paiement correspondrait effectivement aux six derniers mois de salaire précédant l'ouverture de la procédure collective, à l'exclusion de toute autre créance ; que force est de constater que l'UNEDIC AGS n'apporte pas d'élément précis sur ce point, se bornant à demander la confirmation du jugement au visa de l'article L 143-11-4, devenu L 3253-16 du code du travail, en ce que ses créances devraient, « en tout état de cause , être colloquées avant les créances hypothécaires, car qu'elles soient antérieures ou postérieures, elles suivent le régime des créances antérieures » ;

Mais considérant que, si l'article L 3252-16 du code du travail dispose que «Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci » , il est cependant nécessaire de justifier que la créance dont s'agit correspond bien aux six derniers mois de salaire ou à toute créance salariale antérieure au jugement d'ouverture, ce que l'UNEDIC AGS ne fait pas, étant observé qu'il ressort des énonciations de l'état de collocation qu'un montant global de 824 031,97 euros a déjà été prélevé sur l'actif mobilier au titre de « La partie superprivilégiée de l'avance faite par le CGEA IDF OUEST délégation UNEDIC AGS » ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point, la créance de l'UNEDIC AGS devant être colloquée après celle de BNP PARIBAS en l'absence de justification de son antériorité à la date du jugement d'ouverture ;

Considérant qu'il n'apparaît opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties ; que toutes demandes à ce titre seront rejetées, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION supportant les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut

REJETTE les demandes avant dire droit de la société BNP PARIBAS tendant à renvoyer le liquidateur à établir un état de collocation conforme, à lui faire injonction de communiquer diverses pièces et de désignation d'expert ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa contestation et dit que la délégation UNEDIC AGS est colloquée en rang III sur l'état de collocation de la vente de l'immeuble situé [Adresse 17] dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION à hauteur de 730 840,05 euros et sur la charge des dépens ;

Statuant à nouveau,

DIT que l'état de collocation est rectifié ainsi qu'il suit :

I. créance super privilégiée de l'UNEDIC AGS déjà prélevée sur l'actif mobilier,

II. frais de justice et de conservation antérieurs au jugement d'ouverture, le calcul de ces frais étant laissé aux parties,

III.. créances hypothécaires de BNP PARIBAS admises au passif à hauteur de 358 958,38 euros et 385 724,80 euros,

IV. créance de l'UNEDIC AGS, 730 840,05 euros

V. frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture, le calcul de ces frais étant laissé aux parties ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION aux dépens de première instance et d'appel  qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/05402
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/05402 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.05402 ?
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