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14/02/2013 | FRANCE | N°12/12486

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 février 2013, 12/12486


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 14 FEVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12486



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/04768





APPELANTE



Mademoiselle [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Rep/assistant : Me Candice

DAL-MASO, avocat au barreau de PARIS (toque : E2112)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/039798 du 17/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 14 FEVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12486

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/04768

APPELANTE

Mademoiselle [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Candice DAL-MASO, avocat au barreau de PARIS (toque : E2112)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/039798 du 17/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS (toque : K0065)

Assistée de Me Adeline TRABON, avocat au barreau de PARIS (toque : C0633)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRÊT CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2012 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a :

- accordé à Madame [T] [S] un délai jusqu'au 15 août 2012 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1],

- dit que Madame [T] [S] devra quitter les lieux le 15 août 2012 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion suspendue pendant ce délai pourra être reprise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Madame [T] [S] aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 12 août 2012, Madame [T] [S] appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au motif qu'elle est journaliste d'investigation scientifique indépendante, qu'elle travaille à son domicile, et que son but est de préserver la santé publique, mais que son travail ne lui permet pas d'assurer un revenu suffisant pour qu'elle puisse être actuellement en mesure de se reloger dans des conditions normales ; qu'au contraire, Madame [L] dispose de ressources confortables et ne manque pas de solutions pour héberger sa famille ;

- lui accorder un délai de 12 mois à compter du 15 mai 2012 soit jusqu'au 15 mai 2013 ;

- dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions en date du 20 novembre 2012, Madame [E] [L] demande à la Cour de :

- ordonner sans délai l'expulsion de Madame [T] [S] des lieux occupés avec suppression du délai se rapportant à la trêve hivernale,

- dire n'y avoir lieu à accorder des délais supplémentaires à Madame [T] [S] pour libérer les lieux,

- condamner Madame [T] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le juge de l'exécution peut accorder des délais avant expulsion dont la durée ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;

Considérant que Madame [T] [S] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :

- que le jugement du Tribunal d'instance de Montreuil-sous- Bois en date du 10 novembre 2011 signifié le 06 décembre 2011, a validé le congé pour vente délivré le 08 juin 2010 à effet au14 décembre 2010 et a alloué à Madame [T] [S] un délai de six mois pour quitter les lieux,

- que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 06 décembre 2012,

- qu'aux termes de l'article R121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution,

- que les moyens soulevés par Madame [T] [S] à l'encontre de ces deux décisions sont inopérants devant le juge de l'exécution et la Cour statant avec les mêmes pouvoirs,

- que par ordonnance en date du 27 avril 2012, le délégataire du Premier Président a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 novembre 2011 en mettant en exergue le fait qu'aucune conséquence manifestement excessive n'était justifiée,

- que Madame [T] [S] ne justifie pas que sa situation familiale et financière a évolué depuis le prononcé du jugement confirmé du Tribunal d'instance de Montreuil-sous- Bois,

- que l'appelante perçoit le RSA et règle les indemnités d'occupation avec l'aide de son père,

- que l'attestation d'enregistrement d'une demande de logement locatif social à [Localité 8] datée du 30 novembre 2011 ne constitue pas la preuve d'une recherche efficiente et active d'un nouveau logement, et que Madame [T] [S] a déjà bénéficié à ce jour de fait d'un délai de plus d'un an pour se reloger dès lors que le congé qui lui a été délivré le 08 juin 2010 à effet au14 décembre 2010 a été validé par jugement du 10 novembre 2011,

- que, par ailleurs, si la situation personnelle de Madame [T] [S] doit être prise en compte, il convient également de tenir compte du droit légitime de Madame [E] [L] qui connaît des difficultés matérielles en ce qu'elle est intermittente du spectacle, de reprendre possession de son bien, étant elle-même locataire ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour d'ordonner sans délai l'expulsion de Madame [T] [S] des lieux occupés avec suppression du délai se rapportant à la trêve hivernale ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [T] [S] ; que la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] [L] doit être rejetée ;

Considérant que Madame [T] [S] qui succombe, doit supporter la charge des dépens ; que toutefois, compte tenu de la situation économique de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/12486
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/12486 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;12.12486 ?
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