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20/02/2013 | FRANCE | N°11/20724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 20 février 2013, 11/20724


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 20 FEVRIER 2013



(n° , pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20724



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 1

RG n° 06/37391








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APPELANTE



Madame [Z] [Y] née [M]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Maître Didier OFFE, avocat plaidant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 20 FEVRIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20724

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 1

RG n° 06/37391

APPELANTE

Madame [Z] [Y] née [M]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Maître Didier OFFE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D 910

INTIME

Monsieur [N] [Y]

demeurant [Adresse 8]

représenté et assisté par la SELARL AVOCAT DESSAIX (Me Bernard DESSAIX), avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0943

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 18 novembre 2011 Madame [Z] [M] a relevé appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 avril 2011 qui prononçant le divorce aux torts de Monsieur [N] [Y] lui a alloué 84.000 € de prestation compensatoire ; elle sollicite le 5 décembre 2012, 800.000 € de prestation compensatoire, 30.000 € de dommages intérêts et 5.000 € de frais.

Le 9 janvier 2013 avec une demande de révocation de clôture le mari conclut au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sans prestation compensatoire ni dommages intérêts ni frais.

Il convient de révoquer la clôture du 11 décembre 2012 pour conserver aux débats leur caractère contradictoire ;

SUR CE, LA COUR

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

Considérant sur le divorce que les faits de la cause demeurent totalement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation , l'adultère de l'épouse n'étant pas établi alors que les époux ont continué à vivre ensemble sans qu'aucune violation ne soit alléguée pendant cette vie commune reprise entre eux jusqu'en 1980 ; que le jugement est confirmé sur ce point et le rejet de la demande de dommages intérêts, le préjudice allégué n'étant pas établi devant la Cour en dépit de la carence soulignée par le juge aux affaires familiales ;

Considérant sur la prestation compensatoire que le mariage a eu lieu après signature d'un contrat de séparation de biens en 1970 ; que l'épouse, née en 1944, déclare être retraitée; que le mari né en 1939 est artisan d'art notamment en plomberie ; que la vie commune a duré environ 15 ans avant l'actuelle procédure ; que les conditions légales ont toutes été énoncées par le juge ; que Madame [M] est propriétaire de deux biens l'un à [Localité 7] acquis en 1991 pour lequel une valeur de 200.000 € est donnée et d'un immeuble à [Localité 6] d'environ 200.000 € où la famille se rendait pour des loisirs ; que la retraite de l'épouse s'élève à 470 € par mois ; que le mari lauréat au concours Lépine en 2006 perçoit 1.388,61 € par mois ; que Madame [M] a collaboré à l'activité de son époux et au succès de son artisanat ; qu'il dispose acquis en 2002 sur une parcelle de 5 ares 78 centiares payable avec un prêt de 144 € par mois, d'un bien immobilier à [Localité 3] et que la cession du droit au bail [Adresse 9] a pu atteindre 150.000 € qu'il justifie de l'aide ponctuelle d'amis pour vaincre des difficultés financières ; que la pièce 46 indique 60.000 € outre frais pour la cession de bail de la [Adresse 8] ; que la cession du droit de bail du [Adresse 9] est envisagée pour 75.000 € ; qu'il n'est donné aucun élément sur les avis d'imposition du couple pendant la vie commune ni depuis l'ordonnance de non conciliation qui a prévu une pension de 1.000 € par mois pour l'épouse somme confirmée par la Cour le 18 février 2010 ; que l'estimation par l'épouse de l'emplacement [Adresse 9] ne porte pas de date (pièce 72) pour 150.000 € ; qu'il est constant que l'épouse a collaboré à l'entreprise du mari sans rémunération jusqu'en 1991 (pièce7) ; qu'au vu de ces seuls éléments donnés par les parties le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en fixant la prestation compensatoire à 84.000 € ; que cette disposition est confirmée ; que chacun supportera ses dépens et ses frais ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette les autres demandes

Dit que chacun supporte ses dépens et ses frais ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/20724
Date de la décision : 20/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°11/20724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-20;11.20724 ?
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