Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 MARS 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 09/38252
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (SENEGAL)
chez Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant
assisté de Me Michèle MORANGE DE LAMBERTYE , avocat au barreau de PARIS, toque : E0890, plaidant
INTIMÉE
Madame [X] [I] épouse [F]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocats au barreau de PARIS,
toque : L0029, postulant
assistée de Me Caroline WOIRIN de la SCP ROUCH et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P335, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [P] [F] et Mme [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime légal.
Au cours du mariage, les époux ont acquis des biens immobiliers situés [Adresse 14] et ont constitué une société civile immobilière, la Sci Heco, dont ils ont détenu chacun la moitié des parts et qui a acquis, d'une part, un appartement situé [Adresse 3], d'autre part, les murs d'un fonds de commerce de café-bar-restaurant exploité par la Snc [F] et Cie constituée par M. [F] et son oncle, M. [F] ayant ensuite racheté les parts de celui-ci.
Par jugement du 9 février 1990, le tribunal de grande instance de Paris a, après ordonnance de non-conciliation du 2 mars 1989 et sur assignation du 2 juin 1989, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin d'y procéder.
Par jugement du 19 novembre 1997, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc [F] et Cie, de la Sci Heco et de M. [F] et, par jugement du 1er février 2011, il a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Le 11 février 1998, Me [J] [H], notaire délégué, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 8 décembre 2008, Me [U] [Y], notaire substituant Me [A] [O], notaire désigné en remplacement de Me [J] [H], a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés.
Par acte du 30 juin 2009, M. [F] a assigné Mme [I] afin qu'il soit statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [F] de sa demande de licitation,
- débouté Mme [I] de sa demande d'attribution préférentielle,
- dit que l'actif de communauté se compose des éléments suivants :
* un appartement et un studio situés [Adresse 14], d'un 'montant' de 249'000 euros, sauf à parfaire,
* un boni de liquidation de la Snc [F] et de la Sci Heco 'au profit de la communauté', d'un montant de 50 138,43 euros, tel qu'il résulte de l'état liquidatif établi le 31 mars 2011 par Me [T], mandataire liquidateur,
- dit que les créances de M. [F] à 'rapporter à la communauté ou à l'indivision post-communautaire' (sic) se composent , en l'état, des éléments suivants :
* une indemnité d'occupation due par Mme [I] à compter du 8 décembre 2003,
* une somme de 381,12 euros,
* une somme de 10 671,43 euros,
- dit que les créances de Mme [I] à 'rapporter à la communauté ou à l'indivision post-communautaire' (sic) se composent, en l'état, des éléments suivants :
* une somme de 9 389,39 euros,
* une somme de 16 769,39 euros,
- dit que Mme [I] dispose, au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, d'une créance d'un montant de 22 419,06 euros,
- dit que les parties devront produire devant Me [Y] les justificatifs de l'origine des autres sommes revendiquées au titre des créances entre époux,
- renvoyé les parties devant Me [Y] aux fins d'établissement de l'acte 'définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties',
- ordonné le retrait de la procédure du rôle du tribunal pendant la poursuite des opérations de liquidation-partage,
- dit cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire par simple acte suivant l'article 382 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus,
- partagé les dépens.
Par déclaration du 14 février 2012, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2012, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 14], sur une mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du tiers en l'absence d'enchères,
- juger Mme [I] tenue au paiement d'une indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation du 2 mars 1989, sans pouvoir opposer la prescription quinquennale qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
- fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [I] à la somme mensuelle de 650 euros 'à compter de la date de la présente assignation' (sic), avec indexation sur l'indice de référence des loyers,
- fixer à 137 133,83 euros, sauf à parfaire pour tenir compte du montant au jour du départ effectif de Mme [I] de l'appartement indivis, le montant total de l'indemnité d'occupation 'imputable' à celle-ci et donc le montant de sa créance à ce titre sur l'indivision post-communautaire,
- fixer à 354 581,37 euros, arrêtée au 31 octobre 2012, sauf à parfaire pour tenir compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] jusqu'à ce qu'elle quitte définitivement l'appartement indivis, le montant total de sa créance 'tant sur la communauté que sur l'indivision post-communautaire',
- fixer à 49 884,12 euros le montant de la créance de Mme [I] 'tant sur la communauté que sur l'indivision post-communautaire',
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a':
* retenu le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [I], mais ceci à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 2 mars 1989 et en ce que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu à compensation avec le montant de la créance de Mme [I] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* renvoyé les parties devant Me [Y] afin de procéder 'aux opérations nécessaires à la liquidation après licitation de l'immeuble indivis des intérêts patrimoniaux des ex-époux',
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier, Mme [I] demande à la cour de :
- faisant droit à son appel incident,
- confirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions', sauf en ce qui concerne les 'récompenses dues à elles par la communauté ou l'indivision post-communautaire' (sic) au titre des charges de copropriété et 'de sa demande d'attribution préférentielle',
- en conséquence, ordonner la liquidation de la communauté, telle qu'elle existait au moment de l'assignation en divorce, et 'ordonner la liquidation de l'indivision post-communautaire',
- dire qu'il doit lui être attribué, 'au titre de l'actif et de la liquidation de l'indivision, tenant compte de l'intégralité de ses droits', la somme de 287 151,55 euros,
- dire qu'il doit être attribué à M. [F], 'au titre de l'actif et tenant compte de l'intégralité de ses droits', la somme de 63 276,25 euros,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- en conséquence, lui attribuer :
* les biens immobiliers situés [Adresse 14] pour 249 000 euros,
* le boni de liquidation à hauteur de 38 151,55 euros,
- juger qu'il reviendra à M. [F] le boni de liquidation à hauteur de 63 726,25 euros,
- en conséquence, autoriser Me [T], détentrice du boni de liquidation au profit de la communauté, à verser entre ses mains la somme de 38 151,55 euros sur celles actuellement consignées,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cour statuera en fonction des règles applicables en matière de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux, sans s'arrêter aux énonciations du jugement déféré et des écritures des parties, qui font figurer de manière erronée des récompenses au passif de la communauté, confondent communauté et indivision post-communautaire, d'une part, récompenses et créances, d'autre part, tout en divisant à tort récompenses et créances par deux ;
Considérant que le jugement de divorce a pris effet, dans les rapports patrimoniaux des époux, au 2 juin 1989, date de l'assignation en divorce et donc date de la dissolution de la communauté, conformément à l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause ;
- sur l'actif de la communauté
Considérant que l'actif de la communauté comprend les biens immobiliers situés [Adresse 14] et composés d'un appartement, d'une superficie de 57,12 m², avec cave (lot n° 8) et d'une ancienne chambre de service transformée en studio, d'une superficie de 5,65 m², avec cave (lot n° 18) ; que les parties ne remettent pas véritablement en cause la valeur de 249 000 euros retenue par M. [M] [L], expert, M. [F] se bornant à énoncer dans les motifs de ses écritures, sans fournir d'éléments nouveaux faisant ressortir que la valeur des biens se serait modifiée, que cette valeur est 'à parfaire pour tenir compte du prix actuel de l'immobilier à [Localité 12] et de la revalorisation consécutive de ce bien' ;
Que l'actif communautaire comprend également le boni de liquidation, d'un montant de 50 138,43 euros, qui provient de la clôture, pour extinction du passif, des opérations de liquidation judiciaire de la Snc [F] et Cie, de la Sci Heco et de M. [F] et dont le montant n'est pas réellement contesté par Mme [I] ;
- sur les récompenses
* sur les récompenses invoquées par M. [F]
$gt; au titre des emprunts de la Snc [F] et Cie et au titre des emprunts personnels des époux
Considérant que, à la fois dans un chapitre consacré au passif de la communauté et dans un chapitre consacré aux récompenses, M. [F] sollicite des récompenses de la communauté ou de l'indivision post-communautaire (sic) pour avoir prétendument remboursé des échéances d'emprunts contractés par la Snc [F] et Cie et des échéances d'emprunts souscrits par les époux ;
Mais considérant, étant observé que certains emprunts ont été contractés par la Snc [F] et Cie après la date de dissolution de la communauté, que M. [F] ne peut prétendre obtenir de la communauté une récompense ou de l'indivision post-communautaire une créance pour avoir remboursé des échéances d'emprunts qu'il incombait à la Snc d'honorer ; qu'au contraire, c'est la communauté qui serait en droit de réclamer à M. [F] une récompense pour avoir réglé, au moyen de fonds présumés communs, une dette incombant à un tiers, la Snc [F] et Cie ;
Que, par ailleurs, M. [F] ne justifie nullement avoir remboursé, au cours du mariage, au moyen de deniers propres, des échéances d'emprunts souscrits par les époux, étant rappelé qu'en régime de communauté les deniers sont présumés communs ;
$gt; au titre du rachat des parts de la Snc [F] et Cie, du remboursement du compte courant de l'oncle de M. [F] et d'un emprunt consenti par l'oncle de M. [F] aux époux
Considérant que M. [F], qui sollicite une récompense à ces divers titres, ne justifie nullement avoir réglé effectivement les dépenses qu'il allègue ;
$gt; au titre des donations reçues de sa mère
Considérant que M. [F] prétend avoir reçu de sa mère :
- la somme de 10 671,43 euros par donation-partage,
- la somme de 4 573,47 euros par dons manuels,
- la somme de 12 195,92 euros pour permettre l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 14],
- la somme de 7 927,35 euros pour permettre l'acquisition du fonds de commerce de la [Adresse 13],
- la somme de 2 286,74 euros pour permettre l'acquisition d'un véhicule automobile ;
Qu'il sollicite en conséquence de la communauté une récompense d'un montant total de 37 954,91 euros ;
Mais considérant que, pour prétendre à une récompense envers la communauté, M. [F] doit démontrer, d'abord, qu'il a reçu effectivement par des donations qui lui ont été personnellement consenties les sommes qu'il invoque, ensuite, que la communauté a tiré profit de ces éventuels fonds propres ;
Que force est de constater qu'il ne rapporte pas une telle preuve, de sorte qu'il n'est pas en droit de prétendre à une récompense ;
Que le fait que Mme [I], qui n'a pas 'accepté' ces récompenses comme le prétend M. [F], ne les ait pas déniées lors de l'établissement du second procès-verbal de difficultés ne fait pas obstacle à sa contestation devant le juge ;
Considérant toutefois que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré, en d'autres termes impropres, la communauté redevable envers M. [F] d'une récompense d'un montant de 10 671,43 euros au titre de la donation-partage ;
Qu'il ne peut qu'être confirmé de ce chef, sauf à en modifier les termes ;
* sur les récompenses invoquées par Mme [I]
$gt; sur le remboursement du prêt consenti par Mme [G] [B]
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré, en d'autres termes impropres, la communauté redevable envers Mme [I] d'une récompense d'un montant de 16 769,39 euros (110 000 francs) à ce titre ;
Qu'il ne peut qu'être confirmé de ce chef, sauf à en modifier les termes ;
Considérant qu'alors qu'elle ne démontre pas avoir remboursé cette somme au moyen de fonds propres, Mme [I] ne saurait obtenir, sur la base de la copie d'une attestation datée du 17 septembre 2001 par laquelle Mme [G] [B] certifie que Mme [I] a remboursé la somme de 120 000 francs correspondant au solde d'un prêt consenti le 31 décembre 1985 par elle aux époux [F], une récompense d'un montant de 18 293,88 euros qui, eu égard des calculs présentés par Mme [I], s'avère se confondre en partie avec celle 16 769,39 euros ;
$gt; sur les sommes provenant de la succession de [Z] [I] et les sommes reçues à la suite de la vente d'un bien propre
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré, en d'autres termes impropres, la communauté redevable envers Mme [I] d'une récompense d'un montant total de 9 389,39 euros (646,44 euros + 8 742,95 euros) à ces titres ;
Qu'il ne peut qu'être confirmé de ce chef, sauf à en modifier les termes ;
- sur les comptes d'indivision
* sur les emprunts personnels des époux remboursés par M. [F]
Considérant que M. [F] prétend avoir remboursé, au cours de l'indivision post-communautaire, des échéances d'emprunts contractés par les époux au cours du mariage ;
Qu'il justifie, par les pièces produites (sous n° 58), avoir réglé la somme totale de 29 471,10 francs, soit 4 492,84 euros ;
Qu'en revanche, en l'absence d'indication précise, il ne justifie pas, par les autres pièces produites (sous n° 59), avoir réglé d'autres sommes ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer l'indivision post-communautaire redevable envers lui d'une créance d'un montant de 4 492,84 euros à ce titre ;
* sur les dépenses diverses de M. [F]
Considérant que M. [F] justifie du règlement effectif de la somme de 381,12 euros au titre des frais d'huissier consécutifs à l'expulsion d'un locataire du studio de la [Adresse 14] et de la somme de 1 029,11 euros au titre des charges de copropriété du lot n° 18 de la [Adresse 14] pour le deuxième trimestre 1991, mais non du règlement effectif des honoraires de Me [H], notaire ;
Considérant qu'il ne saurait prétendre à une créance envers l'indivision au titre du règlement, après la date de dissolution de la communauté, de loyers dus par la Snc [F] et Cie, ainsi que du versement, après la date de dissolution de la communauté, de sommes en espèces sur le compte courant de la Snc [F] et Cie, dès lors que de telles dettes ne peuvent être mises à la charge de l'indivision post-communautaire, outre qu'il n'est pas justifié d'un quelconque règlement ;
* sur l'indemnité d'occupation due par Mme [I]
Considérant que, si un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans après la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; que, s'il a formé sa demande au-delà du délai de cinq ans, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité d'occupation couvrant les cinq dernières années précédant sa demande ;
Considérant en l'espèce que Mme [I] occupe l'appartement de la [Adresse 14] ;
Considérant que, dans une lettre adressée le 18 septembre 2001 à M. [F], Mme [I] a admis devoir une indemnité d'occupation depuis 1990, de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue à cette date, conformément à l'article 2248 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable en la cause ;
Que Mme [I] est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 18 septembre 1996 ;
Considérant que, dans les motifs de ses conclusions, M. [F] énonce que, sur la base d'un montant mensuel de 762,24 euros, tel que proposé par Me [H], le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à 137 133,83 euros pour la période comprise entre le 2 mars 1989 et le 31 octobre 2012, 'pour la demi-part imputable à Madame [I] de 2.500 F mensuels' ;
Que, toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de :
- fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [I] à la somme mensuelle de 650 euros 'à compter de la date de la présente assignation' (sic), avec indexation sur l'indice de référence des loyers,
- fixer à 137 133,83 euros, sauf à parfaire pour tenir compte du montant au jour du départ effectif de Mme [I] de l'appartement indivis, le montant total de l'indemnité d'occupation 'imputable' à celle-ci et donc le montant de sa créance à ce titre sur l'indivision post-communautaire ;
Que Mme [I] ne conclut pas sur le montant de l'indemnité ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à l'indivisaire, il y a lieu de retenir la valeur proposée par le notaire, de déclarer en conséquence Mme [I] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 150 415,36 euros (197 mois x 762,24 euros + 1/3 de 762,24 euros), pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013, et de fixer à 770 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à compter du 1er mars 2013, avec indexation sur l'indice de référence des loyers ;
* sur les charges de copropriété réglées par Mme [I]
Considérant que Mme [I] prétend que l'indivision post-communautaire est redevable envers elle d'une somme d'un montant de 68 786,44 euros correspondant à des charges de copropriété réglées par elle pour les biens immobiliers de la [Adresse 14] entre le 1er février 1990 et le 30 juin 2008 ;
Qu'elle produit un tableau récapitulatif dressé par elle ;
Que, toutefois, elle ne justifie pas avoir réglé la totalité de la somme de 68 786,44 euros ;
Considérant que, pour sa part, M. [F] demande, compte tenu des justificatifs produits, que la demande de Mme [I] soit accueillie à concurrence de la somme de 28 769,54 euros ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'indivision post-communautaire redevable envers Mme [I] d'une créance d'un montant de 28 769,54 euros au titre des charges de copropriété ; que, pour le surplus, il appartiendra à Mme [I] de justifier du règlement effectif de ces dépenses devant le notaire liquidateur, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficulté ;
- sur le sort des biens immobiliers situés [Adresse 14]
Considérant que Mme [I] sollicite l'attribution préférentielle des biens immobiliers situés [Adresse 14] ;
Que, toutefois, dès lors qu'elle ne démontre par aucun élément qu'elle serait en mesure de régler la soulte qui serait mise à sa charge, étant relevé qu'elle est débitrice d'une importante indemnité d'occupation, la cour ne peut accueillir sa demande ;
Considérant par ailleurs que les biens, composés d'un appartement avec cave et d'un studio avec cave, ne peuvent pas être considérés comme non commodément partageables ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'en ordonner la licitation ;
Considérant qu'il en résulte que les biens devront faire l'objet d'une attribution en nature après tirage au sort des lots constitués par le notaire ;
- sur les créances entre époux
* sur la créance au titre des loyers versés à la Sci Heco
Considérant qu'il est établi que les loyers versés à la Sci Heco par la Snc [F] et Cie ont servi à régler les échéances de l'emprunt contracté par la sci afin d'acquérir les murs du fonds de commerce exploité par la snc, de sorte que Mme [I] n'est pas fondée à revendiquer une créance au titre de la perception des loyers ;
* sur la créance au titre des pensions alimentaires restant dues par M. [F]
Considérant que, la liquidation à laquelle il doit être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision ayant acquis force de chose jugée, il appartient à la cour de statuer sur le règlement des pensions alimentaires restant dues par M. [F] ;
Considérant que, dans le jugement déféré, le tribunal a relevé que M. [F] avait acquiescé à la demande formée par Mme [I] et tendant à voir juger qu'elle disposait d'une créance d'un montant de 22 419,06 euros au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants communs fixée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 9 février 1990 ;
Que, dès lors, eu égard à son acquiescement à la demande, M. [F] n'est pas fondé à soutenir que son accord pour le paiement de la somme de 22 419,96 euros 'ne vaut que pour autant que la Cour considère que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer' ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
- sur les opérations de liquidation et de partage
Considérant qu'il y a lieu de rappeler aux parties, qui semblent manifestement ignorer les règles applicables, qu'il appartient au notaire, et non au juge, d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage contenant les attributions, après tirage au sort ;
Que, par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- dit que les créances de M. [F] à rapporter à la communauté ou à l'indivision post-communautaire se composent , en l'état, des éléments suivants :
* une indemnité d'occupation due par Mme [I] à compter du 8 décembre 2003,
* une somme de 381,12 euros,
* une somme de 10 671,43 euros,
- dit que les créances de Mme [I] à rapporter à la communauté ou à l'indivision post-communautaire se composent, en l'état, des éléments suivants :
* une somme de 9 389,39 euros,
* une somme de 16 769,39 euros,
- dit que les parties devront produire devant Me [Y] les justificatifs de l'origine des autres sommes revendiquées au titre des créances entre époux,
- renvoyé les parties devant Me [Y] aux fins d'établissement de l'acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la communauté redevable envers M. [F] d'une récompense d'un montant de 10 671,43 euros au titre de la donation-partage consenti à lui par sa mère,
Déclare la communauté redevable envers Mme [I] :
- d'une récompense d'un montant de 16 769,39 euros au titre du remboursement du prêt consenti par Mme [G] [B],
- d'une récompense d'un montant total de 9 389,39 euros au titre des sommes provenant de la succession de [Z] [I] et des sommes reçues à la suite de la vente d'un bien propre,
Déclare l'indivision post-communautaire redevable envers M. [F] :
- d'une créance d'un montant de 4 492,84 euros au titre du remboursement d'un emprunt contracté par les époux,
- d'une créance d'un montant de 381,12 euros au titre des frais d'huissier consécutifs à l'expulsion d'un locataire du studio de la [Adresse 14],
- d'une créance d'un montant de 1 029,11 euros au titre des charges de copropriété du lot n° 18 de la [Adresse 14] pour le deuxième trimestre 1991,
Déclare l'indivision post-communautaire redevable envers Mme [I] d'une créance d'un montant de 28 769,54 euros au titre des charges de copropriété des biens situés [Adresse 14],
Dit que, pour le surplus, il appartiendra à Mme [I] de justifier du règlement effectif de ses dépenses à ce titre devant le notaire liquidateur, à charge pour la partie la plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficulté,
Déclare Mme [I] redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 150 415,36 euros, pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013,
Fixe à 770 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à compter du 1er mars 2013, avec indexation sur l'indice de référence des loyers,
Dit que les biens situés [Adresse 14] devront faire l'objet d'une attribution en nature après tirage au sort des lots constitués par le notaire liquidateur,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,