Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 14 FEVRIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012 - Juge de l'exécution de MELUN - RG n° 10/02961
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS (toque : E30)
INTIMEE
SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU et de Me Belgin PELIT-JUMEL à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte de Maître [N], notaire à [Localité 9], en date du 10 juillet 1992, Monsieur [T] [Y] et son épouse aujourd'hui décédée ont contracté trois crédits auprès de la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL aux droits de laquelle vient la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE, ci-après le CREDIT MUTUEL, destinés à financer la construction de leur maison à [Localité 5].
Le 17 juin 2010, le CREDIT MUTUEL a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement à fin de saisie-vente pour avoir paiement du solde desdits emprunts, soit 33 166,61 euros en principal ainsi que des intérêts pour un montant de 7 908,31 euros.
Monsieur [Y] ayant contesté cette mesure, et le CREDIT MUTUEL ayant attrait en la cause le notaire rédacteur de l'acte du 10 juillet 1992, Maître [N], le juge de l'exécution de MELUN, par jugement du 14 février 2012, a :
- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [N] résultant de l'assignation délivrée le 13 mai 2011,
- prononcé la mise hors de cause de Maître [N],
- débouté le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes en injonction formulées à l'encontre de Maître [N],
- dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à retenir les moyens développés par Maître [N] portant sur la solution du litige,
- débouté Maître [N] de l'ensemble de ses demandes relatives au litige opposant Monsieur [Y] et le CRÉDIT MUTUEL,
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de 'constat de nullité' de la sûreté prise sur le bien sis [Adresse 3],
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande en nullité du commandement de payer du 17 juin 2010,
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts et à l'annulation des coûts illégaux,
- débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- condamné la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE à payer à Maître [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 février 2012.
Par dernières conclusions du 04 décembre 2012, il demande à la Cour, outre diverses demandes de «constat» et de «donner acte» dépourvues d'effets juridiques, de :
- déclarer la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE irrecevable et sinon mal fondée en ses fins, moyens et prétentions, la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [N] et l'a mis hors de cause,
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte pénale déposée par Monsieur [Y] auprès de Monsieur le procureur de la république de [Localité 7],
- dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 17 juin 2010 à la requête de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [Y], l'annuler,
- condamner la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] soutient que « le titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement querellé a été fabriqué de toutes pièces par l'ajout de pages non approuvées par l'emprunteur pour fonder le droit de la banque à percevoir des intérêts et frais tels qu'invoqués dans ledit titre exécutoire et dans ledit commandement », et qu'ainsi la créance serait inexistante, en tous cas ni liquide ni exigible, et qu'en réalité c'est la banque qui resterait lui devoir 37 070,68 euros. Il ajoute que le commandement du 17 juin 2012 serait lui-même « un faux grossier fabriqué de toutes pièces».
Par dernières conclusions du 13 décembre 2012, la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE, intimée, demande à la Cour de déclarer Monsieur [Y] mal fondé en son appel, l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que les contestations de Monsieur [Y] à l'encontre de l'acte du 10 juillet 1992 sont prescrites, que certains des textes sur lesquels il se fonde n'étaient pas applicables à l'époque de l'acte, contre lequel il ne s'est pas inscrit en faux, et que sa créance est parfaitement liquide et exigible.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que Monsieur [Y] reproche au premier juge de s'être mépris sur la réalité du litige en supposant à tort qu'il contestait l'acte du 10 juillet 1992, alors qu'il déclare contester non cet acte, mais « le titre exécutoire faisant partie du commandement querellé », soutenant que tant ledit titre que le commandement ont été « fabriqué(s) de toutes pièces par le notaire et la banque à l'aide de documents non signés par l'emprunteur », l'ensemble constituant selon lui « un faux grossier composé de documents non signés par lui et ne faisant pas partie d'un prêt » ; qu'il affirme avoir déposé plainte contre X pour des faits d' «usage de faux matériel lors de la délivrance du commandement », commis le 17 juin 2011 et non en 1992 ;
Considérant qu'à ce dernier titre il sera constaté que, si Monsieur [Y] produit aux débats un courrier de dépôt de plainte daté du 02 novembre 2010, et justifie avoir été entendu le 25 janvier 2011 par la gendarmerie de [Localité 6], il n'indique pas la suite donnée à ladite plainte, ne produisant aucun autre élément sur ce point ; que le premier juge sera donc approuvé d'avoir, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de sursis à statuer, qui n'apparaît pas justifiée ;
Considérant, au fond, qu'il sera d'abord constaté qu'au vu de la pièce n° 1 de l'appelant, l'acte joint en copie au commandement et sur lequel celui-ci est fondé, l'huissier indiquant qu'il agit « en vertu d'un acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9], contenant prêt par la requérante et dont copie est donnée en tête du présent » est incontestablement celui reçu par Maître [N] le 10 juillet 1992 ;
Qu'il est donc dès lors difficile de suivre Monsieur [Y] dans ses développements devant la cour selon lesquels un titre différent de celui établi le 10 juillet 1992 et « fabriqué de toutes pièces », fonderait le commandement litigieux, et que c'est sur la teneur de ce seul document que porterait sa contestation, laquelle dès lors ne serait pas prescrite, alors qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, le titre exécutoire fondant la mesure, et ce quoiqu'il en soit d'une éventuelle inexactitude de la copie jointe à l'acte d'exécution, aucun moyen n'étant au demeurant proposé à ce titre, est le seul acte du 10 juillet 1992, acte que Monsieur [Y] a signé et exécuté pendant plusieurs années et contre lequel à ce jour il ne s'est pas inscrit en faux ;
Qu'à toutes fins, cependant, la cour examinera les contestations de Monsieur [Y] comme dirigées contre l'acte du 10 juillet 1992 ;
Considérant que, sur ce point, Monsieur [Y] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- il ressort des pièces produites, en particulier d'un courrier de Monsieur [Y] à la banque du 21 juillet 2004, pièce n°16 de l'intimée, que Monsieur [Y] avait déjà à cette époque fait état de diverses considérations sur le contenu des offres annexées à l'acte, sur les modalités de l'assurance qui n'y seraient pas annexées, sur l'absence de tableau d'amortissement, sur les conséquences sur celui-ci des conditions d'assurance, sur le taux réel de l'emprunt et le calcul du TEG, et sur diverses irrégularités et « dissimulations » reprochées à la banque, faisant même état de « pièces fausses » (page 3), d'où il ressort que Monsieur [Y] avait connaissance dès cette époque des éléments qu'il conteste aujourd'hui, et que sa contestation, formée devant le juge de l'exécution par assignation du 09 juillet 2010, se heurte donc sur l'ensemble de ces faits à la prescription de cinq ans instituée à l'article 2224 du code civil, étant observé que Monsieur [Y] ne reprend pas en cause d'appel ses demandes relatives à la déchéance des intérêts conventionnels et à l'annulation des coûts illégaux;
- s'agissant de la contestation de la somme réclamée et de l'allégation selon laquelle le décompte de la banque ne devrait pas être retenu et qu'au contraire elle serait débitrice de Monsieur [Y], c'est infructueusement qu'il est renvoyé au décompte proposé par ce dernier, pièce n°14, « note de calcul et commentaire », dès lors qu'il est énoncé au début de ladite note que les tableaux qu'elle contient ont été établis « dans le cadre d'une solution judiciaire passant par la déchéance (l'annulation) pure et simple des clauses d'intérêts et de l'adhésion à l'assurance », la contestation desdites clauses se heurtant, comme vu ci-dessus, à la prescription de l'action ;
- ainsi l'appelant, qui n'établit, ainsi que l'a relevé le premier juge, ni l'irrégularité formelle du commandement, ni l'inexactitude de la créance qu'il contient, sera débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [T] [Y] qui succombe versera au CREDIT MUTUEL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 2 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE-EST EUROPE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,