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21/02/2013 | FRANCE | N°12/15899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 février 2013, 12/15899


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 21 FEVRIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15899



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/81713





APPELANT



LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION REPRESENTANT L'ETAT

[Adresse 1]

[Local

ité 4]



Rep/assistant : la société d'avocat Me Alain Léoplod STIBBE en la personne de Me Alain Léopold STIBBE et Me Jenna MODELY à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)





I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/81713

APPELANT

LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION REPRESENTANT L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : la société d'avocat Me Alain Léoplod STIBBE en la personne de Me Alain Léopold STIBBE et Me Jenna MODELY à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)

INTIME

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0053)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire rendu le 06 août 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de l'opposition administrative diligentée le 22 février 2012 par le TRÉSOR PUBLIC PARIS 1ère division entre les mains de la banque HSBC au préjudice de Monsieur [Z] [E],

- déclaré irrecevable les moyens n'ayant pas été soulevés à l'occasion du recours préalable, soit tous ceux qui ne sont pas relatifs à l'existence de titres exécutoires et à l'effet de l'arrêt du 07 avril 2011,

- prononcé la nullité de ladite opposition administrative,

- ordonné le cas échéant la restitution des sommes indûment saisies,

- débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Monsieur le responsable de la Trésorerie PARIS AMENDES 1ère division à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2013, Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division, appelant, demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens n'ayant pas été soulevés à l'occasion du recours préalable et débouté Monsieur [E] de sa demande relative à l'autorité de la chose jugée,

- débouter Monsieur [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes au motif que l'article R49-6 du Code de procédure pénale n'a pour objet que les amendes forfaitaires majorées alors qu'en l'espèce, les sommes dues par Monsieur [E] résultent de condamnations pécuniaires prononcées par décisions de justice, que l'article 554 du même Code au terme duquel les décisions sont notifiées par le Ministère public s'applique et que les sommes réclamées sont réduites à hauteur de 5 114 euros,

- condamner Monsieur [Z] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 10 janvier 2013, Monsieur [Z] [E], intimé, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité de l'opposition administrative et en ordonner la mainlevée, aucun bordereau de situation ni titre exécutoire n'étant joint à l'opposition administrative,

- à titre subsidiaire, dire que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS est revêtu de l'autorité de la chose jugée et annuler la dite opposition administrative,

- à titre infiniment subsidiaire dire que la prescription de l'action publique est acquise et annuler la dite opposition administrative,

- ordonner en conséquence la main levée et la restitution des sommes indûment saisies,

- condamner Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par conclusions en date du 10 janvier 2013, Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division sollicite le rejet des conclusions déposées le 10 janvier 2013, jour de la clôture des débats par Monsieur [Z] [E] comme tardives ; que, cependant, Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division dépose lui-aussi des conclusions le 10 janvier 2013 répondant aux conclusions de l'intimé du même jour ; que le principe du contradictoire a ainsi été respecté et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55-4 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit de condamnations pécuniaires prononcées par décisions de justice, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ;

Que l'article R55-5 du Code de procédure pénale (en cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant) précise que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant le prononcé de la décision ;

Que dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision ;

Que ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié ; que l'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsqu'elle celle-ci est devenue exécutoire ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que sur les huit relevés de condamnations pénales qui ont servi de fondement à l'opposition administrative diligentée le 22 février 2012 à la requête de Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division à l'encontre de Monsieur [Z] [E], six ont été émis par le greffe du Tribunal qui a statué et signifiés par huissier, qu'ils aient été rendus par défaut ou sous le régime du contradictoire à signifier ; que les deux autres relevés de condamnations pénales n'ont pas été signifiés par huissier dès lors qu'ils ont été rendus de façon contradictoire ;

Que ces huit amendes ont acquis l'autorité de la chose jugée dès lors que les relevés de condamnations pénales ont été émis par la Cour d'appel de Paris ou le Tribunal de Police de Paris et n'ont pas fait l'objet de recours en cassation ou d'appel de Monsieur [Z] [E] ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'incombait pas à Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division de communiquer à nouveau ces titres à Monsieur [Z] [E] ;

Considérant que lorsque le débiteur de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté de sa dette, le Trésor Public notifie dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, une opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur ; qu'elle est notifiée par simple lettre ; que la loi du 20 décembre 2007 précise que l'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter à peine de nullité la nature de l'amende ainsi que la date de la décision de justice dans les autres cas ;

Qu'il n'est imposé, en conséquence, à l'envoi de l'opposition administrative aucune forme particulière, notamment par un courrier recommandé ; que le comptable du Trésor a donc adressé l'opposition administrative le 22 février 2012 à Monsieur [Z] [E] par courrier simple ; qu'il convient de constater qu'aucune copie du bordereau de situation envoyée ce 22 février 2012 ne peut être produite dès lors qu'il est édité au jour de l'opposition en un exemplaire et envoyé en courrier simple ;

Que, cependant, il est produit des bordereaux de situation récents du 22 août 2012 et 25 octobre 2012 qui récapitulent l'ensemble des actes adressés à Monsieur [Z] [E] dont l'opposition querellée ; que ces bordereaux mentionnent pour chacune des amendes, leur référence, la date des faits, la date des jugements, le détail des infractions et le détail des actes de poursuites ; qu'ils répondent en conséquence aux exigences de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Que la date de leur envoi par pli simple figure également sur les bordereaux ; qu'il est d'usage, par ailleurs, que les courriers parviennent à son destinataire si celui-ci réside bien à l'adresse connue du Trésor ; que l'opposition ainsi que le bordereau ont été envoyés à l'adresse donnée par Monsieur [Z] [E] lui-même en première instance ; qu'ils sont ainsi réputés être parvenus à ce dernier ;

Que les contestations de Monsieur [Z] [E] doivent être rejetées et le jugement entrepris infirmé sur ces points ;

Considérant qu'en revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens n'ayant pas été soulevés à l'occasion du recours préalable, soit tous ceux qui ne sont pas relatifs à l'existence de titres exécutoires et à l'effet de l'arrêt du 07 avril 2011 et débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'en effet, conformément à l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité ;

Qu'en l'espèce l'objet de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 07 avril 2011 était l'opposition administrative du 11 février 2010 alors que l'objet de la présente procédure est l'opposition du 22 février 2012 de sorte que la condition d'identité d'objet fait défaut ;

Considérant qu'enfin, si l'appelant reconnaît que les trois amendes n° 20203014490 4, 05605004398 9 et 05605004399 7 ayant fait l'objet de l'opposition administrative querellée pour un montant de 3 019,02 euros étaient prescrites, les contestations de Monsieur [Z] [E] relatives à la prescription en recouvrement des neufs autres amendes portent sur l'existence de la créance et son exigibilité dont le juge de l'exécution ne peut pas connaître ;

Qu'il convient, en conséquence, de limiter les effets de l'opposition administrative à la somme de 5 114 euros ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Z] [E] doit être rejetée ;

Considérant que Monsieur [Z] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il convient d'allouer à Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations n'ayant pas été soulevées dans le mémoires préalable, et en ce qu'il a rejeté de la demande de Monsieur [Z] [E] relative à l'autorité de la chose jugée ;

Et, statuant à nouveau,

REJETTE les contestations de Monsieur [Z] [E] à l'encontre de l'opposition administrative en date du 22 février 2012 ;

LIMITE les effets de l'opposition administrative en date du 22 février 2012 à la somme de 5 114 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de Paris Amendes 1ère division la somme forfaitaire de 2 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/15899
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/15899 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;12.15899 ?
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