Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 14 - RG n° 1110000579
APPELANTE
Mademoiselle [H] [C]
C/O CRF APASO
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
ASSISTEE DE Me Christelle LELOURD-THEGARID avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Mademoiselle [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRÉSENTÉE PAR Me Olivier BERNABE avocat au barreau de PARIS,
toque : B0753
ASSISTEE DE Me Virginie LISITA , avocat au barreau de PARIS, toque : B1144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Le 25 août 2010, Mme [H] [C] a fait assigner Mme [X] selon la procédure de référé d'heure à heure, devant le président du tribunal d'instance de Paris 14 ème arrondissement, aux fins d'obtenir sa réintégration sous astreinte du logement qu'elle prétendait occuper en vertu d'un bail verbal, situé [Adresse 1] et dont elle s'est fait évincer par la bailleresse sans respect des dispositions légales.
Le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 30 septembre 2010 et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2011, le tribunal d'instance a, avec exécution provisoire :
- constaté que Mme [C] occupe le logement, dont Mme [X] est propriétaire depuis le 1er avril 2009, sans droit ni titre,
- débouté Mme [C] de sa demande de réintégration du logement sous astreinte,
- constaté que Mme [X] a procédé à l'éviction de Mme [C] sans titre exécutoire et condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Mme [C],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2011.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2012 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 janvier 2013.
Par conclusions de procédure du 28 décembre 2012, Mme [H] [C] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées par Mme [X], le 14 décembre 2012 et subsidiairement de révoquer l'ordonnance de clôture.
Par conclusions de procédure en réponse, Mme [X] s'y oppose, prétendant ne pas avoir développé de nouveau moyen.
Au fond, par conclusions du 23 novembre 2012, Mme [H] [C] poursuit l'infirmation du jugement entrepris.
Elle prétend être titulaire d'un bail verbal et avoir été expulsée irrégulièrement.
Elle demande à la cour de :
-juger qu'elle rapporte la preuve du bail verbal que Mme [X] lui a consenti portant sur l'appartement situé [Adresse 1]),
-constater que la bailleresse a fait procéder à son expulsion sans avoir respecté le délai de congé d'usage et sans disposer d'un titre exécutoire,
-ordonner sa réintégration dans le logement situé [Adresse 1]) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- constater qu'elle n'avait pas formé de demande de dommages-intérêts et infirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 2 000 €, mais de débouter Mme [X] de sa demande de remboursement, car elle n'a pas encaissé le chèque CARPA d'un montant de 2 000 euros,
- de condamner Mme [X] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 2 avril 2010 et de la sommation interpellative du 6 avril 2010.
Par conclusions du 14 décembre 2012, Mme [X] demande à la cour de:
*à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [C] occupe le logement dont elle est propriétaire depuis le 1er avril 2009 sans droit ni titre et débouté Mlle [C] de sa demande de réintégration du logement sous astreinte, statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que Mme [C] renonce à sa demande en dommages-intérêts,
-la condamner à lui rembourser la somme de 2 000 € versée de ce chef ou de lui restituer le chèque,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
* titre subsidiaire,
- si la cour constate l'existence d'un bail verbal, condamner Mme [C] à lui verser un loyer mensuel de 750 € à compter du 1er novembre 2007,
*en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces,
Considérant que Mme [X] a conclu, le 21 novembre 2011; que Mme [C] n'a répondu que le 23 novembre 2012;
Considérant que Mme [X] a donc, en réponse, le 14 décembre 2012, communiqué 4 nouvelles pièces, un arrêt de cette cour du 7 novembre 2009 rendu contre Mme [C] qui en avait donc connaissance et 3 pièces datées de 2012, la taxe d'habitation du logement et 2 factures EDF, pièces qu'elle a certes commentées dans ses conclusions du même jour, mais sans en tirer de nouveaux moyens ou de nouvelles demandes;
Considérant que la clôture n'était prononcée que 4 jours plus tard; que cela constituait un délai suffisant pour permettre à Mme [C], qui avait, elle, conclu en réponse tardivement, de commenter ces nouvelles pièces ;
Considérant que dès lors il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces communiquées par Mme [X], le 14 décembre 2012;
Considérant qu'il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture,
Sur la preuve du bail verbal
Considérant que Mme [C] s'est installée dans le studio du [Adresse 1], propriété de Mme [X], en novembre 2007;
Considérant que les parties ont ensuite, des versions contradictoires des faits; qu'elles ont toutes deux, fait changer les serrures et multiplié les appels aux services de police;
Considérant que Mme [C] se prétend titulaire d'un bail verbal et fait valoir, que des manoeuvres de Mme [X], qui n'aurait pas voulu déclarer les loyers aux services fiscaux et ne lui a donc pas délivré quittance des loyers versés, l'ont empêchée de prendre un abonnement EDF, de payer la taxe d'habitation et d'assurer le logement, ce qui rend difficile la preuve du bail;
Considérant que Mme [X] soutient, quant à elle, que Mme [C] sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne prouve pas le bail verbal qu'elle invoque, car elle n'a pas rempli les obligations d'un locataire et ne prouve pas le consentement de la propriétaire à ce prétendu bail;
Considérant que la seule occupation du logement ne suffit pas à établir l'existence d'un bail;
Considérant que Mme [C] a émis en faveur de Mme [X], 5 chèques de 350 € débités de son compte: un, émis le 11 décembre 2007; deux, le 31 janvier 2008 et un autre le 28 octobre 2008; puis deux mandats cash en décembre 2008, soit 7 paiements de 350 € en 2007-2008; puis 10 virements de 350 € en 2009 et 3 virements du même montant, en 2010;
Considérant que, par courrier du 16 mars 2009, Mme [X] s'est inquiété de ces virements qu'elle considérait comme des manoeuvres de Mme [C] pour se créer des droits et lui a envoyé un chèque du montant des trois derniers virements' reçus sans objet';
Considérant que ces versements, certes tous du même montant, sont inférieurs à la valeur locative des locaux , qui est de 750 € par mois, selon l'attestation d'une agence; et qu'ils ne sont pas réguliers ;
Considérant qu'en tout état de cause, la seule acceptation de paiements émanant de la part de l'occupant par le propriétaire, est insuffisante à établir l'existence d'un bail;
Considérant que le commencement d'exécution du bail n'est pas établi par Mme [C], qui ne versait pas de sommes régulières d'un montant équivalent à un loyer, n'en a pas reçu quittance, n'avait pas d'abonnement EDF, ne payait pas de charges ni de taxes et n'avait pas assuré les lieux;
Considérant qu'en effet, ce n'est qu'après la demande de Mme [X] de quitter les lieux fin 2008- début 2009, que Mme [C] a changé les serrures, fait mettre l'abonnement EDF à son nom, a déclaré la location aux services fiscaux et mis en place un virement bancaire, ce que Mme [X] dès février 2009 a contesté par l'établissement de déclarations de mains courantes auprès des services de police et des courriers adressés à Mme [C];
Considérant que Mme [C] doit aussi établir le consentement de Mme [X] à un bail;
Considérant que Mme [C] fait valoir que Mme [X] aurait avoué à la police, l'existence d'un bail, le 12 mars 2009;
Mais considérant que le policier, qui a trouvé Mme [X] dans les lieux, venait d'indiquer à celle-ci, qu'elle n'avait pas droit d'expulser Mme [C] en hiver, qu'elle a commis une violation de domicile et indique 'constatons que la propriétaire encaisse depuis plusieurs mois un loyer de 350 € par chèque et ne déclare rien aux impôts... Précisons qu'aucun bail n'a été signé' et termine ainsi' la propriétaire nous déclare qu'elle va déclarer le loyer de l'appartement aux impôts dans les plus brefs délais'
Considérant qu'il s'agit d'une main-courante établie sur place, à la demande de Mme [C] et qu'il est patent que le policier rédacteur a présupposé qu'il y avait un bail et que Mme [X], qui était dans son tort, l'avait reconnu;
Mais considérant que cette déclaration est en contradiction avec les mains-courantes de Mme [X] antérieure et postérieure, du 27 février 2009 et 5 mai 2010 qui maintiennent qu'il s'agissait d'une mise à disposition des lieux à titre gratuit;
Considérant que dès lors Mme [C] ne prouve pas le consentement de Mme
[X], qui, à la même époque, demandait son départ;
Considérant en conséquence, que l'existence d'un bail verbal n'est pas établie, et que le jugement , qui a constaté que Mme [C] était occupante sans droit ni titre et l'a déboutée de sa demande de réintégration, doit être confirmé ;
sur les dommages et intérêts
Considérant que Mme [C] conclut que le tribunal d'instance a statué ultra petita, en lui accordant des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
Mais considérant que la demande avait été présentée en référé et que la procédure a fait l'objet d 'un renvoi au fond, en vertu de l'art 849-1 du code de procédure civile, sans que Mme [C] ait renoncé à cette demande ;
Considérant que Mme [C] renonce désormais, à cette demande, en cause d'appel; qu'il convient de le constater;
que la demande de restitution de cette somme est sans objet puisqu'elle résulte de l'exécution du présent arrêt;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que le jugement qui a laissé à chaque partie ses dépens, incluant donc le coût du constat d'huissier et de la sommation interpellative exposés par Mme [C], sera confirmé ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Mme [X], tenue d'assurer sa défense en appel, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] aux dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions du 14 décembre 2012 et les pièces communiquées simultanément par Mme [X], ni à révocation de clôture,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que Mme [C] renonce à sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant ,
Dit sans objet la demande de restitution de la somme de 2 000euros versée à ce titre par Mme [X],
Condamne Mme [C] à payer à Mme [X] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT