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26/02/2013 | FRANCE | N°12/02870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 26 février 2013, 12/02870


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02870



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 05 - RG n° 11/000211





APPELANTE



Madame [X] [M] veuve de M. [T]

[Adresse 9]

[Localité 3]



REPRÉSENTÉE PAR

la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

ASSISTEE Du CABINET LEGRAND ET ASSOCIES (Me Bruno BARRILLON) avocats au barreau de PARIS, toque : R054

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02870

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 05 - RG n° 11/000211

APPELANTE

Madame [X] [M] veuve de M. [T]

[Adresse 9]

[Localité 3]

REPRÉSENTÉE PAR la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

ASSISTEE Du CABINET LEGRAND ET ASSOCIES (Me Bruno BARRILLON) avocats au barreau de PARIS, toque : R054

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

ASSISTE DE Me JOYET Hervé, substituant Me Cécile ATTAL avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Monsieur [R] [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

ASSISTE DE Me JOYET Hervé, substituant Me Cécile ATTAL avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Madame [K] [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

ASSISTEE DE Me JOYET Hervé, substituant Me Cécile ATTAL avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Monsieur [E] [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

ASSISTE DE Me JOYET Hervé, substituant Me Cécile ATTAL avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2008 valant renouvellement de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, M. [V] [L], représentant 'l'indivision [L]', a loué à M. [T] un appartement dépendant du 1er étage d'un immeuble situé à [Adresse 9].

M. [T] s'est marié le [Date mariage 2] 2005. Il est décédé le [Date décès 1] 2010.

Le 24 juin 2011, M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L], agissant en qualité de propriétaires indivis (les consorts [L]), ont assigné Mme [T], veuve de [Z] [T], devant le tribunal d'instance aux fins, essentiellement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et de voir ordonner à Mme [T] de vider les lieux, notamment des livres et objets les garnissant.

Par jugement du 4 janvier 2012 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris (5e arrondissement) a :

- prononcé la résiliation du bail,

- ordonné à Mme [T] de vider les lieux dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jugement,

- dit qu'à l'expiration de ce délai, à défaut d'avoir 'procédé à l'évacuation complète de tous les livres et objets qui encombrent l'appartement', elle sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours ,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- dit que passé ce 'même' délai, les demandeurs pourront faire procéder à l'évacuation des lieux par l'entreprise de leur choix en présence de tel huissier qu'ils saisiront à cette fin, lequel pourra, si besoin est, être assisté d'un serrurier et de toute personne visée à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 500 euros 'de la notification du jugement jusqu'à la libération effective des lieux',

- condamné 'en tant que de besoin'Mme [T] au paiement de ladite indemnité,

- condamné Mme [T] à payer aux consorts [L] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2012.

Par conclusions signifiées et déposées le 17 décembre 2012, Mme [T] demande à la cour, réformant le jugement, à titre principal, de débouter les consorts [L] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à astreinte voire d'en reporter les effets à la date de la signification de l'arrêt, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au loyer en cours, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de condamner solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 11 septembre 2012, les consorts [L] demandent à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire que les frais d'évacuation de l'appartement incomberont à Mme [T] et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L] ont déposé et signifié le 24 décembre 2012 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de nouvelles conclusions au fond.

Mme [T] a remis à la cour de nouvelles conclusions et produit deux nouvelles pièces le 4 janvier 2013.

SUR CE, LA COUR :

Sur la procédure :

Considérant que les pièces produites et les conclusions remises postérieurement à l'ordonnance de clôture, à l'exception des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile ;

Que sera prononcée d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts [L] et de Mme [T] déposées ou remises respectivement les 24 décembre 2012 et 4 janvier 2013 ainsi que les pièces produites par Mme [T] le 4 janvier 2013 sous les n° 21 et n° 22 ;

Considérant que les consorts [L] demandent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre néanmoins recevables leurs conclusions déposées le 24 décembre 2012, destinées à exploiter une pièce produite par Mme [T] dans une procédure distincte ;

Mais considérant que les consorts [L], qui avaient connaissance de cette pièce qui est un rapport technique établi le 10 décembre 2012 après visite des lieux loués le 4 décembre précédent en présence du conseil des bailleurs, avaient, avant l'ordonnance de clôture, la possibilité de la produire eux-mêmes ;

Qu'il n'existe aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande sera rejetée, la cour statuant au vu des pièces n° 1 à n° 20 énumérées dans le bordereau annexé aux conclusions du 17 décembre 2012 de Mme [T] et des pièces n° 1 à n° 8 du bordereau annexé aux conclusions du 11 septembre 2012 des consorts [L] ;

Sur la demande de résiliation du bail :

Considérant que les consorts [L] forment une demande résiliation judiciaire du bail fondée sur le non respect de la destination des lieux loués et sur les risques d'atteinte à la solidité de l'immeuble ou d'aggravation de sinistre en cas d'incendie;

Considérant que les conditions générales du contrat prévoient que la résiliation en cours de bail à l'initiative du bailleur doit être l'objet d'un commandement par acte d'huissier de justice ;

Que cette exigence, dépourvue de sanction, n'affecte pas la validité de la procédure de résiliation introduite par les bailleurs par une assignation devant le tribunal d'instance dont la régularité n'est pas critiquée ;

Considérant que les conditions particulières du bail stipulent que les locaux sont destinés à un 'usage exclusif d'habitation principale', les conditions générales précisant que le locataire s'interdit d'utiliser les locaux loués autrement 'qu'à usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre' ;

Que ces clauses doivent être interprétées comme excluant l'usage des lieux à titre professionnel, commercial ou à titre d'habitation secondaire ;

Que la circonstance que Mme [T] est par ailleurs locataire dans le même immeuble (au 7e étage) d'un appartement destiné également à l'usage exclusif d'habitation principale est sans incidence dès lors que la loi n'interdit pas l'usage d'habitation à titre principal de deux appartements ;

Qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le fait non contesté que les pièces de l'appartement loué au 1er étage sont toutes remplies de livres, à l'exception de la salle de bains qui n'est pourvue que de vêtements, que des livres sont entreposés dans l'évier de cuisine et sur l'abattant des WC, l'appartement s'apparentant selon l'huissier de justice commis à une 'réserve de livres', caractérise un usage des lieux à titre professionnel ou commercial ;

Que contrairement à ce que font valoir les consorts [L], la loi ne réduit pas la notion juridique d'habitation à des actes comme dormir, manger ou se laver ;

Que dès lors, peu importe l'absence de meubles destinés à ces occupations déduite par les consorts [L] de la lecture du constat de l'huissier de justice ;

Qu'en conséquence, n'étant pas contesté que les livres meublants garnissant l'appartement constituent le patrimoine personnel de Mme [T], aucun manquement à l'usage contractuel des lieux n'est prouvé ;

Considérant que les conditions générales du bail interdisent au locataire de faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance ;

Qu'il incombe aux consorts [L], qui n'ont nullement été empêchés de faire procéder par la voie extra-judiciaire ou judiciaire appropriée aux vérifications qu'ils estiment nécessaires, de démontrer, comme le rappelle l'architecte de l'immeuble (leur pièce n° 8) 'que la masse des livres entreposés ne dépasse pas la charge d'exploitation normalement admissible dans des immeubles d'habitation de (la) catégorie (considérée)' ;

Que cette preuve n'est pas rapportée, de même que n'est nullement étayée l'affirmation selon laquelle la seule présence de nombreux livres aggraverait le risque de propagation d'un incendie ;

Que les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes de résiliation du bail, tendant à l'évacuation des lieux sous astreinte aux frais de l'appelante et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement la condamnant de ce chef étant réformées ;

PAR CES MOTIFS

Prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 décembre 2012 par M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L] ;

Prononce l'irrecevabilité des conclusions remises et des pièces n° 21 et n° 22 produites par Mme [T] le 4 janvier 2013 ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Déboute M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L] leurs demandes de résiliation du bail, tendant à l'évacuation des lieux sous astreinte aux frais de l'appelante et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

Condamne solidairement M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L] à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [V] [L], M. [R] [L], Mme [K] [L] et M. [E] [L] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/02870
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°12/02870 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;12.02870 ?
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