La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12/04717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 07 mars 2013, 12/04717


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 07 MARS 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04717 (jonction avec n° RG 12/04720)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/04129





APPELANTE



Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT agissant po

ursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Direction Docks

[Localité 2]



Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 07 MARS 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04717 (jonction avec n° RG 12/04720)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/04129

APPELANTE

Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Direction Docks

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)

Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [S]

et

Madame [J] [Z] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : K0090)

Assistés de la SCP GOBERT & ASSOCIES en la personne de Me Cécile PION, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître [L] [C]

et

SCP [C] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034)

Assistés de la SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 février 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a :

- ordonné la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros 11/04129 et 11/07567,

- déclaré les époux [D] et [J] [S] recevables et partiellement fondés en leurs demandes,

y faisant droit dans cette mesure,

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 avril 2011 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 9] portant sur un bien appartenant à Monsieur et Madame [S] sur la commune de [Localité 6] [Adresse 13] figurant au cadastre de la même ville, section AS n [Cadastre 4],

- débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné la CAMEFI aux dépens et à payer à chacun des époux [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAMEFI a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2012.

Vu les dernières conclusions du 21 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CAMEFI, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY en date du 8 mars 2012,

En conséquence,

- débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- déclarer la décision à intervenir commun à Maître [C] et à la SCP notariale [C],

- condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Maître [L] [C] et la SCP [C], demandent à la cour, de :

- dire que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les contestations et difficultés relatives au titre exécutoire, s'agissant d'une simple mesure conservatoire engagée par l'établissement bancaire afin d'assurer le recouvrement de sa créance au regard des dispositions de l'article L 213-6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire distinct du texte visé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2009,

- dire qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution,

- dire en tous cas prescrite toute contestation de cette faculté de substitution ou de représentation advenu le délai de 5 ans de l'article 1304 du code civil,

- dire que l'examen de la validité de la procuration, acte autonome et distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, échappe à la compétence d'attribution du juge de l'exécution,

- dire qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du terme de clerc, dévolu

dans la langue française à tous employés de l'étude,

- dire que la mention "A tous clercs de l'étude" doit s'analyser :

' soit comme une procuration à personne innommée ;

' soit à tout membre du personnel de l'étude ;

' soit en cas de représentation par une secrétaire de l'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, en une substitution de mandataire engendrant l'application de l'article 1994 du code civil,

- dire que par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter

les engagements souscrits par son mandataire,

- dire qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 alinéa 2 qui l'engage donc,

- dire que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,

- dire que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés et que les mandants ne remettent pas en cause l'exécution parfaite du mandat par le mandataire substitué,

- dire que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s'assimilent à celles régies par l'article 1304 du code civil et les déclarer prescrites par l'écoulement du délai de 5 ans depuis sa date de l'acte et son commencement d'exécution,

- dire que la loi 76-519 du 15/06/76 relative à certaines formes de transmission de

créance ne s'applique pas à l'acte de prêt non transmissible.

- dire qu'en l'espèce, la procuration étant reçue par acte authentique du notaire rédacteur de l'acte, il est exonéré de l'obligation d'annexion,

- dire que la mention de la date de l'acte de procuration vaut déclaration de sa date, vaut mention du dépôt de la procuration au rang des minutes,

- dire que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné par aucune des dispositions de l'article 23 ou 41 du décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remaniée après le 01/02/2006 et que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à l'acte demeuré en minutes,

- débouter, par conséquent, tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut d'annexion des procurations,

- dire et juger que le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13,

- dire que le décret 71-941 rendu au visa de l'article 37 de la Constitution française à force de loi et déroge aux dispositions générales de l'article 1318 qui vise tous les actes authentiques,

- dire que le décret 71-941 (article 23 ou 41 nouveau) ne prévoit aucune sanction à l'absence d'annexion des procurations, ni l'article 1318 du code civil,

- dire infondés les moyens fondés sur le défaut d'annexion de la procuration ou sur l'absence de qualité de mandataire au regard des arrêts de la Cour de cassation du 21 décembre 2012,

- condamner les époux [S] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [D] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY du 14 février 2012,

- condamner la CAMEFI à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement du 14 février 2012, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 26 septembre 2005 par Maître [C] notaire associé à [Localité 3], la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame [S] un prêt de 358 416 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement trois appartements situés [Adresse 17] (34) ;

Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 18 novembre 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné la société CAMEFI a fait procéder le 18 avril 2011 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [S] sur la commune de [Localité 6] [Adresse 13] ;

Sur la compétence du juge de l'exécution

Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la société CAMEFI ;

Sur le fond

Considérant que Monsieur et Madame [S] soutiennent que l'acte du 26 septembre 2005 est affecté d'irrégularités substantielles qui le privent de sa force exécutoire ; que celles-ci tiennent d'une part à l'irrégularité de leur procuration faute d'être signée par eux et d'être annexée à l'acte ou déposée au rang des minutes du notaire, d'autre part au défaut de pouvoir de l'employée de l'étude qui les a représentés et a signé l'acte, cette dernière irrégularité constituant selon eux une nullité absolue à laquelle il est impossible de renoncer ; qu'ils invoquent en outre une discordance entre la procuration et l'acte de prêt ainsi que le non respect des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation ;

' sur la régularité de l'acte notarié

- validité de la procuration et de la représentation des emprunteurs

Considérant que l'acte mentionne que l'emprunteur (les époux [S]) est représenté par Madame [P] [O] secrétaire notariale   'en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [E] [U], notaire à [Localité 14], le 18 avril 2005 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné.' ;

Considérant qu'aux termes de cette procuration Monsieur et Madame [S] donnaient mandat à  'tous clercs de notaire de l'étude de Maître [C] [L], notaire à [Adresse 7] pouvant agir ensemble ou séparément.' ;

Considérant selon l'article 8 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;

Considérant en outre qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 23 du décret susmentionné et 1318 du code civil, que l'inobservation de ces obligations qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Considérant s'agissant de la validité de la procuration elle-même, que celle-ci ayant été reçue par Maître [U], notaire, la copie authentique qui en a été délivrée aux parties par le notaire qui a passé l'acte, n'est signée que par ce dernier, ce qui conduit au rejet de la contestation formée à ce titre ;

Considérant pour le surplus, que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ;

Considérant en l'espèce que Monsieur et Madame [S] ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'ont pas confirmé l'acte faute notamment d'avoir eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, alors qu'ayant disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années, ils n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'ils ont donnée ;

Qu'ils ont ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'ils contestent aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ;

- discordance des mentions figurant dans la procuration et dans l'acte de prêt et non respect des dispositions des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation

Considérant que Monsieur et Madame [S] font valoir que la procuration signée le 18 avril 2005 mentionne qu'elle est donnée pour emprunter jusqu'à concurrence d'une certaine somme et selon certaines modalités ' telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant'  alors que l'offre a été acceptée le 02 mai 2005 ; qu'en outre à la date de la procuration le délai de réflexion de dix jours de l'article L.312-10 du code de la consommation n'était pas écoulé et qu'ainsi le notaire n'a pu valablement constater une acceptation du prêt ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'acte de prêt et des pièces communiquées (accusé de réception de l'offre et lettre d'acceptation de l'offre), que Monsieur et Madame [S] attestent avoir reçu le 19 avril 2005 l'offre de prêt ; qu'ils ont accepté cette offre le 02 mai 2005 et l'ont adressée par voie postale au notaire le même jour, soit à l'expiration du délai prévu par les texte susmentionnés, de sorte que les prescriptions légales ont été respectées ;

Que l'acte mentionne encore que le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale de l'offre préalable que l'emprunteur confirme avoir reçu par voie postale et avoir accepté le 02 mai 2005 par courrier adressé au notaire ;

Considérant que l'acte de prêt signé postérieurement comporte les dates exactes à laquelle l'offre a été reçue puis acceptée ; que ces mentions au demeurant non arguées de faux, se substituent ou rectifient la mention erronée figurant dans la procuration, dont la validité ne se trouve en rien affectée ;

Considérant par ailleurs que le fait de donner procuration au notaire pour passer un acte de prêt, avant l'expiration du délai de réflexion de dix jours, ne constitue pas une infraction à la loi dite SCRIVENER, cette procuration pouvant être rétractée avant la passation de l'acte qui est en l'espèce largement postérieure, puisque celle-ci a eu lieu le 26 septembre 2005 ; que les moyens soulevés de ce chef seront rejetés ;

' sur la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

Considérant selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives ;

Considérant que l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'aucune autorisation préalable n'est nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; que tel est le cas en l'espèce, la société CAMEFI se prévalant et disposant d'une copie exécutoire d'un acte notarié du 26 septembre 2005 reçu par Maître [C] ;

' sur le principe de créance

Considérant que l'acte du 26 septembre 2005 n'a pas fait l'objet d'une annulation, ni d'une procédure en inscription de faux ;

Considérant que même s'ils prétendent que cet acte ne constitue pas un acte authentique exécutoire et qu'il doit être requalifié en acte sous seing privé, Monsieur et Madame [S] qui l'ont exécuté pendant plusieurs années, ne contestent pas en tout état de cause que des mensualités échues n'ont pas été réglées et que, conformément aux dispositions du contrat de prêt, la déchéance du terme a été prononcée rendant exigible l'ensemble des sommes dues ;

Qu'ainsi la société CAMEFI dispose d'une créance apparaissant fondée dans son principe à leur encontre ; que la première condition de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc remplie ;

' sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance

Considérant que Monsieur et Madame [S] font valoir notamment que l'appelante bénéficie déjà d'un privilège de prêteur de deniers et d'une affectation hypothécaire sur les lots financés ;

Considérant toutefois qu'il résulte d'un tableau établi par Monsieur et Madame [S] eux mêmes, qu'ils ont souscrit toujours dans le cadre d'opérations de défiscalisation de nombreux autres prêts auprès de divers établissements bancaires, le tout pour un montant de 2 648 415 euros en principal ; que le montant prévisionnel des remboursements auxquels ils sont tenus annuellement s'élève à 172 236 euros, ce qui compte tenu des revenus dont ils font état (loyers perçus ou attendus et revenus du foyer) caractérise une situation de surendettement ;

Considérant au surplus qu'il n'est pas sérieusement contesté que les biens litigieux qui ont été acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, subissent de ce fait une décote très importante et ne sont pas négociables à leur valeur déclarée ; qu'ainsi les garanties conventionnelles consenties par les emprunteurs, à savoir le privilège de prêteur de deniers et l'affectation hypothécaire complémentaire pris respectivement pour 125 446 euros et 232 970 euros sont manifestement insuffisantes pour garantir la créance, ce qui matérialise suffisamment des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'appelante ;

Considérant que la société CAMEFI était donc fondée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 18 avril 2011 sur l'immeuble appartenant aux époux [S] situé sur la commune de [Localité 6] en vertu de cet acte sur le fondement de l'article précité ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et les époux [S] déboutés de leur demande de mainlevée d'hypothèque ;

Considérant que Monsieur et Madame [S] qui succombent supporteront les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique, de faire en application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 avril 2011 à la requête de la société CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) sur un bien leur appartenant sur la commune de [Localité 6] [Adresse 13] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [S] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/04717
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/04717 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.04717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award