Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 FEVRIER 2013
(no 63, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 23824
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée le 13 décembre 2012 par la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante Mme Marie Y...à l'encontre de Mme Ophélie A..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S. C. I. GUILLAUME MARCEAU représentée par sa gérante Mme Marie Y...
12, rue Fagon
BP 20301
75625 PARIS CEDEX 13
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de présidentMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Michèle TIMBERT, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2012 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en récusation déposée le 13 décembre 2012 par la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante Mme Marie Y...à l'encontre de Mme Ophélie A..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris, visant les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile en son 8 ème alinéa et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les motifs de la requête et les pièces jointes, rappelant le droit à un procès équitable et l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction et faisant valoir qu'à l'audience du 11 décembre 2012 tenue devant Mme Ophélie A..., juge de l'exécution, lors de l'appel du dossier RG 12/ 83565 Copropriété Fagon/ Sci Guillaume Marceau, alors que ladite Sci soulevait la nullité de l'assignation de saisie-attribution incompréhensible pour s'appuyer sur 43 pièces qui ne lui avaient pas été communiquées bien que remises à la juridiction, ce magistrat a d'abord décidé de retenir l'affaire en indiquant que la nullité serait liée à la décision au fond, puis a accepté avec hauteur et mépris un report de l'affaire au 18 décembre 2012 à 14 heures, horaire ne convenant pas à la Sci Guillaume Marceau, en déclarant, avec un sourire provocateur " puisque l'adversaire est satisfait de cette date, nous vous prendrons en dernier le 18 décembre 2012 ", circonstances ayant conduit Mme Y..., gérante de la Sci Guillaume Marceau à déclarer " je ne veux pas de vous et je vous récuse ", dès lors que l'attitude du magistrat démontrait une réelle animosité au sens de l'article 341 en son 8 ème alinéa du code de procédure civile,
Vu les observations en date du 17 décembre 2012 de Mme Ophélie A... laquelle s'oppose à la récusation demandée sur des motifs non fondés, contestant toute " inimitié " ou animosité de sa part lors de l'audience du 11 décembre 2012,
Vu les observations en date du 20 décembre 2012 de la présidente du tribunal de grande instance de Paris qui conclut au rejet de la demande, assortie d'aucune pièce ou élément objectif pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité de Mme A..., laquelle conteste les propos et le comportement qui lui sont prêtés et qui ne sont pas établis,
Vu les observations en date du 16 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut au mal fondé de la demande, la requérante se contentant d'interpréter le supposé sourire du magistrat et de contester sur le fond les décisions prises à l'occasion d'une procédure juridictionnelle.
SUR CE :
Considérant que le seul motif invoqué à l'appui de la demande de récusation par la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante, tenant à la circonstance que le magistrat, accordant le renvoi demandé mais à une date et heure pour laquelle la partie le sollicitant n'était pas disponible à 14 heures, l'aurait consenti en des termes et avec un sourire provocateur et méprisant trahissant donc une animosité, ne repose que sur l'interprétation que donne la requérante d'un supposé sourire mais non sur des éléments précis et objectifs ; qu'un renvoi accordé à une partie avec même un aménagement horaire afin de la satisfaire ne saurait caractériser une quelconque animosité ni porter atteinte au droit du justiciable à un procès équitable devant un juge impartial ; que la demande n'est pas fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la Sci Guillaume Marceau représentée par sa gérante Mme Marie Y...de sa demande de récusation à l'encontre de Mme Ophélie A..., juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRÉSIDENT