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06/03/2013 | FRANCE | N°12/04144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 06 mars 2013, 12/04144


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 06 MARS 2013



(n° 4, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04144



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F/1001496





APPELANTE



Madame [U] [Z]

Chez Mme [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1

]



Représentée par la SELARL D'AVOCATS BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES (Me Sabine LACASSAGNE) (avocats au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 192)



INTIMÉE



SARL AJC [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Lo...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 06 MARS 2013

(n° 4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04144

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F/1001496

APPELANTE

Madame [U] [Z]

Chez Mme [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL D'AVOCATS BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES (Me Sabine LACASSAGNE) (avocats au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 192)

INTIMÉE

SARL AJC [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie KOSKAS (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par [U] [Z] à l'encontre des dispositions du jugement prononcé le 12 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Créteil l'ayant déboutée de l'intégralité de ses prétentions et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par l'appelante, laquelle demande principalement à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- dire que son licenciement est discriminatoire et, en tout état de cause, que le licenciement pour faute grave est abusif,

- condamner, en conséquence, la société AJC [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes:

. 2 642,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 264,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 1 453,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 31 704 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et discriminatoire avec intérêt légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil, soit à compter du 23 mars 2010,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par la société AJC [Adresse 5], laquelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que [U] [Z] a été embauchée le 6 février 2004 par la société AJC [Adresse 5] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère beauté, niveau 140 de la collective la coiffure ;

Qu'elle a fait l'objet d'arrêts maladie successifs, du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009, pour lesquels elle a adressé régulièrement à la société des avis d'arrêt de travail ;

Qu'à compter du 27 mai 2009, la salariée, bien que n'ayant pas repris son emploi, n'a plus fait parvenir d'avis d'arrêt de travail à son employeur ;

Que c'est dans ces conditions que la société AJC [Adresse 5] a adressé à [U] [Z] une lettre recommandée en date du 17 juin 2009 avec avis de réception, lui indiquant, qu'étant sans nouvelle de sa part, la société lui demandait quelle suite elle '[entendait] donner à [son] contrat de travail' ;

Que la salariée n'ayant pas répondu à ce courrier, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 juillet 2009 par lettres simple et recommandée avec avis de réception, en date du 15 juillet 2009 ;

Que [U] [Z] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable ;

Que la société AJC [Adresse 5] a procédé à son licenciement pour faute grave par lettres simple et recommandée avec avis de réception, en date du 30 juillet 2009, selon laquelle l'absence prolongée de la salariée sans motif constitue un abandon de poste désorganisant le service apporté à la clientèle de l'établissement et lui causant un préjudice important ;

Considérant qu'au soutien de son appel, [U] [Z] allègue principalement que son employeur lui a demandé 'de ne pas reprendre son emploi', 'de ne plus lui envoyer ses arrêts de travail et de ne pas répondre aux lettres qu'il lui adresserait' et ce, 'dans le seul but de tenter de justifier le licenciement pour faute grave à raison d'un abandon de poste' et de ne pas avoir à 'la reclasser à raison de son inaptitude';

Qu'elle fait valoir que son silence ne permet pas 'd'affirmer sa volonté non équivoque de ne pas reprendre le travail ou même de quitter son poste', alors qu'elle a demandé le statut de travailleur handicapé pour reprendre un poste adapté à ses difficultés et que la société AJC [Adresse 5] lui a refusé un mi-temps thérapeutique quand elle a voulu reprendre son travail au mois de décembre 2008 ;

Que si son absence a pu 's'avérer gênante' pour l'employeur, elle n'a pas entraîné la désorganisation de l'entreprise ; que la société est 'avant tout un salon de coiffure'qui appartient au groupe Dessange, laquelle pouvait donc 'se passer d'une salariée' ou 'muter une esthéticienne d'un autre salon... pour parer temporairement' à l'absence reprochée, voire 'renvoyer' la clientèle vers un autre salon du groupe ;

Qu'elle prétend également que la procédure de licenciement est irrégulière, motif pris de ce que la lettre qui lui a été adressée par son employeur le 17 juin 2009 ne vaut pas mise en demeure de reprendre le travail ;

Qu'enfin, le licenciement est nul, d'une part comme discriminatoire car décidé 'vraisemblablement' en raison de son état de santé, d'autre part en ce qu'il constitue un détournement de la procédure de reclassement d'une salariée inapte ;

Mais considérant, sur la nullité du licenciement invoquée par [U] [Z], que la rupture du contrat de travail de la salariée a été prononcée non pas du fait de son état de santé, mais pour faute grave en raison de son absence injustifiée, comme énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ;

Que [U] [Z] allègue, sans le démontrer par le moindre commencement de preuve, que la société AJC [Adresse 5] a procédé à un stratagème pour masquer le réel motif de son licenciement dû, selon elle, à la maladie et contourner la procédure de reclassement d'une salariée inapte ;

Que la seule attestation qu'elle produit en ce sens, établie par une salariée ayant attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale, n'a pas de force probante suffisante en l'absence d'autres éléments objectifs de nature à l'étayer ;

Qu'il n'est pas davantage établi que la visite médicale du 9 décembre 2008 dont elle fait état, qui n'est pas à l'initiative de société AJC [Adresse 5], ait été une visite de reprise portée à la connaissance de l'employeur, soit par le médecin soit par l'intéressée elle même ; qu'au contraire, il résulte des mentions de la fiche médicale concernée que ladite visite s'inscrit dans le cadre d'une simple 'surveillance occasionnelle sur demande' ;

Que dans ces conditions, [U] [Z] fait vainement grief à la société AJC [Adresse 5] de ne pas avoir mis en place une seconde visite de reprise, conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ;

Qu'enfin, peu importe, comme le prétend l'intéressée pour arguer de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que la lettre en date du 17 juin 2009 qui lui a été adressée par la société AJC [Adresse 5] ne constitue pas une mise en demeure de reprendre le travail, l'employeur n'ayant pas l'obligation de procéder à une telle formalité en cas d'absence injustifiée ;

Considérant, s'agissant de ladite absence, que [U] [Z], qui n'a pas réintégré son emploi à l'issue de son arrêt de travail ni informé d'une quelconque manière son employeur de ses intentions quant à son retour dans l'établissement, soutient vainement que son silence ne vaut pas abandon de poste ;

Que la demande de mi-temps thérapeutique du mois de décembre 2008 dont elle se prévaut, à la supposer avérée, est en tout état de cause inopérante sur le litige concernant une reprise de travail fin mai 2009 ;

Que le statut de travailleur handicapé lui permettant d'obtenir des aides diverses, qui ne lui a été accordé que le 12 octobre 2010, n'exprime pas le souhait de reprendre un travail, même dans des conditions aménagées ;

Qu'il n'est, en outre, nullement justifié que la maladie de [U] [Z] l'ait placée dans un état tel qu'elle n'était pas en mesure, à l'époque de la procédure de licenciement, de se rapprocher de son employeur, directement ou même par personne interposée, pour l'informer de sa situation et de son retour dans l'établissement ;

Qu'enfin, s'agissant de l'incidence du comportement de l'intéressée sur la marche du salon de coiffure, que contrairement à ce qui est soutenu, la société AJC [Adresse 5] exerçant sous l'enseigne Camille Albane est une entreprise indépendante qui ne fait pas partie du groupe Dessange ; que l'abandon de poste reproché a nécessairement conduit à désorganiser le fonctionnement du salon, lequel, ne comptant qu'une seule conseillère beauté-esthéticienne parmi ses sept salariés, exerce également une activité de soins esthétiques pour répondre à la demande de sa clientèle ;

Considérant, en conséquence, que c'est par une exacte analyse des faits que les premiers juges ont estimé que la société AJC [Adresse 5] 's'est à juste titre prévalue d'une faute grave' de [U] [Z] pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, laquelle n'a pas justifié de son absence prolongée pendant plusieurs semaines, même a posteriori, ni pris la peine d'informer son employeur de sa situation et de ses intentions de reprendre ou pas son emploi et ce, en dépit d'une demande écrite qui lui a été adressée par la société AJC [Adresse 5] dont le fonctionnement a été perturbé par l'abandon de poste ;

Que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [Z] aux dépens,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04144
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/04144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;12.04144 ?
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