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04/03/2013 | FRANCE | N°12/027947

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 04 mars 2013, 12/027947


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 4 Mars 2013 (no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 02794
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le ler février 2012 par M. Flavien X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ; V

u les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de ré...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 4 Mars 2013 (no, 2 pages)

Node répertoire général : 12/ 02794
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le ler février 2012 par M. Flavien X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 et au 4 février 2013 ; Vu l'absence de M. Flavien X... ;

Entendus Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Statuant sur la requête datée du 21 janvier 2012 adressée par M. Flavien X..., reçue le 27 janvier suivant à la cour d'appel, transmise le 31 janvier suivant au service de l'exécution des peines, puis enregistrée par le greffe du Pôle 2 chambre 2 de la cour d'appel le 1er Février 2012,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées au greffe le 12 juin 2012,
Vu les conclusions du Procureur Général déposées au greffe le 14 juin 2012,
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012, puis renvoyée au 4 février 2013, aux fins d'une part de permettre l'extraction de M. X..., alors détenu, ayant demandé à comparaître en personne et de lui indiquer, par l'intermédiaire de M. le Directeur du Centre Pénitentiaire de Châteauroux, dès lors qu'il avait fait connaître qu'il entendait solliciter l'assistance d'un avocat, qu'il lui appartenait de déposer une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence le 4 février 2013 de M. Flavien X..., lequel a refusé l'extraction selon courrier en date du 4 février 2013 ;
Entendus Maître Sandrine BORDAIS avocat représentant M. l'Agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Gorgen, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 février 2013 ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R 26 à R 40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Flavien X... a été mis en examen le 11 septembre 2009 par un juge d'instruction d'Auxerre du chef de complicité d'évasion et qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 7 octobre 2010, une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusait la prolongation de la détention avec mise en liberté à compter du 11 janvier 2011 ; qu'il a fait l'objet le 29 juillet 2011 d'une ordonnance de non lieu, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant une durée de 4 mois et un jour, du 11 septembre 2009 au 11 janvier 2010 ;
Considérant que par requête du 21 janvier 2012, M. Flavien X... sollicite :-15000 € au titre de son préjudice moral,-2080 € au titre de son préjudice matériel,

Que l'Agent Judiciaire du Trésor, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut au rejet de la requête et au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, dès lors qu'au moment de son placement en détention du chef de complicité d'évasion, M. X... était détenu à la maison d'arrêt d'Auxerre où il purgeait, depuis le 18 novembre 2007, une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 10 ans pour assassinat et qu'il était donc détenu pour autre cause,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au motif que la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale est exclue lorsque la période de détention alléguée correspond à une époque où le requérant était détenu pour autre cause,
Sur la recevabilité :
Considérant que si l'article 149 du code de procédure pénale pose le principe de la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement et que tel est le cas de M. X..., pour autant, il résulte du casier judiciaire et de la situation pénale du requérant qu'il a été placé en détention le 27 juillet 2005 dans le cadre d'une information ouverte du chef d'assassinat, qu'il a été condamné pour ces faits le 16 décembre 2011 par la cour d'assises d'appel du Val de Marne à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ; qu'ainsi pour la période de détention alléguée, M. X... était détenu pour autre cause ; que sa requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Flavien X... irrecevable en sa requête,
Décision rendue le 4 Mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 12/027947
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-04;12.027947 ?
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